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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.04.2026 P/17137/2024

8. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,814 Wörter·~29 min·4

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR RECOURIR;PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;CONCURRENCE DÉLOYALE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CPP.382; CPP.115; CPP.418; CPP.428; CPP.433.al2; CP.30; CP.31; CP.173; CP.174; LCD.23; LCD.3; LCD.4; CP.138

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17137/2024 ACPR/348/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 avril 2026

Entre A______, B______ SÀRL ainsi que C______ SÀRL, tous trois représentés par Me Fabrice COLUCCIA, avocat, Étude de Me BERSIER, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/17137/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 26 juin 2025, B______ SÀRL, A______ et C______ SÀRL recourent contre l'ordonnance du 16 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale qu'ils avaient déposée le 20 juillet 2024 contre D______ des chefs d'injure, diffamation, concurrence déloyale, vol et abus de confiance. Les recourants concluent, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour la poursuite de l'instruction. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'200.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ SÀRL est une société sise à Genève dont le but est, en substance, la fourniture de services fiduciaires et dont l'unique associé-gérant est A______, lequel est titulaire d'une signature individuelle. b. Par contrat du 5 octobre 2022, B______ SÀRL a engagé D______, dès le 1er octobre 2022, pour une durée indéterminée, en qualité de comptable à 80%. À teneur des art. 5 et 6 dudit contrat ("clause de non-concurrence" et "clause de nondébauchage"), D______ s'était engagée à ne pas faire concurrence à B______ SÀRL ni en son propre nom ni en celui d'un tiers, l'interdiction de concurrence ayant été limitée au territoire suisse et à une durée de trois ans après la fin des rapports de travail, et à ne pas "débaucher" des clients de la société précitée. c. Le 2 février 2024, B______ SÀRL a licencié avec effet immédiat D______ notamment au motif que A______ avait appris de la part de clients que son employée diffusait des "propos dénigrants" contre la société et lui-même (cf. pièce 4 à l'appui de la plainte du 20 juillet 2024). d. Par courriel du 5 février 2024, E______, administrateur de F______ SA (ci-après : F______ SA), cliente de B______ SÀRL, s'est plaint de ne pas avoir été informé du licenciement de D______ alors qu'il avait rendez-vous avec elle le jour même pour préparer les fiches de salaire des employés et a rappelé que leur collaboration avait été, dès le début, conditionnée à la présence de la comptable (pièce produite par D______ après son audition par la police). Selon l'attestation de E______ du 27 janvier 2025, à la suite du courriel précité, il avait directement contacté D______ qui avait accepté de l'aider avec les fiches de salaire et, sans nouvelle de B______ SÀRL, il avait, quelques jours plus tard, résilié le contrat qui liait F______ SA avec cette dernière (ibid.).

- 3/15 - P/17137/2024 D______ s'est rendue chez F______ SA les 5 février et 5 mars 2024 (pièce 5 à l'appui de la plainte du 20 juillet 2024). e.a. C______ SÀRL est une société sise à Genève, dont l'unique associé-gérant est depuis juin 2024 A______, lequel est titulaire d'une signature individuelle, et dont le but est d'offrir des services fiduciaires. Antérieurement, en avril 2024, G______ – compagnon de D______ entre 2022 et 2024 – a acheté les parts sociales de C______ SÀRL et en a modifié le but social afin de proposer des services fiduciaires. Le 24 mai 2024, G______, lequel s'était entre temps séparé d'avec D______, a vendu les parts sociales de C______ SÀRL à A______. e.b. Selon les extraits de son compte bancaire X______ pour la période du 15 avril au 31 mai 2024, C______ SÀRL a : - reçu plusieurs versements entre avril et mai 2024 notamment, de H______ SÀRL (26 avril et 23 mai 2024) de I______ (29 avril, 6 et 27 mai 2024), J______ SÀRL (2 et 23 mai 2024), de F______ SA (6 et 24 mai 2024), de K______ (7 mai 2024) et de L______ SÀRL (27 mai 2024); - versé le 27 mai 2024, CHF 9'500.- à M______. Le 5 juillet 2024, l'autorisation de D______ sur le compte bancaire de C______ SÀRL a été annulée (pièce 11 produite à l'appui de la plainte). e.c. Selon la police n°2______, le 12 avril 2024, C______ SÀRL a contracté une assurance "auto" après de la [compagnie d’assurances] N______ pour une voiture de maque O______ (immatriculée GE 1______) dont la conductrice principale était D______, domiciliée à P______ (France) (pièce 12 à l'appui de la plainte du 20 juillet 2024). Selon les extraits du compte bancaire précité, le 30 avril 2024, la société a payé CHF 505.70 à la N______ pour l'"assurance O______ 2024" et CHF 269.05 à l'Office cantonal de véhicules (OCV) pour les "plaques O______ 2024". f.a. Par courrier du 4 juillet 2024, A______, sous la plume de son avocat, a requis de D______ qu'elle cessât tout contact avec les clients de B______ SÀRL et C______ SÀRL, faisant référence aux clauses 5 et 6 du contrat de travail (cf. supra B.b.). Il sollicitait, en outre, la restitution de la voiture O______ précitée et des explications s'agissant du versement de CHF 9'500.-. f.b. Par lettre du 17 juillet 2024, D______, sous la plume de son avocat, a contesté la violation de toute obligation contractuelle, fallût-il considérer les clauses invoquées comme valables. Elle invitait A______ à s'adresser à G______ s'il y avait un problème consécutif à la reprise de C______ SÀRL.

