Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 25 avril 2012 Réf. : RJE REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17546/2011 ACPR/162/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 avril 2012
Entre
V______, domicilié en Roumanie, comparant par Me Sandy ZAECH, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,
recourant,
contre l'ordonnance sur opposition rendue par le Ministère public le 21 février 2012,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé.
- 2/8 - P/17546/2011 EN FAIT
A. a) En date du 15 décembre 2011, le Ministère public a rendu à l'encontre de V______ une ordonnance pénale, le déclarant coupable de dommages à la propriété ainsi que de violation de domicile et le condamnant à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, sous déduction de 2 mois et 2 jours de détention provisoire. Il était reproché à V______ d'avoir, à Genève, le 14 octobre 2011, avec deux comparses, brisé la vitre d'une fenêtre de la villa sise ______ à Genève, d'y avoir pénétré sans droit et d'y être resté jusqu'à son interpellation. b) Lors de son audition à la police, le 14 octobre 2011, puis le lendemain par le Ministère public, V______ avait admis avoir pénétré sans droit dans la villa, mais contesté avoir cassé une vitre pour y entrer. c) ca) V______ ayant fait opposition, le 23 décembre 2011, à l'ordonnance pénale susmentionnée, il a été convoqué par le Ministère public pour une audience appointée le 18 janvier 2012. cb) Par fax du 16 janvier 2012, le conseil du prévenu a sollicité du Ministère public le renvoi de l'audience à une date ultérieure, au motif qu'il n'avait pas encore réussi à contacter son client, domicilié en Roumanie, en vue de l'audience. Par ailleurs, il avait besoin de plus de temps afin, notamment, d'être assisté par un interprète pour la rédaction des courriers et la mise en place d'une conférence téléphonique avec son mandant, qui ne parlait que le roumain. cc) Le Ministère public a répondu favorablement à cette demande et a renvoyé l'audience au 21 février 2012. cd) V______ ne s'est pas présenté à ladite d'audience. Présent à cette dernière, son avocat a sollicité de pouvoir le représenter, motif pris que son client se trouvait en Roumanie et qu'il lui était difficile, voire impossible de se déplacer à Genève. Le Ministère public a refusé cette requête, l'audience étant "une audience d'introduction", à laquelle le prévenu devait comparaître en personne, notamment pour être entendu au sujet des raisons de son opposition. Le Ministère public a alors notifié, sur le siège, une "ordonnance sur opposition défaut (art. 355 al. 2 CPP)", constatant le retrait de l'opposition formée par V______ à l'endroit de l'ordonnance pénale prononcée le 15 décembre 2011, l'intéressé, bien que dûment convoqué chez son conseil, ayant fait défaut à l'audience de ce jour, sans excuse, de sorte que, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP, son opposition était réputée retirée. B. a) Par acte expédié le 2 mars 2012 au greffe de la Cour de justice, V______ recourt, par l'intermédiaire de son conseil, contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle ordonnance pénale et prononce une peine adéquate, subsidiairement à ce qu'il soit
- 3/8 - P/17546/2011 ordonné au Ministère public de maintenir son ordonnance pénale du 15 décembre 2011, "plus subsidiairement" à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de police et, "encore plus subsidiairement" à ce que le recourant soit acheminé à prouver l'entier des faits allégués dans son recours. Le recourant soutient que l'ordonnance entreprise viole l'art. 355 al. 1 CPP et se prévaut de la "non application de l'art. 127 al. 1 CPP et du défaut de motivation sur ce point" ainsi que de l'inopportunité et de l'arbitraire de la décision querellée. b) Dans ses observations du 28 mars 2012 au sujet du recours - transmises au conseil du prévenu le lendemain, sans susciter de réaction de sa part -, le Ministère public conclut au rejet du recours comme étant mal fondé : la décision querellée ne pouvait pas être revue sous l'angle de l'opportunité, mais uniquement sous celui de la proportionnalité et l'art. 355 al. 2 CPP, contrairement à l'art. 356 al. 2 CPP, ne prévoyait pas que le prévenu puisse se faire représenter à l'audience. EN DROIT
