REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17853/2018 ACPR/251/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 mars 2019
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève, recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 20 février 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/17853/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 février 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à la nomination de Me B______ en qualité de défenseur d'office à compter du 11 janvier 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2018, rendue dans la P/17853/2018, A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- avec une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LÉtr. Par courrier de son conseil du 21 septembre 2018, A______ y a formé opposition. a.b. Une audience s'est tenue le 30 novembre 2018 lors de laquelle A______, assisté de son avocat de choix, a fait valoir ses contestations s'agissant des infractions retenues. a.c. Par ordonnance pénale du 11 janvier 2019, il a été condamné à une peine de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux de jours de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c 1 LStup et à une amende de CHF 200.-, peine privative de liberté de substitution de 2 jours, pour infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le Procureur a, dans la même décision, ordonné le classement partiel de la procédure s'agissant des faits d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) (art. 319 al. 1 let. b CPP). b. Par ordonnance pénale du 3 janvier 2019, rendue dans la P/1______/2019, A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI et à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Le Ministère public genevois a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 octobre 2018, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, et en a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier daté du 11 janvier 2019, reçu au Ministère public le 14 suivant, et a demandé la jonction de la cause avec la P/17853/2018.
- 3/6 - P/17853/2018 c. Le 15 janvier 2019, A______, sous la plume de son conseil, a fait opposition à l'ordonnance pénale du 11 janvier 2019 dans la P/17853/2018 et demandé, également, la jonction avec la P/1______/2019. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un défenseur d'office au vu de son indigence, de la complexité et la gravité de la cause. d. Le 21 janvier 2019, le Procureur a joint les procédures pénales P/1______/2019, instruite par une autre Procureur, et P/17853/2018 sous ce dernier numéro de procédure. C. Dans sa décision querellée, le Procureur a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en droit ou en fait de sorte que le prévenu était à même de se défendre efficacement seul. La cause était en outre de peu de gravité, le prévenu n'étant passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir son indigence, sa situation personnelle (âgé de 25 ans, sans domicile fixe, sans emploi et sans revenu), ainsi que son éducation limitée au Nigéria. Il ne maîtrisait pas le français, ayant dû être assisté d'un interprète parlant anglais qui n'était pas sa langue maternelle. Il n'avait jamais eu affaire à la justice. C'était en raison de l'intervention de son conseil que les causes avaient été jointes. Une diminution de peine était vraisemblable, le Ministère public n'ayant pas retenu les infractions à la LEI dans la première cause. On ne pouvait trancher la question de la gravité de la peine a posteriori sans tenir compte de sa situation au moment de la demande d'une défense d'office, le 11 janvier 2019, lors de laquelle il était passible de 32 jours de détention (30 jours de détention et deux jours de peine de substitution) dans la première procédure et de 90 jours dans la seconde. b. À réception, la cause a été gardée sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390
- 4/6 - P/17853/2018 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient en l'espèce réalisées. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid 2b; arrêt 1P.627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1 reproduit in Pra 2004 n° 1 p. 4). 3.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.3. En l'espèce, le prévenu étant manifestement indigent, ce que le Ministère public ne conteste pas, il reste à déterminer si l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant.
- 5/6 - P/17853/2018 Lorsque le recourant a sollicité la nomination d'un défenseur d'office, le 15 janvier 2019, le Ministère public l'avait condamné à un total de 100 jours de peine privative de liberté, respectivement de peine pécuniaire, par deux ordonnances pénales. La condition du cas grave n'était dès lors plus réalisée. En outre, s'agissant du critère de la complexité de la cause, si à l'évidence le principe de l'unité de la procédure a conduit à la jonction des causes, le recourant, en l'occurrence, avait été condamné par des ordonnances prononcées successivement par deux procureurs sans que la seconde cause ait été attribuée au premier. On peut ainsi admettre que c'est à la suite de l'intervention de son conseil que la jonction des procédures a été ordonnée. Cependant, ce n'est pas à la suite de cette décision que la peine a été revue à la baisse dans la première cause mais parce que le Procureur a classé l'infraction à la LEI avant même cette jonction. Il en fera probablement de même lors de la prochaine ordonnance pénale suite à la jonction. Il en résulte que la cause ne présente pas de gravité ni de complexité sur le plan juridique que le recourant ne peut surmonter sans l'aide d'un défenseur. Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée. 4. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).