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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.06.2020 P/1749/2020

4. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,000 Wörter·~20 min·1

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;INJURE;DELAI PLAINTE;MENACE(EN GÉNÉRAL) | CPP.310; CP.177; CP.31; CP.180

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1749/2020 ACPR/370/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juin 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/1749/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 février 2020, A______ recourt contre l’ordonnance du 31 janvier 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ses plaintes des 10 septembre et 5 octobre 2019. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et à la condamnation de B______ et de C______. b. La Direction de la procédure a renoncé aux sûretés réclamées, à la suite du rapport du Service de l'assistance judiciaire, qui a attesté que la situation financière du recourant ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens le paiement en question. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 août 2017, A______ a été engagé en qualité de réceptionniste de nuit à temps partiel à [l'hôtel] D______. b. Le 10 septembre 2019, il a déposé plainte pénale contre B______ pour insultes (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). En substance, il exposait que, depuis son engagement à l’hôtel, B______ le harcelait, le menaçait de mort et l’insultait, également en présence des clients. Il avait vainement demandé à son collègue d’arrêter de se comporter de la sorte, ce dernier lui répondant qu’il le provoquait afin d’engendrer une réaction agressive chez lui, qui mènerait à son licenciement. B______ avait également ajouté qu’il entendait dénoncer son "attitude agressive hypothétique" à son second employeur, le E______, dans la mesure où il exerçait l’activité de ______ à temps partiel [auprès de] J______. Il avait dénoncé cette situation à deux reprises au directeur de l’hôtel, C______. Il souhaitait que B______ soit condamné à "arrêter son comportement, à une amende, et à payer les frais de procédure". c. Le 5 octobre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP). En substance, il exposait que les accusations contenues dans la lettre de licenciement avec effet immédiat que lui avait adressée son employeur le 16 septembre 2019

- 3/12 - P/1749/2020 étaient mensongères. Il contestait lesdites accusations, ainsi que cela ressortait de la missive qu’il avait adressée au Tribunal des Prud’hommes le 21 suivant. La "plupart" de celles-ci portaient atteinte à sa "réputation et à son intégrité morale". À l’appui de sa plainte, A______ a produit la lettre du 16 septembre 2019, dont il ressort qu’il ne s’entendait pas avec ses collègues, au point d’en être "venu aux mains" avec l’un d’entre eux, de lui avoir causé des bleus superficiels et d’avoir déchiré sa chemise. Un accord avait été trouvé, à savoir que, sous réserve d’un comportement exemplaire et du remboursement des frais relatifs à la chemise et au matériel abîmés, A______ pouvait conserver son poste. Cet accord n’avait toutefois pas été respecté. Des menaces physiques et des insultes, devant les clients, avaient été proférées. A______ continuait de menacer B______ de lui "péter la gueule", que ce soit auprès des femmes de chambre, de ses collègues ou de C______, mettant en avant ses aptitudes au karaté. Son travail était également affecté, A______ s’en prenant au réceptionniste de nuit, refusant d’écouter les instructions ou de plier le linge, ou encore obligeant ses collègues à effectuer diverses tâches alors qu’ils avaient terminé leur service. Il avait aussi eu des altercations avec les femmes de chambre – dénigrant celles-ci en mettant en avant son parcours universitaire –, et avec Messieurs F______ et B______. Il en était "venu aux mains" avec ce dernier, qui avait peur de venir travailler dans ces conditions. Sa démarche visant à dénoncer les agissements de B______ était "hallucinante", dans la mesure où il avait lui-même frappé et insulté le précité, et refusait de rembourser les frais liés au dommage causé. Dans la lettre qu’il avait adressée au Tribunal des Prud’hommes, également produite à l’appui de sa plainte, A______ contestait instaurer un climat de peur et de mauvaise ambiance au travail, dans la mesure où il travaillait seul de nuit. Il avait des mauvais contacts avec Messieurs F______ et B______. B______ avait pour habitude de rester à l’hôtel après la fin de son service, afin de le provoquer, l’insulter, le menacer de mort et le faire chanter. Afin que ce dernier cesse ces agissements, il l’avait fait sortir de l’hôtel et, à une de ces occasions, il avait arraché un bouton de sa chemise. Aucun accord n’avait été trouvé entre les parties. Il contestait les menaces physiques et les insultes, se comportant de façon respectueuse avec ses collègues. C______ avait tenté de le convaincre de retirer sa plainte contre B______. Il avait refusé et avait été licencié par son employeur le lendemain. d. Entendu par la police le 13 janvier 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a confirmé la teneur de la lettre adressée à A______ le 16 septembre 2019, qui ne comportait que des "faits réels", et non des diffamations.