- 4/15 - P/17137/2024 g.a. Le 20 juillet 2024, B______ SÀRL, C______ SÀRL et A______ ont, sous la plume de ce dernier, déposé plainte contre D______ pour injure, diffamation, concurrence déloyale, vol et abus de confiance. Les rapports de travail avec D______ s'étaient d'abord bien passés. A______ avait ensuite appris de la part de clients que cette dernière le "dénigrait" et "l'insultait" notamment auprès d'eux ou encore qu'elle "détournait" les clients de B______ SÀRL. Il ressortait d'une enquête qu'il avait sollicitée d'une entreprise de surveillance qu'elle s'était rendue le 5 février 2024, à savoir après son licenciement avec effet immédiat, chez F______ SA, cliente de B______ SÀRL. "Par la suite", G______ l'avait contacté et lui avait confirmé que, depuis de nombreux mois, D______ le "dénigrait" et faisait en sorte de "détourner" ses clients. Il lui avait, en outre, expliqué la "stratégie" mise au point par D______. Elle avait secrètement repris C______ SÀRL qu'elle gérait "en sous-main" pour effectuer la compatibilité des clients de B______ SÀRL, alors que seul G______ apparaissait au Registre du commerce. Le 24 mai 2024, ce dernier lui avait vendu ses parts sociales de C______ SÀRL.A______ avait alors constaté que les versements/virement décrits supra (cf. B.e.b.) – dont certains concernaient une période antérieure à la fin des rapports de travail de D______ – avaient été effectués, que la société était propriétaire d'une voiture O______ (immatriculée GE 1______) et que D______ disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société. Des mises en demeure avaient été envoyées à cette dernière, en vain. g.b. Outre les pièces déjà citées ci-avant (cf. B.c., B.d., B.e.), les plaignants ont encore produit les pièces suivantes à l'appui de leur plainte : - deux attestations des 11 et 12 avril 2024, signées, respectivement, par Q______ et R______, tous deux clients de B______ SÀRL, dans lesquelles ils confirmaient avoir entendu D______ tenir des "propos dénigrants" contre B______ SÀRL et A______. Q______ indiquait, en outre, qu'elle était "venue [le] démarcher" à la fin des rapports de travail et lui avait proposé de la suivre afin qu'elle s'occupât de la comptabilité de sa société (pièce 3 produite à l'appui de la plainte du 20 juillet 2024). Entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements par la police, les 3 et 24 février, Q______ et R______ ont déclaré que les attestations avaient été rédigées par A______ et signées par eux-mêmes. Ils n'en ont pas confirmé la teneur. Q______ a encore indiqué avoir contacté D______, alors qu'il savait qu'elle ne travaillait plus pour B______ SÀRL, afin qu'elle s'occupât de la vente de son restaurant. - une attestation du 24 mai 2024 attribuée par les plaignants à G______ dans laquelle il exposait avoir entendu, à plusieurs reprises, D______ dire qu'elle allait "prendre" des clients à A______ et parler mal de ce dernier en affirmant que son patron ne savait rien faire (pièce 6 produite à l'appui de la plainte du 20 juillet 2024).

