Communique la décision aux parties en date du mardi 3 juillet 2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17606/2011 ACPR/249/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 juin 2012
Entre
B______, domicilié rue ______, à Genève, comparant par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de consultation du dossier rendue par le Ministère public le 30 avril 2012,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/17606/2011 EN FAIT
A. a) En date du 12 décembre 2011, S______ a déposé plainte auprès du Ministère public contre son ex-mari, B______, pour "harcèlement". Dans sa plainte succincte, comportant une dizaine de lignes, S______ indiquait que son exmari la harcelait quotidiennement - par des appels téléphoniques et l'envoi de SMS, oscillant entre insultes et injures, ainsi que par des visites sur son lieu de travail, à son parking, dans la rue et à son domicile - depuis de nombreux mois avec des périodes d'accalmie et une reprise de ses agissements depuis 6 mois. Les "choses avaient pris une autre dimension" lorsque B______ avait bousculé et insulté, dans la rue, son mari, T______. Elle souhaitait que ces agissements cessent, commençant à craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. b) Le 15 décembre 2011, le Ministère public a transmis la plainte à la police, sur la base de "l'art. 309 al. 2 CPP", pour "enquête". c) S______ a été auditionnée par la gendarmerie du poste de la Servette le 27 janvier 2012, en qualité de personne appelée a donner des renseignements, et B______ le 24 février 2012, à titre de prévenu. Les explications des intéressés sont contradictoires sur de nombreux points essentiels. d) Par courrier du 27 avril 2012 adressé au Ministère public, l'avocat de B______ a demandé à pouvoir consulter et lever copie du dossier. Par ordonnance du 30 avril 2012, reçue par le conseil de B______ le 4 mai 2012, le Ministère public a rejeté sa demande, en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP et se référant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 juin 2011 (1B_261 2011). B. a) Par acte expédié le 14 mai 2012, B______, par l'intermédiaire de son conseil, recourt contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de l'autoriser à consulter le dossier relatif à la procédure. Le recourant fait valoir que l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le Ministère public ne concernait nullement le cas d'espèce puisqu'il se rapportait au droit du prévenu à la consultation du dossier avant sa première audition par la police. En revanche, le "Tribunal fédéral" avait récemment "confirmé (JT 2011 III p. 176 cons. 2 b)" que le droit du prévenu à consulter son dossier ne pouvait lui être refusé après qu'il avait été entendu par la police à la suite d'une délégation du Ministère public, jurisprudence qui rappelait également que la première audition par le Ministère public lui-même ne constituait pas une preuve principale au sens de l'art 101 al. 2 CPP, ce que n'évoquait d'ailleurs pas l'autorité de poursuite dans la présente cause. b) A sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT
- 3/8 - P/17606/2011
1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai, forme et motifs prescrits par la loi (art. 396 al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 2 lit. a CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), contre une décision de procédure du Ministère public sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. b et 393 al. 1 lit. a CPP) et auprès de l'autorité de céans, compétente en la matière (art. 20 al. 1 CPP; 128 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire. 2. A teneur de l'art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP, la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats. Tel est le cas du présent recours, manifestement mal fondé, pour les raisons exposées cidessous. 3. A teneur de l'art 391 al. 1 CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (lit. a) ou par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elles statuent sur une action civile (lit. b). 4. L'accès au dossier est garanti aux parties, de manière générale, par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. En l'occurrence, saisi d'une plainte de l'ex-épouse du recourant, le Ministère public a, sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP, transmis celle-ci à la police pour "enquête" et refusé l'accès au dossier au motif qu'il n'avait pas encore procédé à la première audition du prévenu. 4.1. L'art. 309 al. 2 CPP autorise le Ministère public à renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. Il s'agit des rapports de police prescrits par l'art. 307 al. 1 et 3 CPP, des dénonciations qui peuvent être adressées au Ministère public par une autorité ou un tiers (art. 301 et 302 CPP), mais également, même si le texte ne l'indique pas expressément, des plaintes que les lésés peuvent déposer directement au Ministère public (art. 303 et 304 CPP; KUHN/JEANNERET, (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 309 n. 20). Le renvoi à la police pour complément d'enquête se justifie lorsque le Ministère public ne peut pas ouvrir une instruction, c'est-à-dire définir de manière suffisamment claire quels sont les faits reprochés à la personne visée ou lorsqu'il a simplement besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et pouvoir statuer en connaissance de cause et que l'ouverture d'une instruction à cet égard semblerait disproportionnée. Le message du Conseil fédéral enjoint d'ailleurs le Ministère public de ne "faire usage de cette possibilité qu'avec retenue" et qu'en "cas de doute" l'instruction devait être ouverte", la possibilité de demander des investigations supplémentaires à la police demeurant même après l'ouverture de cette instruction (KUHN/JEANNERET, op. cit. n. 21 et les références doctrinales citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1246).
