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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2019 P/17602/2017

17. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,527 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

JONCTION DE CAUSES | cpp.29; cpp.30

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17602/2017 ACPR/988/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 décembre 2019

Entre A______, route ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de jonction du 24 octobre 2019 du Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 28 octobre 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 octobre 2019, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2019 et P/17602/2017 sous ce dernier numéro. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______, vivent séparés depuis 2016, et sont en procédure de divorce. B______ vit avec C______ tandis que A______ vit avec D______ laquelle a pour grand-mère E______. b. Le 11 octobre 2017, le Ministère public a prévenu B______ de dénonciation calomnieuse au préjudice de A______. La procédure avait été ouverte sous P/17602/2017. c. Le 4 juin 2018, le Procureur a ordonné la jonction de la P/2______/2018 à la P/17602/2017. La P/2______/2018 a été ouverte à la suite des plaintes des:  7 février et 6 avril 2018 de B______ contre A______ pour injures, contrainte et violation d'une obligation d'entretien;  20 mars 2018 de C______ contre A______ pour menaces et injures;  6 avril 2018 de D______ contre B______ pour insultes et calomnie;  6 avril 2018 de A______ contre B______ pour menace, calomnie et insoumission à une décision de l'autorité, appropriation illégitime.

d. Le 25 juin 2018, le Procureur ordonné la jonction à la P/17602/2017 de la P/3______/2018 ouverte à la suite de la plainte du 14 février 2018 de A______ contre B______ pour faux dans les titres. e. Le 25 septembre 2018, C______ a adressé au Ministère public une nouvelle plainte pour injures et contrainte contre A______.

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f. Le 28 janvier 2019, le Procureur a mis en prévention B______ pour faux dans les titres, tentative de menaces, concurrence déloyale, appropriation illégitime, diffamation et infraction à l'art. 292 CP au préjudice de A______, ainsi que pour injure, diffamation voire calomnie à la suite de la plainte de D______ du 6 avril 2018. g. Le 9 avril 2019, A______ a été prévenu d'injures, violation d'une obligation d'entretien et contrainte au préjudice de B______ ainsi que de menaces, injures et contrainte au préjudice de C______. h. Le même jour, le Procureur ordonné la jonction à la P/17602/2017 de la P/4______/2019 ouverte à la suite des plaintes pour menaces, diffamation, discrimination raciale et utilisation abusive d'une installation de télécommunication de D______, A______ et E______ contre C______. i. Le 19 septembre 2019, le Procureur ordonné la jonction à la P/17602/2017 de la P/5______/2019 ouverte à la suite de la plainte pour dommages à la propriété et obtention frauduleuse d'une prestation de E______ contre C______. j. Le 30 août 2019, le SCARPA a déposé plainte pour violation d'une obligation d'entretien, envers B______, contre A______. La procédure a été ouverte sous P/1______/2019. C. Dans sa décision querellée, le Procureur a justifié la jonction par le fait que la procédure P/1______/2019 avait été ouverte du chef de violation d'une obligation d'entretien contre A______ lequel était également poursuivi, dans la procédure P/17602/2017, des chefs d'injures, menaces, contrainte et violation d'une obligation d'entretien. Par économie de procédure et en applications des art. 29 et 30 CP, il se justifiait de traiter l'ensemble des infractions reprochées à A______ dans une seule et même procédure. D. Dans son recours, A______ ne souhaite pas que les deux procédures soient traitées en une seule. Il s'agissait d'affaires complètement différentes; il avait lui-même déposé plainte contre C______, de même que E______ et D______, pour divers motifs qui n'avaient rien à voir avec les contributions d'entretiens de son ex-femme; il ne souhaitait pas que la grand-mère de sa compagne soit au courant de choses qui ne la concernaient pas; E______ témoignait uniquement du harcèlement téléphonique à son égard de C______.

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EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, également partie plaignante, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve des exceptions qu'il convient d'admettre, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 29). La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le Ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 5 ad art. 29 ; ACPR/581/2016 du 14 septembre 2016). 2.2. En l'espèce, les deux procédures sont, notamment, dirigées contre le recourant pour la même infraction de violation de l'obligation d'entretien envers son épouse. Il a déjà été mis en prévention pour cette infraction le 9 avril 2019, à la suite de la plainte de B______ avant que le SCARPA n'ait déposé plainte le 30 août 2019. Cette connexité justifie que les deux causes soient instruites en même temps. Les procédures ouvertes à la suite des plaintes de D______ et de E______ ont d'ores et déjà été jointes à la procédure sans que le recourant s'y oppose. La question d'accès au dossier est à distinguer. Une jonction des causes n'a pas, en elle-même, pour effet de rendre accessibles à d'autres participants les pièces du dossier joint, les conditions

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d'accès au dossier étant régies par des normes spécifiques (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP). L'éventuel accès d'une partie plaignante au dossier n'étant pas l'objet de la décision querellée, il n'y a pas lieu que la Chambre de céans s'en saisisse à ce stade. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/17602/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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