- 5/15 - P/17137/2024 h.a. Entendue par la police en qualité de prévenue le 24 janvier 2025, D______ a, en substance, contesté les faits reprochés. Elle n'avait ni injurié ni diffamé B______ SÀRL ou A______. Elle n'avait pas démarché les clients de B______ SÀRL. C'étaient eux qui l'avaient contactée et lui avait demandé de poursuivre son travail, à l'instar de F______ SA dont elle s'occupait depuis 2015. Les honoraires avaient été versés sur le compte bancaire de C______ SÀRL car les clients avaient voulu continuer avec elle, étant précisé que les versements ne provenaient pas tous d'anciens clients de B______ SÀRL. Elle contestait le contenu des attestations produites à l'appui de la plainte (cf. supra B.g.b.). Au moment où G______ avait écrit l'attestation du 24 mai 2024, ils se trouvaient en conflit à la suite de leur séparation. S'agissant du véhicule O______, elle l'avait acheté pour son usage personnel avec son propre argent. Elle l'avait, dans un premier temps, immatriculé au nom de la société de sa mère, S______ SÀRL, car elle ne pouvait pas le faire en France, où elle était domiciliée, puisqu'elle l'avait acheté en Suisse – ce que la mise en cause a encore confirmé par courriel du 29 janvier 2025 adressé à la police –. Lorsque sa mère avait "remis la société", elle-même avait récupéré le véhicule et l'avait gardé sans plaques avant de le faire immatriculer au nom de C______ SÀRL puis à celui de G______. Le véhicule se trouvait désormais sur son parking en France (cf. rapport de renseignements du 14 mars 2025 p. 2 et 3). Quant au versement de CHF 9'500.-, il s'agissait du remboursement d'un prêt que M______, qui était une amie, avait accordé à C______ SÀRL. Elle avait pris la liberté d'effectuer ce remboursement, qui n'avait rien d'illicite, après que G______ ne s'était pas présenté à un rendez-vous le 25 mai 2024 pour céder l'entreprise à cette dernière et sans savoir que celle-ci avait été vendue entretemps à A______. Il l'en avait informé par message vocal par la suite. h.b. Outre les pièces déjà citées ci-avant (cf. B.b.), à la suite de son audition, la mise en cause a produit plusieurs pièces : - un message WhatsApp du 6 février 2025 de T______, associé gérant de J______ SÀRL, par lequel il lui indiquait avoir appris son départ de B______ SÀRL et souhaiter continuer à travailler avec elle; - un message vocal adressé par G______, dont la date d'envoi est inconnue, dans lequel il l'informe notamment de la vente de C______ SÀRL. i. Les 3 février 2025, G______ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a, en substance, expliqué que D______, avec laquelle il avait parlé pour la dernière fois le 31 janvier précédent, avait créé C______ SÀRL et la gérait sans statut, mais que formellement la société lui appartenait (à lui). La voiture O______, que D______ avait payé en espèces, était la voiture privée de cette dernière. Elle l'avait immatriculée en Suisse par convenance