- 4/8 - P/17606/2011 Lorsqu'il renvoie ou transmet un rapport, une dénonciation ou une plainte à la police, le Ministère public n'ouvre pas d'instruction et l'enquête se poursuit ou s'entame donc dans le cadre d'une investigation policière, au sens de l'art. 306 CPP. Le Ministère public n'a pas l'obligation de donner un mandat précis à la police, car l'art. 312 CPP (mandat du Ministère public à la police après l'ouverture de l'instruction) ne s'applique pas dans ce cadre-là (KUHN/JEANNERET, op. cit. n. 21). Il découle ainsi de ce qui précède que lorsque le Ministère public envoie à la police, pour un complément d'enquête, une plainte ou une dénonciation qui n'établit pas clairement les soupçons retenus, il peut, dès réception de ce rapport d'enquête complémentaire, notamment, soit ouvrir une instruction, lorsqu'il ressort de celui-ci des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 lit. a CPP) ou renoncer à ouvrir une instruction et rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsque les conditions de l'art. 310 CPP sont réunies, ou encore prononcer une ordonnance pénale, lorsque les conditions de l'art 352 al. 1 CPP sont remplies. Lorsqu'il agit dans le cadre de l'art. 309 al. 2 CPP, sans donner d'instructions concrètes et précises à la police (art. 312 al. 1 CPP), le Ministère public procède sans avoir ouvert une instruction, de sorte qu'il n'a pas a effectuer lui-même les enquêtes telles que l'a prévu le législateur (art. 311 al. 1 CPP). En revanche, le Ministère public ne doit pas pouvoir renvoyer ou transmettre n'importe quel rapport, plainte ou dénonciation à la police pour faire effectuer par cette dernière des enquêtes dont le système du CPP prévoit qu'il devrait y procéder lui-même, sous réserve d'un mandat concret et précis à la police (KUHN/JEANNERET, op. cit. n. 21). Dès lors, lorsque la police est chargée d'un complément d'enquête par le ministère public sur la base de l'art 309 al. 2 CPP, le droit des parties de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu par ledit ministère public, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2 et les références jurisprudentielles citées). 4.2. En l'espèce, c'est de toute évidence en raison du caractère incomplet de la plainte de S______ que le Ministère public a, dans le but de récolter des renseignements complémentaires et précis au sujet des faits dénoncés et pouvoir statuer en toute connaissance de cause à propos de la suite à donner à ladite plainte - sans ordonner l'ouverture d'une instruction à cet égard, manifestement disproportionnée à ce stade de la procédure -, chargé la police de procéder à une enquête complémentaire. Lorsqu'il a été saisi de la demande de consultation du dossier, le Ministère public n'avait pas encore procédé à l'audition du recourant en qualité de prévenu, de sorte qu'il pouvait, au vu des principes susénoncés, sans violer la loi, refuser à l'intéressé de consulter la procédure.
