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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.05.2020 P/17324/2019

29. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,622 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;OPPORTUNITÉ;CAS BÉNIN;ACTION PÉNALE | CPP.8; CPP.310; CP.52

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17324/2019 ACPR/356/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 mai 2020

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2020 par le Ministère public,

et B______, domicilié c/o Mme C______, chemin ______, ______ (GE), comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/17324/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 14 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 février 2020, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 22 août 2019 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, l'audition de témoins et une confrontation. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ et B______ sont en litige au sujet d'un rachat, tel que prévu par une convention d'actionnaires, d'actions détenues par le second nommé. Une instance est pendante par-devant le Tribunal civil. À l'issue de l'audience de conciliation, le 12 août 2019, B______ aurait apostrophé A______, qui venait d'obtenir l'autorisation de procéder. En présence de l'avocate-stagiaire assistant celui-ci, d'un tiers, partie à la convention et co-demandeur, et de son propre avocat, B______ aurait hurlé à A______ que, s'il ne payait pas ce qu'il lui devait, "ça [allait] mal finir", le traitant de "mafioso" et lui disant d'aller "se faire f…". Un agent de sécurité du Palais de justice s'était approché, de crainte que B______ n'alliât "le geste à la parole" (sic). b. Par suite de la plainte déposée contre lui par A______, B______, entendu par la police, a admis avoir exprimé un "très fort mécontentement". Par les mots "lorsque l'on ne paie pas ce que l'on doit (…), cela finit mal", il avait voulu manifester sa volonté d'entreprendre toute démarche utile pour obtenir son dû, soit en l'occurrence par une réquisition de poursuite – déposée le même jour (selon pièce jointe à sa déclaration) – en vue du paiement de quelque CHF 50'000.-, pour solde de dividendes. L'agent de sécurité n'avait pas à eu à intervenir; c'est A______ qui s'était approché de lui. Par ailleurs, une médiation avait conduit au paiement par A______ de la somme mise en poursuite. B______ a produit une lettre de son avocate à l'avocat de A______. Il en ressort que, le jour de l'audience, B______ avait fait montre d'"un certain agacement", toutefois en des termes "totalement différents" (mais non spécifiés) et sans qu'un agent de sécurité n'eût à s'interposer. C. Dans la décision querellée, le Ministère public met en évidence le caractère particulièrement conflictuel du litige, civil, divisant les protagonistes. Au sujet des

- 3/10 - P/17324/2019 injures, rien ne favorisait une version plutôt qu'une autre. Par ailleurs, rien n'établissait que les menaces eussent effrayé A______. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que l'expression "ça va mal finir" était clairement menaçante. Se faire traiter de "mafioso" et envoyer "se faire f…" attentaient à son honneur. Des témoins des faits existaient, qui devaient être entendus. Le Ministère public, qui ne s'était, par ailleurs, pas prononcé sur l'infraction de tentative de contrainte, avait procédé, de manière déguisée, à un classement en opportunité. b. Le Ministère public estime qu'il était justifié de ne pas entrer en matière sur les atteintes à l'honneur alléguées, par application des art. 8 et 310 al. 1 let. a et c CPP. Sans s'exprimer sur le grief de violation du droit d'être entendu soulevé en lien avec la contrainte, il fait valoir que, pour n'avoir pas exprimé de menace, mais un "ras le bol", les mots prêtés à B______ ne permettaient pas de retenir une prévention suffisante d'infraction, le cas échéant tentée, à l'art. 181 CP et appelleraient là aussi, le cas échéant, l'application des art. 8 et 310 al. 1 let. a et c CPP. c. B______ expose le litige civil qui le divise d'avec A______ et estime que les propos qu'il aurait tenus – et qu'il nie – devraient de toute manière être resitués dans ce contexte. La lettre du conseil de A______ et la teneur de la plainte confirmaient que le recourant n'avait pas eu peur, mais avait au contraire passé son chemin. Faire témoigner les avocats respectifs et un tiers, qui n'était autre que l'associé du recourant, ne pouvait être pris en considération. d. A______ réplique aux observations de B______ et persiste dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas s'être exprimé sur l'infraction de tentative de contrainte. On doit admettre que le Ministère public a fourni cette motivation dans ses observations seulement. Le recourant a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, mais s'est limité à répliquer au mis en cause. Dans ces circonstances, un renvoi au Ministère public pour qu'il réitère, selon toute vraisemblance, la position prise dans ses observations serait un inutile détour

- 4/10 - P/17324/2019 procédural. La violation alléguée a d'autant moins de conséquence concrète que la Chambre de céans possède un plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP). 3. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b); ou que les conditions à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la

- 5/10 - P/17324/2019 peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4. Le recourant estime que le mis en cause a attenté à son honneur et que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies. 4.1. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 4.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 86 IV 209 et références citées). Cette jurisprudence a été maintenue récemment (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.4 p. 468 s.). 4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.