- 4/12 - P/1749/2020 Dès l’engagement de A______, les problèmes avaient été récurrents, ses employés lui faisant part des difficultés rencontrées avec celui-ci. Au départ, A______ dénigrait les femmes de chambre, en faisant état de son parcours universitaire, puis il y avait eu des problèmes avec un réceptionniste, car il refusait d’effectuer certaines tâches. Il avait également eu plusieurs altercations verbales avec B______, alors que celui-ci était venu se réfugier à l’hôtel après une altercation survenue dans un bar à côté de l’hôtel. A______ disait que B______ buvait durant ses heures de travail et quittait l’hôtel pour rencontrer des amis. Il avait lui-même constaté qu’il s’agissait de fausses accusations. Une altercation verbale avait éclaté entre A______ et B______, puis le premier cité avait fait passer le second par-dessus le comptoir en le tirant de manière brutale par la chemise, qui avait été déchirée. B______ avait présenté un bleu au niveau de la poitrine. Il avait visionné les images de vidéosurveillance le lendemain, sur lesquelles il avait constaté que A______ avait enlevé ses lunettes, ce qui montrait son intention d’en découdre ce jour-là. e. Le l4 janvier 2020, B______ a également été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En substance, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, reconnaissant toutefois avoir insulté A______, en réponse aux insultes que celui-ci avait proférées contre lui. Au départ, il s’entendait bien avec A______. La situation s’était toutefois dégradée lorsqu’il lui avait demandé de ne plus l’appeler la nuit pour demander des conseils sur les tâches à effectuer au travail. A______ l’avait rabaissé, en mettant en avant sa nationalité suisse et le fait qu’il disposait d’une formation universitaire. Il lui arrivait d’attendre des amis à l’hôtel après son service, ce qui dérangeait A______. À une reprise, ce dernier l’avait empoigné par la chemise et mis à la porte, sans ménagement, ce qui lui avait causé des griffures. Il n’avait toutefois pas déposé plainte. A______ avait ensuite appelé C______ pour lui expliquer la situation et ils avaient été convoqués le lendemain par le directeur. D’autres problèmes étaient survenus. Ainsi, après une altercation verbale, A______ avait tenté de lui asséner plusieurs coups de poings au visage, et l’avait empoigné par la chemise, pour le faire passer par-dessus le comptoir, ce qui les avaient à nouveau amenés à s’expliquer devant le directeur. A______ avait été licencié environ deux semaines après ces derniers faits. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. La lettre de licenciement avait été adressée à A______ de sorte qu’aucun tiers n’y avait eu accès, ce qui excluait l’application des art. 173 et 174 CP. De plus, le contenu de ladite lettre ne portait pas