- 6/15 - P/17137/2024 puisqu'elle habitait en France. À aucun moment, C______ SÀRL n'avait eu de véhicule. S'agissant du versement de CHF 9'500.-, il s'agissait du remboursement d'un prêt qui avait eu lieu peu avant la vente de C______ SÀRL et avec lequel il avait été d'accord. Il avait informé D______ de la vente de C______ SÀRL à A______ par message vocal, puis ils s'étaient remis ensemble quelques temps après. C. Dans son ordonnance, le Ministère public a considéré qu'il ressortait du rapport de police que les éléments constitutifs des infractions ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunis. S'agissant des infractions contre l'honneur, les seules déclarations établies se rapportaient à des considérations générales sur les conditions de travail de D______ ou sur sa contribution au bon fonctionnement de l'entreprise. Les propos, tels que rapportés par les témoins, ne sauraient être qualifiés de diffamatoires ou de calomnieux, dès lors qu'ils ne visaient pas à nuire à la réputation d'autrui au moyen de faits mensongers ou particulièrement dévalorisants. S'agissant de la concurrence déloyale, aucun élément n'indiquait que D______ avait violé ses obligations légales ou contractuelles en reprenant l'activité auprès de certains clients, d'autant moins que ceux-ci affirmaient l'avoir contactée de leur propre chef. En l'absence de procédés frauduleux ou de manœuvres contraires à la loyauté commerciale, le comportement reproché ne revêtait aucun caractère pénal au sens de l'art. 23 LCD. S'agissant des accusations de vol ou abus de confiance, il ressortait de l'enquête que le véhicule utilisé par D______ avait été acheté avec ses fonds propres et que son immatriculation au nom de la société ne reflétait pas nécessairement un acte de soustraction ou de détournement illicite. En outre, le versement de CHF 9'500.- était justifié par les intéressés comme un remboursement de dette ou de prêt consenti. À ce stade, aucun élément ne permettait de démontrer un enrichissement illégal ou une appropriation frauduleuse de biens appartenant à autrui. Dès lors, il apparaissait que les parties étaient opposées dans le cadre d'un litige de nature purement civile – lequel portait sur des questions de clientèle, de gestion d'entreprise ou de loyauté contractuelle –, ce qui relevait des juridictions civiles. D. a. On comprend du recours de B______ SÀRL, A______ et C______ SÀRL qu'ils se plaignent d'une violation du droit. En premier lieu, D______ avait, selon eux, dénigré et insulté A______, de sorte qu'il était apparu comme une personne méprisable, ce qui avait porté atteinte à son honneur. Par ailleurs, en dénigrant le précité, D______ avait agi de manière déloyale et incité les clients de B______ SÀRL à rompre leurs contrats, dans l'unique but de les amener à conclure un contrat avec C______ SÀRL, société qu'elle gérait sans être inscrite au RC.

- 7/15 - P/17137/2024 Certes, R______ et Q______ avaient finalement indiqué qu'ils n'avaient pas été démarchés par la mise en cause, après avoir indiqué l'inverse par écrit. Cela étant, les faits qui étaient constitutifs d'infractions contre l'honneur et à la LCD, pouvaient être corroborés par les dires de trois nouveaux témoins, lesquels s'étaient manifestés après le dépôt de la plainte et qu'il convenait d'auditionner. En effet, D______ avait proféré des "propos dénigrants" à l'égard de B______ SÀRL et de A______ auprès de U______, ancien stagiaire de la fiduciaire, et lui avait affirmé avoir le projet d'ouvrir une société concurrente afin de "détourner" sa clientèle. Elle avait dénigré A______ auprès de V______, client de B______ SÀRL, lors d'un passage dans les bureaux, et avait tenté de démarcher W______, également client de la société. En outre, l'acquisition de C______ SÀRL avait permis de mettre en évidence que plusieurs clients de B______ SÀRL étaient devenus ceux de la mise en cause. En deuxième lieu, le versement de CHF 9'500.- effectué depuis le compte bancaire de C______ SÀRL à destination de celui de la cousine de D______ avait été effectué postérieurement au rachat de la société par A______ et sans en informer ce dernier. Le fait que l'argent aurait été transféré afin de rembourser une dette, comme le soutenait la mise en cause, n'était corroboré par aucune preuve. Aussi, D______ avait soustrait le véhicule [de marque] O______ à C______ SÀRL afin de l'utiliser personnellement, ce qui était constitutif d'un vol. Malgré ses explications en ce sens, la mise en cause n'avait produit aucun élément de preuve propre à démontrer qu'elle avait acquis l'automobile avec ses fonds propres ou l'avait inscrit au nom de la société pour des raisons purement administratives, ce qui jetait un doute sérieux sur la véracité de ses allégations. Il convenait de renvoyer l'affaire par-devant le Ministère public afin notamment d'entendre les trois témoins précités. b. Dans ses observations, le Ministère public s'est rapporté à l'argumentaire développé à l'appui de l'ordonnance querellée et a conclu au rejet du recours. c. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). 1.2.1. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP).

