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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2026 P/17762/2024

26. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,854 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17762/2024 ACPR/610/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 juin 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 29 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/17762/2024 EN FAIT : A. Par acte remis le 7 juin 2026 au greffe de la prison de Champ-Dollon et adressé au Ministère public, qui l'a reçu le 9 suivant et transmis à la Chambre pénale de recours, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 29 mai 2026, notifiée le 1er juin 2026, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut à sa libération immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenu de : 1. violation de l'art. 26 de la loi sur la protection des animaux et dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir à Genève : - dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024, dans l'enclos [du centre de loisirs] C______, sise avenue 1______ no. ______, mis à mort et décapité la chèvre femelle D______, née le ______ 2018, avant de jeter sa tête dans le Rhône; - dans la nuit du 5 au 6 août 2024, au même endroit, mis à mort et décapité la chèvre E______, née le ______ 2008, avant d'emporter sa tête dans un lieu inconnu; - la même nuit au même endroit, causé des blessures au bouc F______, né le ______ 2017, soit notamment des entailles au niveau des épaules; étant précisé que l'association propriétaire des chèvres et bouc a déposé plainte le 30 juillet 2024. 2. délit contre la loi sur les armes (art. 33 LArm), pour avoir, à son retour de vacances 4 jours avant son arrestation, importé sans droit en Suisse un couteau papillon, une arme interdite, pour l'offrir à son fils G______; 3. menaces (art. 180 CP) et injure (art. 177 CP), pour avoir, le 6 juin 2025, peu avant 22h44, dans le bureau de tabac sis à l'avenue 2______ no. ______ à Genève : - demandé à H______ l'adresse de la personne qui travaillait dans ce bureau le matin, soit I______, frère de H______, ce dernier l'ayant énervé car il avait refusé de lui acheter un téléphone portable et lui avait demandé fermement de quitter les lieux; - demandé à H______ l'adresse de son frère pour "lui niquer sa race", ajoutant "Regarde-moi, regarde-moi, tu ne me connais pas, je suis qui ?";

- 3/15 - P/17762/2024 - avant de sortir une arme à feu de la poche droite de sa veste et de dire "il est où, je vais lui niquer sa mère à ce fils de pute", et de répondre à H______ qui, effrayé, tentait de le calmer : "Vous êtes des merdes, tu vas voir qui je suis, tu ne me connais pas, fils de pute, tu vas voir qui je suis, tu ne me connais pas. Je suis algérien, tu ne sais pas de quoi je suis capable, j'ai des cousins partout, j'ai fait de la prison, j'en ai rien à foutre de tout, je t'écrase. Sors du magasin fils de pute, je t'attends. Viens dehors, fils de pute, je t'attends, viens". 4. agression (art. 134 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) voire de lésions corporelles graves (art. 122 CP) ou de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) et injure (art. 177 CP), pour avoir : - à Genève, le 15 février 2026, aux alentours de 16h30, en coactivité avec son fils G______, agressé J______ (qui mesure plus de 195 cm pour 115 kg et vit dans le même immeuble, sis à rue 3______ no. ______), en particulier lui avoir donné des coups de poing et de pied à hauteur de la tête et du visage, notamment lorsqu'il était au sol, lui écrasant le visage au sol et lui causant diverses lésions dont une fracture du nez; - à Genève, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, injurié J______ en arabe et en français; étant précisé que J______ a déposé plainte pénale le 17 février 2026 en raison de ces faits. 5. dommages à la propriété (art. 144 CP) et tentative de vol (art. 139 cum 22 CP) pour avoir, dans la nuit du 5 au 6 août 2024, endommagé deux vitres du magasin K______ pour tenter d’y pénétrer et de s’approprier sans droit des objets ou valeurs s’y trouvant. b. Entendu par la police et le Ministère public en juin 2025 en lien avec les faits commis au préjudice de H______, A______ a expliqué que, dans l'après-midi, le frère du précité lui avait mal parlé. En y repensant, cela l'avait rendu "fou". Il était retourné plus tard au bureau de tabac en exhibant partiellement une arme de poing factice depuis sa poche pour l'effrayer, mais ne l'avait pas menacé. c. Entendu par la police et le Ministère public en août 2025 en lien avec la mise en mort et la décapitation des chèvres, A______ a contesté les faits. Depuis de nombreuses années, des personnes cherchaient à le "buter psychologiquement, psychiquement, physiquement et économiquement" par jalousie. Il ne savait pas où il se trouvait les nuits où les chèvres avaient été tuées et n'avait jamais entendu parler de C______. Les personnes qui cherchaient à lui nuire, très fortes, étaient capables d'utiliser son sosie ou de prendre son ADN pour le déposer sur le lieu d'un crime afin de le faire incriminer. On l'avait déjà ainsi accusé à tort à cause d'un "dépôt d'ADN". Il soupçonnait les "services secrets algériens ou français" de vouloir l'éliminer. Cela lui

