Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2026 P/17724/2025

21. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,059 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;DÉPOSITIONS DES PARTIES;APPRÉCIATION DES PREUVES | CPP.310.al1.leta; CP.123.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17724/2025 ACPR/399/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 avril 2026

Entre A______, p.a. Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 8 août 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/17724/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 22 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 août 2025, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 16 juillet 2025 contre C______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée, au renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d'instruction et au constat de la violation des art. 6, 8 et 13 CEDH. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 juillet 2025, A______ a déposé plainte pénale au poste de police de Plainpalais contre C______. Il a expliqué que le 13 juillet précédent, alors qu'il se trouvait dans les locaux de l'association D______, qui gère un hébergement gratuit pour personnes sans abri, un autre résident, C______, l'avait traité de "balance", sans raison, puis l'avait menacé de lui "donner une claque" et de "le tuer". Il était parti et rien ne s'était passé. Le lendemain, vers 23h45, il se trouvait devant la porte d'entrée du foyer lorsque l'intéressé était venu le voir et lui avait "directement" asséné, la main ouverte, un violent coup à la tête. Au vu de la blessure profonde que cette frappe avait entrainée, il pensait que C______ tenait une lame dans la main. Il était tombé au sol et avait perdu beaucoup de sang. Une ambulance l'avait emmené à l'hôpital. Depuis, il avait "très mal à la tête" et une "grosse blessure", qui avait nécessité la pose d'agrafes sur la tête. Il avait "failli mourir". Il ne comprenait pas les raisons de cette agression et ne pouvait plus dormir à D______ depuis ces événements. Il ne savait pas s'il y avait eu des témoins des événements. b. Selon le constat médical établi le 23 juillet 2025 par le Dr E______, A______ avait rapporté qu'un homme, qui lui devait de l'argent, s'était approché de lui et s'était énervé à ce sujet. Cet individu lui avait donné une gifle et un coup de pied, le projetant au sol. Lors de cette chute, le patient s'était cogné la tête. Il se plaignait de maux de tête, de douleurs au crâne et de vertiges. L'examen médical mettait en évidence une "lésion d'environ 4 cm de longueur en regard temporo-pariétal à gauche, associé à une tuméfaction en regard"; une "lésion superficielle de la face palmaire de l'articulation interphalangienne distale du majeur de la main gauche"; ainsi qu'une dermabrasion à chacun des genoux. c. C______ a été interpellé le 8 août 2025. d. Auditionné le même jour par la police, il a déclaré vivre en Suisse depuis 10 ans et dormir à l'association D______. A______ était une connaissance de cette association,

- 3/9 - P/17724/2025 avec qui il avait partagé la même chambre durant quelques nuits. Il contestait l'avoir menacé le 13 juillet 2025. Le lendemain, vers 23h45, il était dans son lit et A______ était arrivé dans la chambre "complètement bourré" et la main en sang, en lui disant qu'il allait se suicider. Il l'avait vu, d'un coup, avaler une boîte entière de médicaments. Afin de l'en empêcher, il l'avait saisi avec ses bras et jeté la boîte de médicaments. A______ était tombé sur le sol et avait quitté la chambre. Lui-même en avait immédiatement parlé à une autre résidente, prénommée "F______", qui avait appelé une ambulance. Il n'avait plus revu A______ et précisait ne pas lui avoir asséné de coup sur la tête, l'intéressé étant déjà blessé à son arrivée dans la chambre. e. Selon le rapport d'arrestation du 8 août 2025, la police avait été avisée le 14 juillet 2025, vers 23h45, de la présence d'un homme en sang sur la rue 1______ [où se situe D______]. Sur place, la patrouille avait constaté que l'homme, identifié comme étant A______, présentait une plaie à la tête et des "signes évidents d'ébriété". Il accusait son voisin de chambre – qui n'était plus présent sur les lieux – de lui avoir asséné un coup. Il avait été acheminé à l'hôpital par une ambulance. f. Par ordonnance pénale rendue le 8 août 2025, le Ministère public a reconnu C______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement et a fixé le jour-amende à CHF 10.-. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les versions des parties étaient contradictoires. Or, aucune d'entre elles ne pouvait être appréciée comme plus plausible que l'autre et aucun résultat n'était à escompter d'autres moyens de preuve. En l'absence d'élément de preuve objectif, en particulier de témoin direct, et face aux contradictions entre les déclarations du plaignant et son constat médical, il n'était pas possible d'établir la culpabilité de C______, faute de prévention pénale suffisante (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ précise qu'il s'était rendu dans la cuisine du foyer, où il avait fait tomber un verre, qui s'était brisé au sol. L'agression était survenue alors qu'il se trouvait devant l'entrée du foyer. "F______" était présente sur les lieux lors de l'agression. Sa version des faits était restée constante: d'éventuelles nuances entre son récit à la police et le constat médical du 23 juillet 2025 étaient imputables à sa faible maîtrise du français, ses propos au médecin ayant dû être interprétés par ce dernier lors de la rédaction du rapport, ainsi qu'à son état de choc après l'agression. La taille de la plaie ne correspondait pas à une simple chute au sol mais à un coup à la tête au moyen d'un objet tranchant, tel un bout de verre. Les médecins lui avaient d'ailleurs diagnostiqué une commotion cérébrale. Or, compte tenu du flou quant aux faits dénoncés, le Ministère public ne pouvait rendre l'ordonnance querellée sans procéder à l'audition de la prénommée "F______", qui avait supposément assisté aux faits dénoncés, sans audition de confrontation ni versements d'images de vidéo-surveillance du foyer. Le rapport de police ainsi que son audition étaient en effet très succincts. Le Ministère