- 8/15 - P/17137/2024 1.2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2022, 6B_841/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3; 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4). 1.2.3. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1). 1.2.4. En cas de violation de la LCD, la qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD), à savoir par celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte, notamment, dans sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général. Dans ce cadre, seules les personnes physiques ou morales agissant de manière indépendante, dans le cadre d'un rapport de concurrence, ont qualité pour intenter une action, à l’exclusion des acteurs indirects tels que les actionnaires, les organes ou les collaborateurs (W. FISCHER / T. LUTERBACHER (éd.), Haftpflichtkommentar, n. 7 ad art. 9 LCD, 2016). 1.3. En l'occurrence, les recourants se plaignent de l'absence d'entrée en matière s'agissant des infractions dénoncées dans la plainte du 20 juillet 2024. Cela étant, ni A______ ni C______ SÀRL ne disposent de la qualité de lésé s'agissant de la concurrence déloyale alléguée puisque seule B______ SÀRL pourrait avoir été touchée directement par les agissements de la mise en cause. Par ailleurs, ni A______ ni B______ SÀRL ne disposent de la qualité de lésé s'agissant des infractions ayant trait au patrimoine de C______ SÀRL puisque seule cette dernière pourrait avoir été touchée directement. En outre, ni B______ SÀRL ni C______ SÀRL ne disposent de la qualité de lésé s'agissant des infractions ayant trait à l'honneur de A______ puisque seul ce dernier pourrait avoir été touché directement. La qualité pour recourir doit être reconnue aux parties dans cette mesure. Ainsi, le recours de A______ est recevable en tant qu'il porte sur des infractions alléguées commises au préjudice de son honneur, celui de B______ SÀRL l'est en tant qu'il a trait à la concurrence déloyale et celui de C______ SÀRL l'est en tant qu'il porte sur des infractions alléguées commises au préjudice de son patrimoine.

- 9/15 - P/17137/2024 Pour le surplus, les recours sont irrecevables, faute de qualité pour recourir. 1.4. L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les faits dénoncés par les recourants dans leur plainte du 20 juillet 2024. Les faits dont auraient été témoins U______, V______ et W______ ne font pas l'objet de la plainte du 20 juillet 2024, puisqu'à teneur du recours, les plaignants n'ont eu connaissance de ces faits qu'ultérieurement à celle-ci. Dès lors, ils sont exorbitants au présent recours et ne seront pas examinés. Il n'est, partant, pas nécessaire de les entendre dans le cadre de la présente procédure, étant encore précisé que les recourants ne soutiennent pas qu'ils auraient directement assisté aux faits dénoncés dans la plainte du 20 juillet 2024. 2. Les recourants font grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). 2.2.1. La poursuite de certaines infractions implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est notamment le cas des infractions de diffamation, de calomnie et de concurrence déloyale réprimées, dans cet ordre, aux articles 173 ch. 1, 174 ch. 1 CP et art. 23 al. 1 LCD. 2.2.2. Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 7B_665/2023 du 29 avril 2025 consid. 2.2.1). 2.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque qui propage une telle accusation ou un tel soupçon. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 2.3.2. La calomnie (art. 174 CP) réprime quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon

