REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16796/2017 ACPR/256/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 mai 2018
Entre A______, domicilié ______, ______, comparant par Me ______, avocat, Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/16796/2017 EN FAIT : (Résumé) A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er décembre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 novembre 2017, envoyée par pli simple et reçue le 21 suivant selon lui, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale contre B______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est un avocat ______, membre de l'Ordre des avocats de Genève en qualité d'avocat étranger. b. Le ______ 2017, un article intitulé "______" a été publié par le journal C______, à tout le moins sur Internet. Il y était question de la baisse de salaire de ______ % devant entrer en vigueur en août suivant, à laquelle les employés de D______ étaient opposés. A______, présenté comme un avocat à Genève spécialisé dans les procès contre D______, y était cité. Il estimait que cette mesure était peut-être une anticipation de coupes et d'une volonté de montrer que D______ avait entendu certaines des critiques. A______ annonçait qu'il défendrait le personnel si l'affaire était portée devant le tribunal et suggérait à D______ de moins gaspiller plutôt que de tailler dans les salaires des employés, déplorant l'existence de gaspillages, voire d'abus, dans son système. c. Le même jour, un échange de courriels a eu lieu, en anglais, entre employés de D______ au sujet de l'intervention précitée de A______ et des raisons pour lesquelles l'avocat avait été contacté par le journaliste. Parmi ces échanges, B______ a fait savoir que lors de sa discussion avec le journaliste, il avait tenté de redresser le tort fait par A______, qui contactait les médias de son propre chef car il chassait les affaires ("Because A______ is going around touting for business and probably contacting journalists on his own accord. I did not discuss lawyers with this journalist. But had to try and reverse some of his damage…").
- 3/9 - P/16796/2017 d. À une date que les pièces produites ne permettent pas d'établir, mais "immédiatement après la parution de [l']article de presse" selon A______, B______ a adressé à un groupe de destinataires, dénommé "F______", sur WhatsApp, plusieurs messages, en réaction à l'article précité. B______ y dénonçait le fait que les propos de A______ étaient au "vitriol", lui-même n'étant pas parvenu à renverser le récit, qu'il fallait tenir A______ à l'écart des médias, que le précité étalait son nom car il était à la recherche de clients, n'était pas le plus éthique des avocats, avait un besoin urgent d'argent et avait été sur sa liste noire à cause de son comportement. e. Le 16 août 2017, l'avocat de A______ a expédié au Ministère public une impression par scanner de la plainte pénale du précité, datée du 10 août précédent, dirigée contre B______ pour diffamation et calomnie. A______ y exposait défendre D______ depuis vingt-deux ans sur des questions touchant aux politiques de l'emploi et aux règlements internes. En ______ 2017, il avait ainsi été approché par les médias, en sa qualité d'avocat spécialisé dans le domaine précité, au sujet de la baisse de salaire imposée aux employés de D______ à Genève. À une date qu'il ne précise pas, il avait eu connaissance des messages de B______, dont le contenu était complètement faux et, par conséquent, totalement attentatoire à son honneur. B______ n'avait effectué aucune vérification et l'avait décrit comme une personne sans scrupules et qui cherchait des dossiers par tous les moyens. Une telle image ne pouvait qu'endommager sa réputation d'avocat. Les propos au sujet de son éthique professionnelle étaient encore plus diffamatoires, voire calomnieux, car ils le faisaient passer pour un avocat moralement peu honorable, voire méprisable. Or, l'éthique et la moralité d'un avocat constituaient l'essence même de sa profession, les deux ayant été, en l'occurrence, bafouées par B______, dont les propos risquaient de compromettre le rapport de confiance qu'il avait avec ses clients, ainsi que sa réputation au sein des organisations internationales. f. L'original de la plainte pénale a été expédié au Ministère public le 31 août 2017. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que, à supposer que la plainte eût été déposée dans le délai légal de l'art. 31 CP, il n'était pas établi que B______ avait porté atteinte à l'honneur du plaignant par ses propos, qui étaient seulement propres à l'atteindre, d'une manière peu significative, dans sa réputation professionnelle d'avocat. En tout état, même s'il avait porté atteinte à l'honneur du plaignant, B______ pourrait faire la preuve de sa bonne foi, au vu du contexte tendu dans lequel s’inscrivaient les propos litigieux et du fait qu’il avait à plusieurs reprises utilisé l'expression "it seems" ("il semblerait"). Les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient donc
