REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17320/2026 ACPR/783/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 août 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 23 juillet 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/17320/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 3 août 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juillet 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que soit ordonnée la production d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués antérieurement et de toute information utile relative à l'existence de son profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques ; principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport d'arrestation du 22 juillet 2026, un dispositif destiné à déstabiliser le trafic des stupéfiants avait été mis en place ce jour-là dans le secteur des Pâquis. Un policier acheteur avait eu un contact avec un individu africain, identifié ultérieurement comme étant A______. À teneur des explications de l'agent précité, l'individu lui avait demandé s'il cherchait quelque chose, ce à quoi il lui avait répondu "je [veux] un". L'homme lui avait indiqué que c'était CHF 100.- et lui avait demandé d'aller sur la rue de Neuchâtel. Sur place, A______ lui avait remis une boulette de cocaïne d'un poids brut d'un gramme en échange de la somme de CHF 100.-. D'autres policiers étaient alors intervenus afin d'interpeller l'individu précité – l'usage de la force ayant alors été nécessaire –, récupérant à cette occasion la boulette auprès de l'agent exécutant. Lors des contrôles d'usage, il s'était avéré que A______ faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire, laquelle avait été prononcée pour une durée de vingt ans. b. Devant la police, le même jour, A______ s'est refusé à toute déclaration. c. Le 23 juillet 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et de rupture de ban (art. 291 CP), lui reprochant d'avoir, à Genève : le 22 juillet 2026, à l'angle de la rue de Neuchâtel et de la rue De-Monthoux, participé à un trafic de stupéfiants en détenant et vendant une boulette de cocaïne conditionnée d'un poids brut d'un gramme contre la somme de CHF 100.- à un agent de police ; ce même jour, en se trouvant au centre-ville, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, enfreint la mesure d'expulsion judiciaire ayant été prononcée par le Tribunal de police de Genève, le 27 avril 2021, pour une durée de vingt ans.
- 3/10 - P/17320/2026 d. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a admis les faits. Un policier était venu lui demander s'il avait de la drogue. Il lui avait répondu qu'il pouvait en trouver, ayant lui-même besoin de CHF 20.- pour manger. Il était allé récupérer ladite boulette, avant de la vendre à l'agent contre la somme de CHF 100.-. Invité à se déterminer sur l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet, il a expliqué que celle-ci était "suspendue pour le moment" et qu'il s'était rendu à l'ambassade de Guinée avec son avocate afin d'en discuter. e. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 23 juillet 2026, A______ a été condamné à onze reprises entre le 19 août 2016 et le 17 septembre 2024, principalement pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants (à quatre reprises: les 19 août 2016, 26 mai 2017, 12 juillet 2017 et 3 septembre 2018), un crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (à une reprise, le 27 avril 2021), des infractions à la législation sur les étrangers (à huit reprises: les 19 août 2016, 26 mai 2017, 12 juillet 2017, 3 septembre 2018, 12 mars 2019, 3 mars et 11 septembre 2020 et 27 avril 2021) et des ruptures de ban (à quatre reprises: les 27 avril 2021, 28 mars et 16 octobre 2023 et 17 septembre 2024). Son expulsion judiciaire a en outre été prononcée à deux reprises, le 3 mars 2020, pour une durée de trois ans, puis le 27 avril 2021, pour une durée de vingt ans. Outre la présente procédure, il fait l'objet de la P/3352/2026, dans le cadre de laquelle il est prévenu de délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et de rupture de ban (art. 291 CP). f. A______ n'a pas fourni d'information sur sa situation personnelle. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir un crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, sans procéder à aucune vérification préalable, alors qu'il l'avait déjà été à de nombreuses reprises par le passé. Son profil d'ADN étant déjà disponible dans les bases de données étatiques et exploitable, il n'existait aucun intérêt actuel à une telle mesure, laquelle apparaissait redondante et dépourvue de nécessité concrète. Quand bien même il appartenait au Ministère public de démontrer en quoi la répétition d'une telle mesure était nécessaire, cette autorité se limitait à reprendre une "formulation abstraite et standardisée", en violation de son devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst. et 112 CPP), sans se livrer à une pesée des intérêts individualisée ni exposer concrètement en quoi un nouvel établissement de son profil d'ADN serait nécessaire à l'élucidation de l'infraction poursuivie. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à
- 4/10 - P/17320/2026 son égard une telle mesure. Alors que le cadre légal et jurisprudentiel n'autorisait pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique, l'ordonnance querellée revenait précisément à ordonner une mesure automatique, sans examen individualisé. Selon l'art. 16 de la loi sur les profils d’ADN, son profil d'ADN pourrait, en cas de condamnation, être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, l'art. 17 de cette même loi permettant en outre une prolongation supplémentaire du délai de conservation. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, une telle mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, à sa sphère privée et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir afin d'élucider d'autres infractions passées, dès lors que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, en l'occurrence un crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté.
- 5/10 - P/17320/2026 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop
- 6/10 - P/17320/2026 élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les faits pour lesquels il avait été arrêté le jour même, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires. Dans son recours, le recourant ne prétend – à juste titre – pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Ce nonobstant, force est de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Le recourant a été interpellé par la police, le 22 juillet 2026, dans le quartier des Pâquis, à Genève, après avoir vendu une boulette de cocaïne d'un poids d'un gramme brut à un policier acheteur, faits qu'il a au demeurant admis. Il ressort en outre de l'extrait de son casier judiciaire qu'il a été condamné à quatre reprises pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (19 août 2016, 26 mai et 12 juillet 2017 et 3 septembre 2018) et une fois pour crime contre cette même loi (27 avril 2021). Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des condamnations répétées pour des infractions à la législation sur les étrangers (19 août 2016, 26 mai et 12 juillet 2017, 3 septembre 2018, 12 mars 2019, 3 mars et 11 septembre 2020 et 27 avril 2021) et pour rupture de ban (27 avril 2021, 28 mars et 16 octobre 2023 et 17 septembre 2024), son expulsion ayant par ailleurs été ordonnée à deux reprises, la dernière fois le 27 avril 2021, pour une durée de vingt ans. Il fait par ailleurs l'objet d'une autre procédure (P/3352/2026), dans le cadre de laquelle il est prévenu de délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et de rupture de ban (art. 291 CP). Ces éléments, ajoutés à la situation personnelle incertaine du recourant, laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
- 7/10 - P/17320/2026 Cette situation n'est pas comparable à celles que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêts 7B_529/2026 du 26 janvier 2026 et 7B_948/2025 du 16 avril 2026). En effet, dans les affaires en question, l'intéressé n'avait, soit aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire (7B_529/2026), soit des condamnations, mais anciennes, remontant à huit ans (7B_948/2025). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi qu'il a été relevé supra, le recourant a été condamné à cinq reprises pour des délits, respectivement crime, contre la loi sur les stupéfiants, la dernière fois en 2021. Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5). Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, alors qu'un tel profil avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, ne répondrait à aucun intérêt actuel et violerait le principe de la proportionnalité. La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, répond à un intérêt actuel concret et ne contrevient nullement au principe de la proportionnalité. Dès lors qu'il importe peu que le profil d'ADN du recourant ait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises par le passé, il ne sera pas donné suite à sa demande tendant à ce que soit ordonnée la production d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués antérieurement et de toute information utile relative à l'existence de son profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques. Le recourant invoque encore le droit au respect de sa sphère privée et à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN
- 8/10 - P/17320/2026 pourrait constituer une telle atteinte à sa sphère privée, respectivement un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même le profil d'ADN du recourant figurerait déjà dans les bases de données étatiques et l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/17320/2026 P/17320/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00