- 10/15 - P/17137/2024 de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. 2.4.1. L'art. 23 LCD permet, sur plainte, le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les dispositions pénales de la LCD doivent être interprétées de manière restrictive (ATF 139 IV 17 consid. 1.1). 2.4.2. Selon l'art. 3 al. 1 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui (let. a). Tout propos négatif n'est pas du dénigrement, mais seulement celui qui revêt une certaine gravité (ATF 122 IV 33, consid. 2.c). Aux termes de l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale aussi celui qui, notamment, incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut toutefois parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé. La résiliation d'un contrat, qui est conforme aux clauses contractuelles, ne constitue donc pas une violation du contrat, mais au contraire, l'utilisation d'un droit prévu par le contrat (ATF 133 III 431 consid. 4.5 ; 129 II 497 consid. 6.5.6). 2.5. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 2.6.1. En l'espèce, dans sa plainte, A______ reproche à D______ d'avoir proféré à son égard des propos dénigrants et injurieux, notamment auprès de clients, sans spécifier lesquels ni dater les faits. Dans le prolongement de ce qui précède, B______ SÀRL soutient que lesdits propos litigieux auraient été constitutifs de "dénigrement" au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD. On comprend des pièces produites à l'appui de la plainte que les plaignants font référence aux déclarations qui auraient motivé le licenciement avec effet immédiat de la mise en cause ainsi qu'aux propos supposément recueillis par R______, Q______ ainsi que G______. S'agissant des propos à l'origine du licenciement et ceux qu'auraient entendus R______ et Q______, A______ et B______ SÀRL en ont eu connaissance, au plus tard, respectivement les 2 février et 12 avril 2024, soit plus de trois mois avant le dépôt de leur plainte, étant précisé que les plaignants ne soutiennent pas qu'il y aurait eu des occurrences ultérieures. Dès lors, la plainte déposée le 20 juillet 2024 est tardive à cet égard, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder, ce qui justifiait une non-entrée en matière.

- 11/15 - P/17137/2024 S'agissant des propos qu'aurait entendus G______, à supposer que le contenu de l'attestation soit véridique, ce que l'intéressé conteste, les allégations litigeuses, en particulier que A______ ne savait rien faire, le visait dans la manière dont il aurait exercé son activité professionnelle, ce qui, ne saurait être considéré comme diffamatoire ou, a fortiori, calomnieux. Par ailleurs, cette assertion, qui n'a pas été proférée auprès d'un client existant ou potentiel, n'atteint pas le niveau de gravité requis pour constituer un dénigrement constitutif de concurrence déloyale. Ainsi, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étant manifestement pas réalisés, une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait, sur ce point. 2.6.2. B______ SÀRL se plaint de ce que D______ aurait "détourné" ses clients, à nouveau sans spécifier lesquels ni dater les faits. On comprend des annexes à sa plainte et de son recours qu'elle faisait référence à certains clients ayant effectué des virements entre avril et mai 2024 sur le compte bancaire de C______ SÀRL. S'agissant des faits en lien avec F______ SA, la plaignante en a eu connaissance au plus tard en mars 2024, de sorte que sa plainte est tardive à cet égard. À supposer qu'elle eût appris d'autres faits ultérieurement au 20 avril 2024, le dossier montre que plusieurs clients de B______ SÀRL, à tout le moins Q______, F______ SA et J______ SÀRL, ont spontanément contacté la mise en cause pour qu'elle poursuive ses services à la suite de son départ. En outre, il apparait que de nombreux clients, à l'instar de Q______ et R______, n'ont finalement pas suivi D______. Il n'appert donc pas, à teneur du dossier, que la mise en cause aurait adopté un comportement propre à convaincre les clients de B______ SÀRL à rompre le contrat qui les liait à la société de manière illicite, tel que l'exigerait une violation de l'art. 4 al. 1 LCD. La recourante ne le soutient ni dans sa plainte ni dans son recours. Il n'existe, dès lors, pas de soupçons suffisants que la mise en cause se serait rendue coupable de concurrence déloyale en procédant à un démarchage illicite. Aucun acte d'instruction n'est propre à faire évoluer ce constat. Comme expliqué ci-avant, l'audition des nouveaux témoins proposés par la recourante n'apparaît pas utile (cf. consid. 1.4). Par ailleurs, une confrontation des parties serait superflue, car il y a tout lieu de penser qu'elles camperaient sur leurs positions. Au vu de ce qui précède c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces faits. À cet égard, il n'appartient en effet pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la validité ou la violation des clauses du contrat de travail du 5 octobre 2022, ce qui est exclusivement de la compétence du juge civil.