- 4/9 - P/17724/2025 public avait ainsi violé l'art. 310 al. 1 CPP ainsi que son droit à une enquête effective au sens de l'art. 6 CEDH. Il a produit un document intitulé "dossier médical" établi le 19 juillet 2025 par les HUG, dont il ressort qu'il avait été admis le 17 juillet précédent pour des vertiges à la suite d'un traumatisme crânien ainsi que des douleurs au coude gauche. Le scanner cérébral effectué le 15 juillet 2025 faisait état d'un "hématome épicrânien sans saignement intracrânien" et la radiographie n'avait pas révélé de fracture au coude gauche; un document également intitulé "dossier médical" établi le 24 juillet 2025 par les HUG, à la suite d'une consultation en raison de l'inquiétude du patient relative au changement de couleur de son hématome au coude gauche; une photographie de la cicatrisation de sa plaie au crâne; et différentes factures de frais médicaux. b. Par courrier du 16 septembre 2025, A______ a requis l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. c. Par courrier du lendemain, la Chambre de céans a renoncé à la fourniture de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), tout en réservant le sort de sa demande d'assistance judiciaire. d. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 16 juillet 2025.

- 5/9 - P/17724/2025 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2.1. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. 3.3. En l'espèce, le recourant a porté plainte contre le mis en cause pour des faits susceptibles d'être qualifiés de menaces et de lésions corporelles simples. Les versions des parties sont diamétralement opposées. Le recourant affirme avoir été agressé par un résident du foyer, tandis que ce dernier indique l'avoir empêché de se suicider, ce qui l'avait fait tomber au sol, dans un contexte où il était déjà ivre, blessé et ensanglanté. Lors de sa déclaration de plainte, le recourant a affirmé s'être trouvé devant l'entrée du foyer lorsqu'un résident était arrivé vers lui et l'avait "directement" frappé violemment à la tête, ce qui l'avait fait tomber au sol et perdre beaucoup de sang. Cette version ne correspond pas aux déclarations ultérieures de l'intéressé: le constat médical, basé sur les déclarations du recourant au personnel soignant, fait état d'un différend en raison d'une dette ayant dégénéré en agression en raison de l'énervement du mis en cause, à savoir un contexte incompatible avec la première version décrivant une agression

- 6/9 - P/17724/2025 directe et immédiate. De plus, selon la version donnée au personnel médical, l'agression aurait consisté en une gifle et un coup de pied qui l'avait projeté au sol alors qu'il mangeait un sandwich, sa tête ayant heurté le sol lors de cette chute. Or, dans sa déclaration de plainte, le recourant attribue sa chute à un coup à la tête et non à un coup de pied, élément qu'il n'a pas évoqué. Ces divergences, qui portent sur des éléments de fait objectifs, ne sauraient donc être imputables aux difficultés linguistiques alléguées par le recourant. En outre, le recours contient encore d'autres variations: le recourant y décrit avoir fait tomber un verre dans la cuisine, lequel s'était brisé au sol, ce qu'il n'a jamais évoqué précédemment, puis – sans autre explication – s'être trouvé devant l'entrée du foyer, où il aurait reçu un coup violent à la tête. Dans cette dernière version, le recourant évoque également, pour la première fois, un tiers présent sur les lieux, à savoir une résidente du foyer, en se référant à l'audition du mis en cause. Il ne précise toutefois pas que celle-ci aurait assisté aux événements eux-mêmes. Or, tel n'est pas le cas, à suivre les versions du mis en cause et du recourant lors de son dépôt de plainte. Le rapport de police relève que le recourant présentait, au moment des événements, des "signes évidents d'ébriété", ce qui correspond à la version des faits du mis en cause. L'état de conscience altérée du recourant, associé aux multiples variations de ses déclarations, doit conduire à apprécier sa version des faits avec prudence. Or, le constat médical ne renseigne pas sur les causes des lésions du recourant. Il ne ressort pas non plus du dossier que les faits se seraient déroulés en présence de témoins. À cet égard, la simple mention d'une tierce personne présente dans le foyer, à qui le mis en cause se serait adressé, après les faits, pour appeler une ambulance, n'est pas susceptible d'éclaircir les faits eux-mêmes, qui se sont déroulés entre quatre yeux. Rien n'indique non plus qu'un dispositif de vidéo-surveillance serait mis en place au sein du foyer ni que des enregistrements seraient toujours exploitables, compte tenu de l'écoulement du temps. Il n'existe ainsi aucun élément objectif permettant de corroborer l'une ou l'autre des versions et aucune mesure d'instruction supplémentaire ne serait susceptible d'établir le déroulement exact des événements. Au contraire, les contradictions internes du recourant et son état d'ébriété la nuit des faits, qualifié de "manifeste" dans le rapport de police, ne permettent pas de fonder des soupçons suffisants à l'endroit du mis en cause. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte du 16 juillet 2025. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec

- 7/9 - P/17724/2025 (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 5.2. En l'occurrence, le recourant est indigent. Il ne peut cependant être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente instance, dans la mesure où son recours était dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra. Sa requête sera donc rejetée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à 700.pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. * * * * *

- 8/9 - P/17724/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/17724/2025 P/17724/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 615.00 Total CHF 700.00

P/17724/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.04.2026 P/17724/2025 — Swissrulings