- 4/15 - P/17762/2024 rappelait que, dans les années 1990, en Algérie, sept moines avaient été décapités et que l'armée algérienne avait accusé des innocents, alors qu'elle avait "fait le coup". Sinon, il s'agissait peut-être de "gens de L______ [France]", spécialisés dans les "doublettes". Le 13 juillet 1993, alors qu'il avait 13 ans, il avait été victime d'une tentative de kidnapping par un "psychopathe", et son père était mort l'année suivante. Il avait ensuite compris qu'il s'appelait "M______", comme le footballeur N______, ce qui était difficile à porter. À travers les textes de ses publications Facebook [qui figurent à la procédure], il s'adressait au "psychopathe" qui avait tenté de l'enlever et qui jouait avec lui depuis son enfance. Il posait avec un katana en bouclier pour se protéger contre ses "persécuteurs". Il n'avait pas publié le cliché de tête de cochon posée au sol figurant sur l'un de ses comptes Facebook, mais avait été piraté. Il était une "anomalie parce que 2 fois 7 = 13" et que la véritable "cabale" partait de là. Il comptait faire éclater la vérité en déposant plainte, ce qu'il avait déjà fait en France pour "tentative de meurtre en bande organisée"; l'affaire remonterait jusqu'à "MACRON et au pape". Le 14 mars 2019, le pape était venu devant chez lui et lui avait fait un signe, ce qu'il avait trouvé étrange car ils ne se connaissaient pas. Par ailleurs, il y avait des morts aux dates d'anniversaire de ses enfants. Le ______ 2019, sa fille T______, comme l'ange, était née et, deux ans plus tard, le père de Djamel DEBBOUZE était mort. Aussi, le 13 juillet, il y avait eu deux morts, soit le frère de N______ et le fils de STALLONE, ces décès ayant été provoqués par une "force divine". Il était résigné et rigolait face à ses persécuteurs. Il se sentait comme une personne normale, mais il y avait de l'"ARS (abus de rituel satanique)" depuis qu'il avait échappé à son enlèvement et le décès de son père. Ses persécuteurs voulaient le faire passer pour un égorgeur de chèvres. Il était le "nouveau DREYFUS, le DREYFUS du futur". Il était un miraculé que des gens voulaient enterrer vivant. Il pratiquait depuis ses 7 ou 8 ans des arts martiaux (boxe thaï, aïkido, jujitsu, taekwondo) et avait développé une passion pour les armes antiques. Il possédait notamment une épée, un glaive, des katanas, et des sabres asiatiques ainsi qu'une tronçonneuse sur son balcon pour aller couper du bois en forêt avec ses enfants, bien qu'il n'ait pas de cheminée. d. Lors des perquisitions du logement occupé par A______ et sa famille, sis rue 3______ no. ______, à Genève, en juin et août 2025, divers objets – dont trois katanas, un glaive, une grande épée, un couteau papillon, deux petites haches ainsi qu'une tronçonneuse – ont été saisis par les policiers et placés sous séquestre. e. Arrêté provisoirement le 12 août 2025, A______ a été mis en liberté sous diverses mesures de substitution par le TMC, le lendemain. f. Entendu par la police le 10 octobre 2025 dans la cadre de la tentative de cambriolage du magasin K______, A______ a contesté les faits et indiqué soupçonner un "policier genevois" d'avoir pris son sang dans sa cave ou dans son local à vélos, où il s'était coupé. Le "clan O______" tentait de lui nuire; il s'agissait d'un "complot public". Il soupçonnait également le rappeur du groupe P______.