- 12/15 - P/17137/2024 2.7.1. C______ SÀRL se plaint, en premier lieu, de la non-restitution du véhicule O______ (immatriculée GE 1______), à la suite de la reprise de la société par A______. À teneur du dossier, il apparait, en effet, que le véhicule appartenait, formellement du moins, à C______ SÀRL. La société, qui a pris l'assurance "auto" du véhicule, a a priori payé la prime d'assurance et les plaques de la voiture pour l'année 2024 par le biais de son compte bancaire. Certes, la mise en cause explique avoir acheté l'automobile avec ses propres fonds et l'avoir immatriculée au nom de la société par pure convenance administrative. Cela étant, outre son domicile en France et les dires de G______, le dossier ne contient aucun élément qui corrobore sa version des faits, étant relevé qu'au vu de son rôle officiel dans la société, de la nature de la relation qui a lié les intéressés et du fait qu'ils se sont parlés quelques jours avant l'audition de ce dernier, les déclarations de son ancien compagnon ne suffisent pas à dissiper tout soupçon. Dès lors, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, exclure que la mise en cause avait refusé de restituer le véhicule qui avait pu lui être "confié" par C______ SÀRL et se soit procurée de la sorte un enrichissement illégitime. Ainsi, dans la mesure où les faits pourraient, à tout le moins, être constitutifs d'un abus de confiance, il convient de renvoyer la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Il pourrait notamment s'avérer utile d'obtenir des parties les documents en lien avec l'obtention de ce véhicule (contrat d'achat, preuve de paiement, carte grise, etc.) ainsi que les documents comptables de C______ SÀRL et ceux en lien avec l'achat (avril 2024) et la vente (mai 2024) des parts sociales de la société afin de déterminer si le véhicule faisait partie de l'actif social. 2.7.2. C______ SÀRL se plaint, en second lieu, de ce que la mise en cause a effectué un virement de CHF 9'500.- en faveur de M______ après la vente des parts sociales à A______. D______ reconnait avoir effectué ce virement. Elle soutient toutefois qu'elle a agi pour rembourser un prêt que M______ avait accordé à la société en vue de sa reprise par l'intéressée et ne pas avoir eu connaissance, à ce moment-là, que G______ avait vendu la société. À nouveau, outre les explications de G______ qui ne sauraient suffire à lever tout soupçon pour les motifs évoqués ci-avant, aucun élément ne permet de confirmer la justification de ce versement ou le moment où la mise en cause aurait appris le transfert de la société, la date d'envoi du message vocal de son ex-compagnon n'était pas connue.

- 13/15 - P/17137/2024 On ne peut ainsi pas exclure, en l'état, que la mise en cause aurait fait usage de sa procuration sur le compte bancaire de C______ SÀRL pour effectuer, postérieurement à la vente de la société, le versement litigieux, en faveur de M______ afin de se/lui procurer un enrichissement illégitime. Ainsi, dans la mesure où les faits pourraient, à tout le moins, être constitutifs d'un abus de confiance, il convient de renvoyer la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction sur ce point. Il pourrait, en particulier, s'avérer utile d'auditionner M______, bénéficiaire apparente du versement litigieux. 2.8. Mal fondés, les recours de B______ SÀRL et de A______ doivent être rejetés. En revanche, celui de C______ SÀRL doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée s'agissant des faits dénoncés par cette dernière. 3. A______ et B______ SÀRL, qui succombent seront condamnés conjointement et solidairement au paiement de deux tiers des frais, fixés en totalité à CHF 1'200.-, soit CHF 800.- (art. 418 al. 2 et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés, dans cette mesure, sur les sûretés versées, le solde devant être restitué à C______ SÀRL. C______ SÀRL, qui obtient gain de cause, sera dispensée des frais la concernant, soit CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP), lesquels seront laissée à la charge de l'État. 4. Corrélativement, A______ et B______ SÀRL ne sauraient prétendre au versement d'une indemnité. C______ SÀRL, assistée d'un conseil, n'a pas chiffré les dépens auxquels elle conclut, de sorte qu'il ne lui en sera pas alloué (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *

- 14/15 - P/17137/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette les recours de B______ SÀRL et A______ dans la mesure de leur recevabilité. Admet le recours de C______ SÀRL dans la mesure de sa recevabilité. Condamne B______ SÀRL et A______, conjointement et solidairement, aux deux tiers des frais de la procédure de recours, soit CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les Services financiers à restituer le solde des sûretés, soit CHF 400.-, à C______ SÀRL. Laisse le tiers des frais de la procédure, soit CHF 400.-, à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit à leur avocat, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/17137/2024 P/17137/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1’115.00 Total CHF 1'200.00

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