- 5/8 - P/17606/2011 Le recours s'avère ainsi infondé, étant précisé que la "jurisprudence fédérale" dont se prévaut le recourant, parue au Journal des Tribunaux 2011 III 176, émane, en réalité, de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud, dont les décisions ne sauraient évidemment lier la Chambre de céans. 5. Le recours aborde également la question de l'administration des preuves principales mentionnée à l'art. 101 al. 1 CPP. 5.1. Le terme "administration des preuves principales par le ministère public" de l'art. 101 al. 1 CPP est une notion vague, sujette à interprétation. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré compatible avec l'art. 101 al. 1 CPP le refus d'autoriser l'accès au dossier, aux motif qu'une confrontation entre trois prévenus, déjà entendus une première fois par le Ministère public, n'avait pas pu avoir lieu et qu'une telle confrontation était, selon le Ministère public, indispensable, compte tenu des "contradictions majeures" entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, une connaissance de celles-ci étant susceptible de mettre en danger la découverte de la vérité. Notre Haute Cour a admis que cette appréciation du Ministère public était conforme à la pratique qui prévalait sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP, qui n'admettaient la consultation du dossier qu'à condition que l'instruction n'en soit pas compromise et que, dans le cas de la procédure qui lui était soumise, la découverte de la vérité pourrait en effet être compromise si les prévenus étaient en mesure d'adapter leurs déclarations en fonction des éléments du dossier, notamment pour corriger les contradictions relevées par le Ministère public (arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012 et référence au Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1140 et au DFJP, Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, 2001, p. 80). Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont rappelé que la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP conférait au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convenait, en principe, de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), précisant que l'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition, mais qu'elle devait établir que l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction et d'exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. Pour sa part, la Chambre de céans a admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées lorsque plusieurs prévenus s'accusaient mutuellement, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer leurs véritables implications, et qu'une audience de confrontation apparaissait nécessaire aux fins, notamment, de rechercher les rôles véritables des uns et des autres et d'éclaircir les charges de chacun d'eux; l'accès au dossier pouvait alors être différé jusqu'à l'achèvement de cet acte d'instruction (ACPR/108/2011 du 13 mai 2011). Dans les mêmes circonstances, en application du principe de proportionnalité, la restriction pouvait n'être que partielle (ACPR/173/2011 du 7 juillet 2011). Il a également été admis que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées tant que la partie plaignante n'avait pas été entendue avant d'avoir pu prendre connaissance des dépositions du prévenu et des pièces que ce dernier et son conseil avaient
- 6/8 - P/17606/2011 versées au dossier, cette mesure étant utile à la manifestation de la vérité (ACPR/191/2011 du 28 juillet 2011). La Chambre de céans a aussi jugé admissible le refus par le Ministère public de laisser la défense consulter, en l'état, trois pièces de la procédure, jusqu'à ce que les investigations voulues soient achevées, ce refus ne constituant, en réalité, qu'une consultation différée de ces pièces conforme aux principes et limitations du droit de consulter le dossier prévus aux art 107 al. 1 lit. a et 101 al. 1 CPP, avec le rappel que, de toute façon, le Ministère public ne pourrait, à teneur de l'art 108 al. 4 CPP, fonder aucune décision contre le prévenu en s'appuyant sur des pièces dont celui-ci aurait été tenu dans l'ignorance du contenu essentiel (ACPR/88/2012 du 28 février 2012). 5.2. Les principes susénoncés peuvent également être applicables au cas d'espèce, dans la mesure où le prévenu et la partie plaignante, entendus séparément par la police, ont fourni des explications contradictoires sur des points essentiels du litige et qu'ils n'ont pas encore été confrontés à cet égard, de sorte qu'autoriser au recourant l'accès à la procédure pourrait compromettre la manifestation de la vérité, dès lors qu'il serait en mesure d'adapter ses déclarations en fonction de celles de la partie plaignante. Pour ce motif-là aussi, le recours doit être rejeté. 6. En tant qu'il succombe, B______ supportera les frais de la procédure (art 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 7/8 - P/17606/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par B______ contre l'ordonnance de refus de consultation du dossier rendue par le Ministère public le 30 avril 2012. Le rejette. Condamne B______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 895 fr., y compris un émolument de 800 fr.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le Greffier : Julien CASEYS Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/17606/2011
ETAT DE FRAIS P/17606/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00