- 6/10 - P/17324/2019 4.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). Se faire traiter de con est une injure (ACPR/459/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2), tout comme l'expression "va te faire f…" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.2. et 2.5.). 4.5. En l'espèce, le contexte dans lequel auraient été tenus les propos prêtés au mis en cause – qui nie les avoir tenus – est déterminant. L'emportement, admis en tant que tel, du mis en cause s'est manifesté au sortir d'une audience de conciliation qui n'a, de toute évidence, pas été fructueuse, puisque le recourant s'est vu délivrer sur-le-champ l'autorisation de procéder et que le mis en cause a déposé le même jour une réquisition de poursuite montrant qu'il estimait sa société créancière de dividendes dus par la société détenue par le recourant. Dans ces circonstances particulières, la gravité des atteintes à l'honneur reprochées, si elles ont été proférées, peut et doit être relativisée. La réaction du mis en cause, telle que la stigmatise le recourant, fut celle d'un vif dépit, sans qu'on y voie de culpabilité particulière de sa part ni de conséquence importante pour le recourant, au sens de l'art. 52 CP. À cet égard, le mis en cause objecte, non sans fondement, que son éclat verbal n'a pas particulièrement heurté le recourant, puisque celui-ci affirme avoir continué son chemin sans répondre et n'a fait écrire par son avocat, en réaction immédiate, qu'une exhortation à s'abstenir dorénavant "de tels exploits oratoires". On ne voit pas quel geste le mis en cause aurait pu joindre à ses paroles si les choses n'en étaient pas restées là. Le seul acte avéré semble bien avoir été la réquisition de poursuite. Par ailleurs, le recourant axe ses griefs sur le caractère impératif de la poursuite, au sens de l'art. 7 al. 1 CPP, alors que l'art. 8 CPP apporte un tempérament à ce principe, qui permet expressément de renoncer à l'action publique sous certaines conditions (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire

- 7/10 - P/17324/2019 romand : Code de procédure pénale suisse, 2e Bâle 2019, n. 15 ad art. 310). Le recourant n'a du reste pas répliqué aux développements du Ministère public sur ce point, qui peuvent être approuvés. 5. Le recourant s'estime victime d'une tentative de contrainte, en ce sens que le mis en cause avait pour but de le faire mettre un terme aux actions qu'il avait entreprises. 5.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 5.2. En l'espèce, le recourant n'explicite pas de quel dommage "autrement plus sérieux et grave" qu'un recouvrement de créance il était menacé de façon elliptique par le mis en cause. L'expression "ça va mal finir" ne peut être artificiellement dissociée des mots qui, selon le recourant lui-même, la précédaient immédiatement. Or, le mis en cause n'a jamais fait référence qu'à l'obtention de ce qu'il estimait lui être dû (ou à sa société), et il a introduit une poursuite pour dettes le même jour qu'il était convoqué au tribunal. En choisissant ce moyen – licite –, il a montré que ses paroles au sortir de l'audience de conciliation n'auraient pas la portée que craignait le recourant. Il est significatif, à ce sujet, que le mis en cause ait expliqué à la police,

- 8/10 - P/17324/2019 sans avoir été contredit, qu'il avait obtenu le paiement de la somme qu'il réclamait par voie de poursuite et que ce résultat était dû à une médiation. Cette issue tend à montrer non seulement que le recourant apparaît avoir été effectivement son débiteur, mais encore que les propos tenus envers celui-ci ne pouvaient raisonnablement pas s'interpréter dans le sens d'une pression inadmissible et punissable pour un désistement de l'action engagée devant le tribunal (ou pour la renonciation illégitime à d'autres actions, non explicitées dans la procédure). 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, sans qu'il soit besoin d'entendre des témoins pour départager, si faire se peut, les versions divergentes qui s'affrontent. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 8. Le mis en cause, qui obtient satisfaction, demande l'indemnisation de ses frais d'avocat pour l'instance de recours, à hauteur de CHF 1'600.- représentant 4 heures de travail. Ce tarif horaire est admis par la Cour pénale (ACPR/295/2020 du 8 mai 2020 consid. 6.2.), et le temps consacré apparaît raisonnable. L'indemnité réclamée sera par conséquent allouée, à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.2 p. 479). * * * * *

- 9/10 - P/17324/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'600.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), à B______ (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/17324/2019 P/17324/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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