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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.05.2019 P/1764/2019

6. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,480 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

APPROPRIATION ILLÉGITIME ; VOL(DROIT PÉNAL) | CPP.310; CP.139; CP.137

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1764/2019 ACPR/318/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 mai 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Kaveh MIRFAKHRAEI, avocat, avenue de Sainte-Clotilde 5, 1205 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 février 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/1764/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 février 2019, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 28 janvier 2019 contre B______ "Fils" et C______. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de procéder à divers actes d'instruction, en particulier l'audition des précités. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, D______SARL et B______ "Fils" ont conclu, le 5 octobre 2015, un contrat de bail à loyer portant sur un atelier de ______, sis 1______, à E______ [GE]. b. A______ n'a pas payé le loyer du mois d'août 2016. Du mois de novembre 2016 au mois d'octobre 2017, il ne s'est pas non plus acquitté du montant du loyer dû, en mains du bailleur. c. Le 17 août 2016, par le biais de son conseil, Me F______, B______ "Fils" a exercé son droit de rétention en s'adressant à l'Office des poursuites pour requérir une prise d'inventaire. La procuration justifiant les pouvoirs de représentation de son conseil a été établie au nom de C______. La signature apposée sur ledit document est en revanche identique à la signature apposée sur le contrat de bail à loyer du 5 octobre 2015, au nom de B______ "Fils" – raison sociale probable, ne disposant pas de la personnalité juridique, utilisée par C______. Les cinq inventaires dressés par l'Office des poursuites du 20 janvier 2017, du 1er février 2017, du 6 mars 2017, du 1er juin 2017 et du 8 novembre 2017 ont été validés par la voie de poursuites en réalisation de gage, intentées au nom de B______ "Fils". d. Le 30 octobre 2017, le contrat de bail à loyer a pris fin, par suite de sa résiliation par le précité. Les clés du local commercial ont été restituées le 2 novembre 2017 en l'étude de Me F______.

- 3/8 - P/1764/2019 e. Dans le cadre de sa plainte pénale, A______ dit s'être enquis auprès de B______ "Fils" et de son avocat, à une date inconnue, du sort réservé aux biens mobiliers frappés par le droit de rétention. Il lui aurait été répondu qu'ils avaient disparu. f. A______ s'était également rendu le 6 décembre 2018 dans les locaux susmentionnés afin de vérifier la véracité de ces propos et a constaté que deux biens frappés du droit de rétention ainsi que d'autres objets se trouvaient toujours dans les locaux. Ces derniers étaient également occupés par de nouveaux locataires. g. Le 28 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ "Fils" et C______ du chef d'infraction de vol. h. À l'appui de ses propos, A______ a produit des photographies prises par ses soins d'une cabine de ______ et d'une ______ usagée, lesquelles faisaient l'objet d'un droit de rétention valable – qu'il ne conteste au demeurant pas. D'autres objets, non frappés d'un droit de rétention, se trouvaient également dans les locaux. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les éléments dénoncés par A______ ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction; ni les conditions du vol (art. 139 CP) ni de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) n'étaient réalisées. Les objets aperçus dans les locaux avaient valablement fait l'objet d'un droit de rétention de la part du bailleur, ce que le recourant ne contestait pas. Quant aux autres biens restés dans l'atelier, le recourant avait renoncé à les emporter lorsqu'il avait remis les locaux au bailleur au terme du bail, soit plus d'un an auparavant. Pour le surplus, A______ n'avait pas expliqué en quoi les biens susmentionnés lui appartiendraient encore à ce jour. Enfin, la plainte pénale était en toute hypothèse, manifestement tardive, au sens de l'art. 31 CP. D. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les accusations contenues dans sa plainte pénale. Il ajoute que B______ "Fils" et C______ se seraient rendus coupable de faux dans les titres. En effet, le contrat de bail à loyer du 5 octobre 2015 avait été signé par B______ "Fils", tandis que la procuration justifiant les pouvoirs de représentation de son avocat l'avait été par un certain C______. Dans la mesure où les deux signatures précitées étaient parfaitement identiques, il n'était pas exclu qu'il s'agissait d'un faux. E. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats.

- 4/8 - P/1764/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al.1 CPP). En effet, le recourant allègue avoir reçu la décision entreprise, sous pli simple, le 9 février 2019, et aucun élément du dossier ne conduit à retenir que tel ne serait pas le cas, les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées. Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). 3.2 Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, http://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 http://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285

- 5/8 - P/1764/2019 c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit, sur la base des pièces dont il dispose, que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 8-9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 8-9 ad art. 310 ; R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 4. 4.1 L'art. 137 CP réprime le fait de s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. L'art. 139 ch. 1 CP punit quant à lui, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Ces deux infractions exigent que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement, c'est-à-dire qu'il ait eu en vue l'obtention d'un avantage économique (B.CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 138). Le vol implique, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur réalise cette appropriation par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession d'autrui sur la chose (ATF 132 IV 110 consid. 2.1 p. 110; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa p. 106). 4.2 En l'occurrence, il apparaît que deux des objets mentionnés par le recourant dans sa plainte pénale, à savoir la cabine de ______ et la ______ usagée, ont valablement fait l'objet d'un droit de rétention de la part du bailleur, lequel a initié des procédures en réalisation de gage. Ainsi, aucun acte de soustraction au sens de l'art. 139 CP ne saurait être reproché à ce dernier. Quant aux autres objets se trouvant encore dans l'atelier au mois de décembre 2018, il semblerait qu'ils aient été laissés par le recourant au moment de la restitution des locaux le 2 novembre 2017, soit plus d'un an auparavant. Le recourant ne prétend pas en avoir réclamé la restitution.

- 6/8 - P/1764/2019 Dans ces conditions, rien ne permet de fonder le soupçon d'un dessein d'enrichissement de la part de C______ ni l'existence d'une soustraction ou d'une appropriation, au sens des art. 137 et 139 CP. Certes, des biens ne faisant pas l'objet d'un droit de rétention se trouvent encore dans les locaux anciennement exploités par le recourant. Il n'en demeure pas moins qu'aucun dessein d'enrichissement illégitime ne peut être imputé à C______ puisque le recourant aurait eu la possibilité d'emporter lesdits biens avec lui au moment de la restitution des locaux le 2 novembre 2017. Les mesures d'enquêtes sollicitées, soit l'audition du plaignant, de B______ "Fils" et de C______, n'apparaissent pas propres à modifier cette appréciation. Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions précitées. 5. Par ailleurs, et pour la première fois dans ses écritures de recours, A______ invoque à l'encontre de B______ "Fils" et de C______ l'application de l'art. 251 CP. À cet égard, il doit être rappelé qu'en sa qualité d'autorité de recours, la Chambre de céans ne peut statuer qu'à propos de décisions rendues par les juridictions de première instance ou soumises à ces dernières (DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). Or, le Ministère public n'a, à aucun moment, été amené à se déterminer sur cette prévention. De surcroît, le fait de réserver de nouveaux motifs à la seule instance de recours, alors qu'ils auraient pu être allégués par le recourant dans le cadre de l'instruction, privant ainsi le procureur de se prononcer à leur sujet dans sa décision querellée, contrevient au principe de la bonne foi, consacré par l'art. 3 al. 2 CPP, également applicable aux justiciables nonobstant sa teneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2013 du 19 février 2013, consid. 2.7). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la pertinence de cette prévention; le recours est irrecevable sur ce point. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).

* * * * * https://intrapj/perl/decis/DCPR/86/2011 https://intrapj/perl/decis/6B_5/2013

- 7/8 - P/1764/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/1764/2019 P/1764/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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