- 5/15 - P/17762/2024 g. Interpellé le 12 mars 2026 à la suite des faits du 15 février 2026, A______ a été placé en détention provisoire par le TMC le 15 mars suivant. h. Par ordonnance du 31 mars 2026 (OTMC/1005/2026), le TMC a refusé la mise en liberté de l'intéressé. i. Le 7 avril 2026, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Le recours interjeté par ce dernier contre cette décision a été rejeté par arrêt du 5 juin 2026 (ACPR/553/2026). j. Par ordonnance du 14 avril 2026 (OTMC/1158/2026), le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu'au 12 juillet 2026. k. Entendu par la police et le Ministère public en mars 2026 en lien avec les faits commis au préjudice de J______, A______ a, en substance, indiqué qu'une altercation avait éclaté entre son fils, G______, et le précité. Lui-même et Q______, mère de G______, étaient intervenus pour les séparer. G______ et Q______, lors de leurs auditions devant la police et le Ministère public, ont, pour l'essentiel, confirmé cette explication. l. À l'audience de confrontation du 30 avril 2026, J______ a confirmé sa plainte. Il avait appelé la police car le prévenu et son fils avaient menacé de mort un voisin. La police avait frappé à sa porte pour lui demander des précisions sur ce qui s'était passé. Les policiers avaient ensuite été appelés ailleurs pour une urgence mais lui avaient dit qu'ils repasseraient. Il les avait ensuite attendus environ 30 minutes, en vain. Sa mère lui avait alors demandé de descendre les poubelles et en sortant de l'ascenseur au rezde-chaussée, il avait croisé G______ qui l'avait traité de "tahan", ce qui voulait dire "qui donne ses fesses" en dialecte du Maghreb et de "juif" car il avait eu l'audace d'appeler la police. Ensuite, il lui avait asséné un grand coup sur la poitrine. Il avait alors rebroussé chemin en ascenseur jusque chez lui et appelé la police. Alors qu'il attendait celle-ci devant sa porte, il s'était fait insulter, menacer puis rouer de coups par A______ et G______, qui l'avaient attaqué par derrière; il avait chuté face contre terre. Les deux hommes l'avaient "littéralement lynché", le père haranguant son fils en lui disant "tue-le". Il avait reçu des coups de poing sur tout le corps, des coups de pied au visage, des écrasements et des coups de pied circulaires. Il avait eu le tympan déchiré et devrait attendre un an avant de faire une rhinoplastie. Il avait également eu une commotion cérébrale et de multiples contusions, attestées médicalement. Ses voisins – ils étaient nombreux car c'était un dimanche – avaient essayer de calmer les agresseurs en attendant la police. m. Par ordonnance du 13 mai 2026 (OTMC/1524/2026), le TMC a refusé la mise en liberté du prévenu.

- 6/15 - P/17762/2024 n. Par mandat d'actes d'enquête du 9 juin 2026, le Ministère public a chargé la police d'identifier et d'entendre en qualité de témoins les personnes ayant, en tout ou partie, assisté aux faits reprochés à A______ et à son fils G______, survenus à Genève, le 15 février 2026, à l'exception de l'épouse et mère des prévenus, déjà entendue, ainsi que les habitants de l'immeuble susceptibles d'apporter des éléments de contexte utiles. o. A______ est ressortissant français, célibataire et sans activité lucrative. Il a déclaré vivre maritalement avec sa compagne avec laquelle il avait cinq enfants, de 19, 11, 8, 6 et 5 ans. Il était "papa au foyer" et sa compagne subvenait aux besoins de la famille. Il était arrivé en Suisse fin 2023 dans le cadre d'un rapprochement familial et attendait une réponse de l'Office cantonal de la population et des migrations relative à sa demande de regroupement familial. Selon son extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à une reprise, le 21 octobre 2024, par le Ministère public, pour dommages à la propriété et empêchement d'accomplir un acte officiel. À teneur de son extrait du casier judiciaire français, il a été condamné à onze reprises entre 1999 et 2021, dont plusieurs fois pour des faits de violence (le 6 juillet 1999, pour violence avec usage ou menace d'une arme; le 13 avril 2000, pour notamment vol avec violence; le 27 janvier 2006, pour violence aggravée; le 31 mai 2008, pour vol avec arme, extorsion commise avec une arme et enlèvement; le 11 septembre 2012, pour violence sur une personne vulnérable; le 21 mai 2015, pour menaces; le 30 novembre 2021, notamment pour provocation publique à la haine ou à violence). C. Dans son ordonnance querellée, le TMC renvoie, s'agissant des charges, à ses précédentes ordonnances de refus de mise en liberté du 31 mars 2026 (OTMC/1005/2026), à l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 14 avril 2026 (OTMC/1158/2026) et à l'ordonnance de refus de mise en liberté du 13 mai 2026 (OTMC/1524/2026), contre lesquelles le prévenu n'avait pas recouru, étant précisé que ce dernier discutait ici les mêmes arguments pour contester les charges. L'instruction se poursuivait, le Ministère public indiquant devoir procéder aux confrontations nécessaires et obtenir les résultats de l’expertise psychiatrique du prévenu, le cas échéant après délégation de la procédure actuellement pendante pardevant le Ministère public de la Confédération [le prévenu fait l'objet d'une procédure SV.24.1072-AEC instruite par cette autorité pour incendie intentionnel, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété et incitation à la haine]. Un certain nombre de voisins devaient également être entendus par la police. Le risque de fuite était concret, en dépit du fait que le prévenu fût domicilié en Suisse avec sa compagne et ses enfants, dès lors qu’il était de nationalité française, ne vivait en Suisse que depuis 2023 et attendait une réponse s’agissant de sa demande de