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 2. A teneur de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition [à une ordonnance pénale], le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). Après l'administration des preuves, le ministère public décide : a. de maintenir l'ordonnance pénale; b. de classer la procédure; c. de rendre une nouvelle ordonnance pénale; d. de porter l'accusation devant le Tribunal de première instance (al. 3). Il résulte de cette disposition, parfaitement claire, que lorsqu'une opposition a été formée contre une ordonnance pénale, la procédure est tout d'abord reprise par le ministère public, qui conduit alors une véritable procédure préliminaire, au cours de laquelle il administre les autres preuves nécessaires. Cette étape achevée, ou s'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves supplémentaires, plusieurs possibilités, énumérées à l'al. 3, s'offrent alors audit ministère public (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275). Par ailleurs, c'est également sans aucune ambiguïté que l'al. 2 de l'art. 355 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audience malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée. Dans ce cas-là - contrairement à la procédure qui se déroule devant le tribunal de première instance lorsque l'opposant à une ordonnance pénale maintenue par le ministère public est convoqué devant cette
- 4/8 - P/17546/2011 juridiction pour y être jugé (cf. art. 356 al. 4 CPP) -, la loi ne prévoit pas que l'opposant a le droit de se faire représenter à l'audience (ibidem FF 2006 1275). Dès lors que, dans le cas d'espèce, le prévenu a fait défaut, sans excuse, à l'audience appointée par le Ministère public, son opposition ne pouvait être, à teneur de l'art. 355 al. 2 CPP, que considérée comme ayant été retirée. L'art. 355 CPP faisant partie des "procédures spéciales" prévues au titre 8 du CPP, il prévaut sur les dispositions générales du même CPP, de sorte que c'est en vain que le recourant invoque l'art. 127 al. 1 CPP, figurant sous les "dispositions générales" du chapitre I du titre 3 du CPP, prévoyant que le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil pour défendre leurs intérêts, voire se faire représenter dans certains cas par celui-ci. Le recours s'avère ainsi infondé sur ce point. 3. 3.1. Le recourant fait également valoir qu'ayant déjà été entendu à deux reprises au sujet des faits de la cause, tout d'abord par la police, puis par le Ministère public, c'était de manière inopportune, au sens de l'art. 393 al. 2 lit. c CPP, que le Ministère public avait appointé une audience pour l'entendre à nouveau, puisqu'il n'aurait pu que confirmer ses précédentes déclarations au sujet des infractions qui lui étaient reprochées, à savoir qu'il était entré dans la villa par la porte et n'avait pas brisé de vitre. Dès lors, le Ministère public aurait "pu maintenir son ordonnance pénale au sens de l'art. 355 al. 4 lettre CPP et renvoyer la cause devant le Tribunal pénal de première instance, qui aurait pu, lui, rendre un jugement par défaut", comme ce même Ministère public l'avait du reste déjà fait, le 23 février 2012, dans une autre cause (P/10103/2011). 3.2. Pour sa part, le Ministère public soutient que le texte français de l'art. 393 al. 2 lit. c CPP, prévoyant que le recours contre ses décisions peut être formé pour inopportunité constitue une traduction inexacte en français des versions allemande et italienne de cette disposition, indiquant, respectivement, que le recours peut être formé pour "Unangemessenheit" et "Inadeguatezza"; le législateur fédéral n'avait manifestement pas voulu conférer à l'autorité de recours un contrôle d'opportunité, ce qui revenait à lui laisser systématiquement le choix de substituer sa propre appréciation, même sur le moindre détail, à celle de l'autorité dont la décision fait l'objet d'un recours, mais uniquement un contrôle de proportionnalité de cette décision. Le grief de l'inopportunité de la décision du Ministère public de convoquer une audience n'avait donc pas à être examiné dans le cadre d'un recours, ou alors seulement sous l'angle de la proportionnalité, lequel permettait de retenir qu'en l'occurrence la convocation à une audience était adéquate au vu des circonstances. 3.3. Il est vrai que les termes allemand et italien figurant sous la lettre c de l'al. 2 de l'art. 393 CPP ne correspondent pas exactement, ou uniquement, à la notion d'inopportunité, mais plutôt à celle d'inadéquation ou de disproportion, soit des termes plus étroits que la très large notion d'opportunité, qui a trait au choix entre plusieurs solutions s'offrant à l'autorité compétente, toutes conformes au droit, la décision inopportune étant celle "qui n'est pas la plus habile, la plus intelligente ou la plus utile" (cf. à cet égard, TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011 p. 172 N 519-520 et p. 306 N 892).
