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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.10.2020 P/17153/2020

15. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,019 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221; CPP.237

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17153/2020 ACPR/725/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 15 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Romain DEILLON, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 30 septembre 2020 par le Ministère public, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/17153/2020 EN FAIT : A. Par actes rédigés en anglais datés des 2 et 5 octobre 2020 adressés par A______ au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), complétés par acte de son conseil expédié le 7 octobre 2020 au greffe de la Chambre de céans, le précité recourt contre l'ordonnance du 30 septembre 2020, notifiée le 1er octobre 2020, par laquelle le TMC l'a mis en détention provisoire jusqu'au 28 octobre 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant avec interdiction de prendre contact directement ou indirectement avec les personnes dont les comptes bancaires ont été crédités au moyen des fonds de C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 28 septembre 2020. b. Il lui est reproché d'avoir utilisé sans droit des valeurs patrimoniales (art. 141bis CP) pour avoir, depuis Genève, le 14 septembre 2020, perçu sur son compte bancaire la somme de CHF 108'360.- – montant crédité par erreur par C______, qui ne devait verser que CHF 1'083.60 pour les services du prévenu en tant que coach sportif –, montant qu'il a indûment utilisé dans le dessein de s'enrichir illégitimement au préjudice de la précitée. c. Dans sa plainte pénale, C______ explique, message à l'appui, avoir immédiatement avisé le prévenu de son erreur, mais celui-ci a prétexté de multiples excuses pour ne pas procéder au remboursement. Dans un courrier du 23 septembre 2020, il a reconnu avoir utilisé indument l'argent perçu afin de prétendument s'acquitter de diverses dettes auprès de l'Office des poursuites, de divers débiteurs ainsi que pour payer son loyer, sa "location de voiture" et son assurance-maladie en avance pour une année. d. Entendu par la police le 28 septembre 2020, il a persisté dans ses explications. Il avait versé CHF 8'400.- à son ex-compagne. Il avait également envoyé la somme de GBP 49'000.- (soit CHF 58'644.08) à son frère en Angleterre afin qu'il l'investisse pour pouvoir ensuite rembourser la plaignante et ses dettes. Lorsque la plaignante lui avait demandé de la rembourser, il avait recontacté son frère qui lui avait dit avoir déjà investi une partie de l'argent dans l'achat d'un véhicule en Afrique. Il avait en outre joué au Casino de D______ [France] pour EUR 4'000.-. Il avait l'intention de rembourser la plaignante. e. L'enquête à ce stade révèle que le prévenu fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens à concurrence de CHF 23'283.60; il n'aurait effectué aucun paiement auprès de l'Office des poursuites depuis le 14 septembre 2020.