- 7/15 - P/17762/2024 regroupement familial, de sorte qu’il n’avait pas de statut légal définitif en Suisse. Dans ces circonstances, il y avait lieu de craindre qu'en cas de libération, il ne fût tenté de se soustraire à la suite de la procédure au vu de l'importance de la peine concrètement encourue pour les faits, graves, qui lui étaient reprochés, étant rappelé que la France n’extradait pas ses ressortissants. Ce risque était renforcé par la peinemenace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis des voisins qui devaient être entendus en audience de confrontation et de l’épouse du prévenu, dont le rôle devait être éclairci, et des autres personnes impliquées dans les infractions en cause, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était concret, le prévenu ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence en France. Aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu (obligation de loger chez R______, sis avenue 4______, [code postal] S______ [GE]; interdiction de contact avec J______, les autres voisins et habitants de l'immeuble, et avec G______; interdiction de rencontrer sa compagne et ses enfants au domicile familial; interdiction d'approcher à moins de 500 mètres de son domicile; obligation d'entreprendre un suivi thérapeutique, respectivement reprendre celui qui était en cours au CAPPI; obligation de produire en mains du Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi; et obligation de se présenter au SRSP dans les 48h qui suivraient sa mise en liberté) n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus, des motifs exposés par le Tribunal dans ses précédentes décisions, notamment l’OTMC/1524/2026 du 13 mai 2026 – le prévenu ayant alors proposé les mêmes mesures de substitution –, auxquelles il était renvoyé. Enfin, la durée de la détention subie à ce jour respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. D. a.a. À l'appui de son recours, prolixe, A______ conteste en substance les déclarations de J______, qui racontait "n'importe quoi". Il n'avait aucune intention de fuir et avait respecté "toutes ses obligations judiciaires". Il n'existait aucun risque de collusion avec les voisins devant être entendus, car "tout [était] clair". Le risque de récidive était nul, ses antécédents judiciaires en France étant anciens et il n'avait jamais été condamné en Suisse. Il était innocent, tout comme son fils. a.b. Interpellé par la Direction de la procédure, le conseil d'office de A______ a confirmé le recours formé par son client. Ce dernier n'avait aucunement fui alors qu'il

- 8/15 - P/17762/2024 était sous mesures de substitution. L'instruction demeurait au même stade depuis le 30 avril 2026. Il peinait à comprendre ce qui empêchait le Ministère public de procéder à l'audition de témoins afin d'éclairer les faits. Quant à l'épouse du prévenu, elle avait déjà été entendue. Le risque de collusion était théorique, étant précisé que son client n'avait aucunement cherché à contacter le plaignant H______ lorsqu'il était en liberté. Enfin, la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique ne commandait pas le maintien en détention de son mandant. Il concluait à la mise en liberté de celui-ci, sous les mesures de substitution plaidées devant le TMC. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, et fait siens les développements de l'ordonnance attaquée. c. Le TMC persiste dans sa décision. d. Le recourant réplique et persiste intégralement dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les charges. 2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités). 2.2. En l'espèce, l'existence de charges suffisantes et graves a été retenue par le TMC dans ses précédentes ordonnances, et en particulier dans l'ordonnance de refus de mise en liberté du 13 mai 2026 (OTMC/1524/2026) – postérieure à la confrontation des parties du 30 avril 2026 –, et contre lesquelles le prévenu n'a pas recouru, de sorte qu'il peut y être renvoyé.