- 5/12 - P/1749/2020 atteinte à sa réputation d’honnête homme. Le litige opposant A______ à C______ était de nature civile. Les faits de menaces (art. 180 CP) et d’injure (art. 177 CP) dénoncés s’agissant de B______ n’étaient pas établis, ce dernier les ayant contestés. De plus, ces évènements pouvaient constituer un empêchement de procéder dans la mesure où ils n’étaient poursuivis que sur plainte, or, ils n’étaient pas datés. D. a. Dans son recours, A______ conteste en être "venu aux mains" avec B______. Il avait mis ce dernier à la porte après son service, car il avait l’habitude de le provoquer, de l’insulter et le menacer de mort car il n’était pas d’accord de cacher "certains évènements" à son ex-employeur. Les images des caméras de surveillance et les femmes de chambres G______ et H______ pouvaient en témoigner. Il exposait avoir porté plainte contre B______ le 10 septembre 2019. C______ s’était excusé auprès de lui pour le comportement de B______, comme en témoignait le sms du 20 juin 2018, dont une copie était jointe à l’appui de sa missive. Il avait exposé dans sa plainte "tous les arguments" contre C______, qui lui avait également fait parvenir un certificat mentionnant qu’il avait effectué son travail avec "professionnalisme et sérieux". À l’appui de ses écritures, A______ a joint un certificat de travail établi le 30 septembre 2019 par C______ et une copie d’un courriel adressé le 16 décembre 2019: "Bonjour C’est C______, je suis désolé pour ce qui c’est passé cette nuit, j'imagine que tu dors alors je ne t’appelle pas .. je viens demain matin à 8h pour discuter avec toi, stp attends-moi 5 min si j'ai du retard. Encore désolé pour tout ça, je comprends ton énervement Envoyé de mon I______ [portable]", avec l’ajout d’une note manuscrite "Daté du 20 juin 2018" b. La cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour

- 6/12 - P/1749/2020 agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses plaintes des 10 septembre et 5 octobre 2019. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La

- 7/12 - P/1749/2020 procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP (cf. infra ch. 3.7) n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Les attaques qui mettent en cause les aptitudes professionnelles d'une personne ne sont ainsi pas constitutives d'atteinte à l'honneur. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser les qualités politiques ou professionnelles, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se

- 8/12 - P/1749/2020 dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 et les références citées). 3.5. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1).

- 9/12 - P/1749/2020 3.6. Ces infractions sont poursuivies sur plainte. 3.7.1. En l’espèce, les propos contenus dans la lettre de licenciement litigieuse visent la façon dont le recourant a exercé son activité professionnelle et non celui-ci en tant qu’être humain. Or, la réputation professionnelle n’est pas protégée par les art. 173 ss CP. En outre, ladite lettre a été adressée au recourant, à son domicile. Le mis en cause ne s’est ainsi pas adressé à des tiers. Au vu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des faits reprochés à C______. 3.7.2. S’agissant de ceux reprochés à B______, le recourant ne les date pas. Il produit toutefois, à l’appui de son recours, un message qui serait daté du 20 juin 2018, dans lequel C______ se serait excusé pour le comportement que le mis en cause aurait eu à l’égard du recourant. La plainte pénale ayant été déposée le 5 septembre 2019, et les infractions dénoncées n’étant poursuivies que sur plainte préalable, les éventuels faits délictueux antérieurs au 5 juin 2019 ne peuvent être poursuivis. En tout état, le recourant – qui n’étaye nullement les intimidations litigieuses –, n'allègue pas avoir été effrayé par ces propos. L'assertion était donc impropre, tant sur le plan objectif que subjectif, à l'alarmer. S’agissant des insultes, le recourant ne les étaye pas non plus. Lors de son audition par la police, le mis en cause a toutefois reconnu avoir insulté le recourant, en réponse à ses propres insultes, ce qui autorise l’application de l’art. 177 al. 2 CP. Dès lors, les actes d’instruction proposés par le recourant ne sont pas propres à modifier ce raisonnement. Justifiée, l’ordonnance querellée sera confirmée. 4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

- 10/12 - P/1749/2020 La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Ces principes s'appliquent aussi lorsque l'assistance judiciaire est sollicitée en réponse à une demande de sûretés, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP (ACPR/339/2014 du 16 juillet 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 383). 4.2. En l'occurrence, le recours était manifestement voué à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière précaire, étant relevé qu'il n'y a pas lieu à émolument pour le rejet de la demande d'assistance judiciaire. * * * * *

- 11/12 - P/1749/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalités à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/1749/2020 P/1749/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total CHF 300.00

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