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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.06.2017 P/1743/2017

19. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,321 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

.310

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1743/2017 ACPR/401/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 juin 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/1743/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 février 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 janvier 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du même jour. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : A______ a déposé plainte pénale le 25 janvier 2016 (recte : 2017) contre B______. À l'appui, il a exposé en substance avoir adressé à la régie, entre 2015 et 2016, trois courriers de doléances car un locataire de l'immeuble causait des nuisances sonores. N'ayant reçu aucune réponse, il s'était personnellement rendu à la régie le 12 décembre 2016 afin qu'elle intervienne, ce qu'elle avait fait le 15 décembre 2016 au moyen d'un courrier envoyé au locataire lui rappelant les obligations découlant du bail. Cependant, les nuisances sonores n'avaient cessé de s'aggraver. En outre, le locataire en question était parfaitement au courant de la mauvaise insonorisation des appartements et semblait tout faire pour l'incommoder et lui rendre la vie impossible. La régie était donc "responsable de cette situation intolérable, du fait de son absence de réaction dans ce dossier". C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que les doléances de A______ ne revêtaient pas de caractère pénal. Les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction et étaient manifestement du ressort de la justice civile. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, pour l'essentiel, les faits et les arguments articulés dans sa plainte. Il avait demandé à la régie, en date des 21 et 24 janvier 2017, une copie du courrier qu'elle avait adressé au locataire le 15 décembre 2016. Cette dernière n'avait toutefois jamais répondu. Le locataire en question "bénéfici[ait] d'une impunité incompréhensible auprès de la régie, vu que celle-ci sembl[ait] prendre cette affaire, qui dur[ait] depuis 2003, très à la légère". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT :

- 3/6 - P/1743/2017 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il s'agit, en particulier, des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est manifestement pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public, et où aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3.2. Le règlement concernant la tranquillité publique (RTP ; F 3 10.03), dont les contrevenants sont passibles de l'amende selon son art. 12, prescrit que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (art. 1 al. 1). De nuit, chacun doit s’abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler le repos des habitants (art. 1 al. 2). Sont notamment interdits, de jour comme de nuit, l’usage abusif d’instruments de musique ou d’appareils servant à la reproduction des sons (notamment appareils de radiophonie, gramophones, diffuseurs, haut-parleurs) (art. 2 let. a). 3.3. Dans le cas d'espèce, le recourant critique, dans son recours, l'absence de réaction de la régie concernant son litige avec un voisin. Cependant, il n'apparaît pas que cette dernière aurait commis une quelconque infraction en ayant eu une "absence de réaction dans [un] dossier". Le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi les agissements de la régie seraient constitutifs d'une infraction pénale. Tout au plus, le comportement reproché au locataire, à supposer qu'il soit avéré, pourrait constituer une violation du RTP. Cependant, le recourant fonde ses accusations uniquement contre la régie et ne porte pas formellement plainte contre le locataire en question. https://intrapj/perl/JmpLex/F%203%2010.03

- 4/6 - P/1743/2017 Au surplus, les éventuels manquements de la régie ne sont pas du ressort des autorités pénales – dont le rôle se limite à la poursuite et au jugement des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP) – mais des autorités civiles. Ainsi, il est loisible au recourant de s'adresser à ces dernières. Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

- 5/6 - P/1743/2017 Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/1743/2017 P/1743/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00

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