- 9/15 - P/17762/2024 On précisera en particulier que J______ a confirmé ses déclarations lors de l'audience de confrontation, notamment le fait qu'il avait reçu des coups du prévenu et de son fils. Quant à la version différente de la compagne du prévenu (et du fils), elle doit être appréciée avec circonspection vu les liens qui les unissent. On mentionnera encore les nombreuses lésions attestées médicalement sur le plaignant (cf. constat médical du 17 février 2026 établi aux Hôpitaux universitaires de Genève), qui corroborent ses dires. On rappellera enfin qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer au juge du fond dans l'appréciation de la culpabilité ou de l'innocence du recourant. 3. Le recourant conteste le risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l'occurrence, ce risque a été admis par le TMC dans ses précédentes ordonnances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter, aucun élément permettant de retenir une atténuation de ce risque n'étant survenu dans l'intervalle. La seule volonté affichée du recourant, qui indique ne pas vouloir fuir ou plonger dans la clandestinité, n'est pas suffisante pour dénier l'existence d'un tel risque. Comme relevé par le TMC dans sa dernière ordonnance, nonobstant son domicile en Suisse où il vit avec sa compagne et ses enfants, le prévenu est de nationalité française, ne vit en Suisse que depuis 2023 et n'a pas de statut légal définitif dans notre pays. Eu égard aux faits graves qui lui sont reprochés, il y a donc un risque qu'il soit tenté de se soustraire à la suite de la procédure. Qu'il n'eût pas cherché à fuir alors qu'il était sous mesures de substitution n'est pas déterminant, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés en lien avec les évènements du 15 février 2026. Aucune mesure de substitution n'est apte à pallier ce risque et en particulier pas l'obligation de loger chez un tiers à S______, difficilement contrôlable. 4. Le recourant conteste le risque de collusion. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les

- 10/15 - P/17762/2024 circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, le Ministère public a adressé à la police un mandat d'actes d'enquête aux fins qu'il soit procédé à l'audition des voisins de l'immeuble dans lequel vivent les parties, lesquels auraient éventuellement assisté aux faits du 15 février 2026. Les déclarations des protagonistes étant contradictoires, les témoignages à recueillir apparaissent cruciaux pour l'enquête. Partant, il existe un risque important que le recourant influence ou fasse pression sur les personnes à entendre, qui vivent de surcroît à proximité de lui. Que le recourant affirme n'avoir pas cherché à entrer en contact avec l'un des plaignants lorsqu'il était en liberté importe dès lors peu. Les interdictions de contact avec ces personnes et de s'approcher à moins de 500 mètres de son domicile proposées, outre qu'elles ne reposeraient que sur la volonté du prévenu et seraient invérifiables, apparaissent insuffisantes, vu l’intensité du risque et les enjeux de la procédure pour le prévenu. 5. Le recourant conteste le risque de récidive. 5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

- 11/15 - P/17762/2024 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale" –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.3. En l'occurrence, le risque de réitération a été retenu par le TMC dans ses précédentes ordonnances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter, faute d'élément nouveau plaidant en faveur d'une diminution dudit risque. Il y a lieu de relever que le prévenu a de nombreux antécédents en France, pour des faits de violence de différentes natures, perpétrés jusqu'en 2021. Ces antécédents tendent à démontrer son appétence pour les comportements violents, sans compter sa passion pour les arts martiaux et les armes antiques. Les faits pour lesquels il a été mis en prévention en Suisse en 2025 et 2026 ainsi que les propos inquiétants qu'il a tenus lors de ses auditions en juin et août 2025 en attestent au demeurant. L'expertise psychiatrique ordonnée permettra de renseigner sur l'existence d'un trouble chez le recourant ainsi que d'un éventuel risque de récidive et de préciser, le cas

- 12/15 - P/17762/2024 échéant, quels traitements seront susceptibles d'y remédier afin de pallier son éventuelle dangerosité. En attendant, les mesures de substitution proposées par l'intéressé, soit principalement poursuivre un suivi thérapeutique régulier au CAPPI apparaissent impropres à pallier le risque de réitération. 6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire du recourant à ce jour respecte le principe de la proportionnalité, eu égard à la gravité des faits reprochés, en particulier ceux en lien avec les évènements du 15 février 2026, et à la peine qu'il encourt concrètement si ceux-ci devaient être retenus par l'autorité de jugement. Enfin, l'instruction a progressé avec la délivrance par le Ministère public du mandat d'actes d'enquête à la police pour l'audition des voisins de l'intéressé, le 9 juin dernier, et l'expertise psychiatrique de ce dernier est en cours. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

- 13/15 - P/17762/2024 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours, déposé en personne et complété par l'avocat, ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les

- 14/15 - P/17762/2024 art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/17762/2024 P/17762/2024 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00

P/17762/2024 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2026 P/17762/2024 — Swissrulings