- 3/7 - P/17153/2020 f. Devant le Ministère public, il a maintenu ses déclarations. Il n'avait rien versé à l'Office des poursuites. L'argent avait été versé à un dénommé "E______", pour le compte de son frère. Il a maintenu vouloir rembourser la partie plaignante. g. Le Ministère public a ordonné le séquestre de ses comptes bancaires. À teneur de son relevé de compte auprès de [la banque] F______, A______ avait versé CHF 18'600.- à son ex-compagne, G______, le 17 septembre 2020. h. Le Ministère public a également envoyé une commission rogatoire urgente en Angleterre visant à faire séquestrer les fonds versés sur le compte bancaire de "E______". i. A______ est né au Liberia. Il est ressortissant français, au bénéfice d'un permis C délivré par les autorités vaudoises et est domicilié à H______ [VD]. Il est divorcé et a deux enfants avec G______, dont il est séparé. Il travaille pour I______ comme ______ ainsi que ______ pour son propre compte. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les faits sont graves, vu le montant en jeu, et les charges suffisantes pour justifier la mise en détention du prévenu, compte tenu des déclarations de la partie plaignante et des constatations policières ainsi que des aveux du prévenu, lequel doit encore être interrogé sur l'utilisation des fonds. Le risque de collusion était extrêmement élevé à ce stade précoce de la procédure. En effet, l'argent n'avait pas encore été localisé et séquestré, étant relevé que des vérifications devraient être effectuées une fois les relevés bancaires reçus et auprès des personnes qui en auraient bénéficié, notamment par des auditions. Le prévenu pourrait être tenté de prendre contact avec ces tiers, notamment son frère, respectivement pourrait prendre des dispositions pour faire disparaître l'argent, étant relevé que, dès le départ, il a prétendu à la partie plaignante qu'il entendait la rembourser, sans pour autant le faire. Aucune mesure de substitution ne pouvait atteindre les mêmes buts que la détention au vu dudit risque. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue avoir collaboré. Hormis la somme d'environ CHF 58'000.- versée à son frère, les autres montants avaient été crédités en Suisse. Il ne voyait pas comment il pourrait faire disparaître l'argent versé à son assurance-maladie, à l'organisme de leasing ou à la régie. Il n'avait plus le contrôle de l'argent versé à son frère, de sorte qu'il ne pourrait en faciliter la disparition. Le risque de collusion n'était donc pas concret. Le cas échéant, il pouvait être pallié par la mesure de substitution qu'il proposait. b. Dans ses observations, le Ministère public considère que le risque de collusion est immédiat, concret et important. La collaboration du prévenu était mauvaise, étant précisé qu'il avait menti en affirmant à la police n'avoir versé que CHF 8'400.- à G______. Il n'avait par ailleurs soldé aucune dette auprès de l'Office des poursuites, comme il le prétendait. Ses explications au sujet du versement en faveur du

- 4/7 - P/17153/2020 dénommé "E______" étaient en outre contredites par le relevé bancaire dudit versement qui stipule : "Refund of borrowed money". À ce stade de l'enquête, l'identité et la qualité du récipiendaire de ces fonds n'étaient pas établies, tout comme les circonstances dans lesquelles les fonds auraient été investis. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque. d. Le recourant réplique. Il estime avoir collaboré. Les flux financiers étaient tracés et le risque de collusion devait être nié. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le prévenu ne conteste pas les charges qui sont au demeurant graves et suffisantes. 3. Il conteste le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir disposé sans droit du montant que la plaignante lui avait crédité par erreur, que ce soit pour régler ses dettes courantes et futures, jouer au casino ainsi que pour en faire bénéficier des tiers (excompagne et prétendu frère en Angleterre). http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 5/7 - P/17153/2020 Quoi qu'en dise le recourant, l'enquête en cours n'a pas encore permis de retracer l'ensemble des mouvements bancaires – seuls les relevés de [la banque] F______ figurent au dossier, à l'exclusion de la documentation bancaire relative à J______ SA – et, partant de localiser tous les fonds, ni d'identifier la totalité des récipiendaires. Les séquestres sur les comptes bancaires du prévenu et des tiers identifiés, notamment G______, sont en cours. À ce stade précoce de l'enquête, le recourant pourrait ainsi être tenté de faire disparaître des preuves, notamment vis-à-vis des récipiendaires, identifiés ou non, mais également de faire échec aux mesures conservatoires prises. À relever que ce risque est renforcé par les déclarations mensongères du prévenu à la police et son attitude générale à l'endroit de sa victime – le recourant s'étant abstenu de la rembourser immédiatement, malgré ses promesses et bien que l'erreur lui fût connue, se dépêchant au contraire de distraire les fonds, y compris vers l'étranger. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu un risque de collusion concret. 4. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, ne permet d'atteindre le même but que la détention, l'engagement du recourant de ne pas contacter les récipiendaires des fonds n'étant à l'évidence pas suffisant et étant, au demeurant, invérifiable. 5. La durée de la détention provisoire subie à ce stade et à l'échéance de la mise en détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/17153/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/17153/2020 P/17153/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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