- 5/8 - P/17546/2011 En règle générale, les tribunaux qui ont le pouvoir de contrôler l''opportunité des décisions le font avec retenue, préservant dans ce domaine la liberté d'appréciation dont l'autorité inférieure a besoin dans l'accomplissement de ses tâches (cf. TANQUEREL, op. cit. p. 173-174 N 522-526 et les références jurisprudentielles citées). En l'occurrence, il résulte de la procédure que le recourant a été, à la suite de son opposition, convoqué par le Ministère public à une audience, appointée tout d'abord le 18 janvier 2012, afin d'être entendu. Son conseil ne s'est alors en aucune façon opposé à la tenue d'une telle audience, mais a simplement demandé que celle-ci soit reportée pour des raisons pratiques, en particulier le domicile roumain de son client, ne se plaignant en aucune façon de l'inopportunité de cette audience. Dès lors, on comprend mal les raisons de sa soudaine opposition à la tenue de l'audience du 21 février 2012, si ce n'est sa volonté de suppléer à son absence inexcusée et au refus auquel s'est heurté son conseil lorsqu'il a proposé de l'y représenter, pour, comme il l'indique dans son recours, être renvoyé devant le Tribunal pénal afin de se faire juger par défaut par cette juridiction et bénéficier ainsi des avantages de ce type de procédure. Ce n'est certainement pas à un prévenu de décider de l'utilité ou non d'une audience fixée par le Ministère public en matière d'administration des preuves nécessaires au jugement de son opposition à une ordonnance pénale, sauf à considérer que c'est audit prévenu qu'il revient de diriger la procédure à la place du Ministère public. Par ailleurs, en l'occurrence, la contestation par le recourant de la commission des dommages à la propriété qui lui sont imputés ne constitue pas non plus une raison suffisante pour priver le Ministère public de l'entendre à nouveau sur ce point, afin qu'il puisse lui poser toutes questions utiles à ce sujet, de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, ce ne sont pas uniquement des questions purement juridiques qui devaient être tranchées lors de l'audience litigieuse. A cela s'ajoute que l'opposition de V______ à l'ordonnance pénale du 15 décembre 2011 était également motivée par le fait que le recourant estimait "disproportionnée le genre et la quotité de la peine" qui lui avait été "infligée par rapport à l'infraction commise". Dès lors que ces questions nécessitent manifestement la présence du prévenu pour l'interroger au sujet des nombreux éléments permettant de statuer à leur propos, c'est à bon droit que le Ministère public a prévu la tenue d'une audience. De surcroît, ce serait instaurer une inégalité de traitement injustifiée entre opposants à une ordonnance pénale domiciliés à l'étranger et ceux résidant en Suisse que de contraindre le Ministère public à renoncer, pour les premiers nommés, à procéder à l'administration des preuves nécessaires au jugement de leur opposition, en particulier à leur audition, au motif qu'ils n'habitent pas sur le territoire helvétique. Enfin, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une ordonnance, rendue, le 23 février 2012, par le Ministère public - représenté par une autre magistrate -, dans une autre cause (P/10103/2011), renvoyant devant le Tribunal de police une opposante défaillante (chargé recourant pièce 2). En effet, outre le fait qu'il résulte de cette ordonnance que la plaignante avait également fait défaut à l'audience convoquée par le Ministère public, on
- 6/8 - P/17546/2011 ne saurait tirer aucune comparaison avec cette décision, qui, en plus d'être dépourvue de toute motivation juridique sur ce point, se rapporte à une procédure dont on ignore tout. Il découle ainsi de l'ensemble des développements qui précèdent que le recours est infondé et qu'il doit, dès lors, être rejeté. 4. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 7/8 - P/17546/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours interjeté par V______ contre l'ordonnance sur opposition prononcée par le Ministère public le 21 février 2012. Le rejette. Condamne V______ aux frais de la procédure de recours qui s'élèvent à 860 fr., y compris un émolument de 800 fr.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/17546/2011
ETAT DE FRAIS P/17546/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 860.00