- 4/9 - P/16796/2017 manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP), de sorte que la procédure ne pouvait être poursuivie. D. a. Dans son recours, A______ estime avoir été atteint dans son honneur. Il ne faisait aucun doute que personne ne voudrait lier des relations avec un être aussi méprisable que l'avait dépeint B______. Plus encore, aucun client ne souhaiterait choisir un avocat présenté comme dépourvu de principes moraux. Or, la moralité, l'honneur et la dignité étaient les qualités essentielles requises d'un avocat, selon l'art. 1 du Code suisse de déontologie, auquel il était soumis. En l'occurrence, un destinataire non averti, tel qu'un client actuel ou potentiel, avait appris, en recevant les messages litigieux, qu'il n'avait, contrairement à ce qu'on pouvait attendre de lui, aucun principe moral et était "désespéré pour avoir de l'argent", ce qui remettait en cause la confiance qu'un client pourrait lui témoigner, dès lors qu'il apparaissait comme un avocat dont les préoccupations financières prenaient le pas sur les intérêts de ses clients. Contrairement à l'avis du Ministère public, ces propos ne le touchaient pas de manière peu significative, mais, au contraire, "dans l'essence même de sa profession" et risquaient de compromettre le rapport de confiance qu'il avait avec ses clients, dont certains figuraient parmi les destinataires, ainsi que sa réputation au sein des organisations internationales. Les propos litigieux allaient au-delà d'une simple critique de son activité professionnelle, le présentant comme un avocat au comportement blâmable. Affirmer qu'il adoptait, en sa qualité d'avocat, un comportement moralement répréhensible était propre à léser sa réputation. Le mis en cause avait agi sans vérifier la véracité des faits allégués et dans l'intention de lui nuire. L'utilisation du terme "it seems" (qui signifiait "il semble" et non "il semblerait") ne lui permettait pas de se prévaloir de sa bonne foi. L'art. 173 ch. 1 CP était donc violé, et c'était à tort que le Ministère public avait appliqué le ch. 2 de cette disposition. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 5/9 - P/16796/2017 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant n'invoque plus, sur recours, l'infraction de calomnie (art. 174 CP), de sorte qu'il est pris note qu'il y a renoncé (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public laisse entendre que la plainte pénale pourrait être tardive, mais n'a pas examiné ce point. 4.1. Si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de l'art. 173 CP –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). 4.2. La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contravention, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2 ; 1B_160/2013 du 17 mai 2013 considérant 2.1 ; ATF 121 II 252). 4.3. En l'espèce, les courriels litigieux sont datés du ______ 2017. En revanche, la copie que le recourant a produite des messages adressés par l'application WhatsApp ne permet pas de déterminer la date de leur envoi, mais le recourant allègue qu'ils l'auraient été "immédiatement après" la parution de l'article de presse. Le recourant n'établit pas non plus à quelle date il a eu connaissance des propos litigieux, mais il s'est empressé de déposer une impression par scanner de sa plainte pénale, le 10 août 2017. La version originale n'a été déposée que le 31 août 2017. Dans son recours, et alors que le Ministère public a évoqué la tardiveté potentielle de la plainte pénale, le recourant n'a rien dit à cet égard, ni, a fortiori, établi la date à laquelle il avait eu connaissance des messages litigieux. La plainte pénale, déposée plus de trois mois après les faits et après que le recourant en a eu connaissance, s'avère dès lors très vraisemblablement tardive, de sorte que la non-entrée en matière était justifiée pour ce motif déjà (art. 310 al. 1 let. b CPP). 5. Cela dispense l'autorité de recours d'examiner la probable immunité de juridiction dont le mis en cause dispose vraisemblablement, en sa qualité de ______, les
- 6/9 - P/16796/2017 messages ayant, qui plus est, été échangés dans le cadre de son activité professionnelle. 6. Quoi qu'il en soit, même en l'absence des empêchements précités, l'ouverture d'une instruction ne se justifiait pas. 6.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). 6.2. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-àdire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 6.3. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, n. 11 ad art. 173 CP).
- 7/9 - P/16796/2017 Il y a diffamation, lorsque les accusations ne se limitent pas à critiquer ou remettre en cause les compétences ou l'éthique professionnelle d'un avocat, mais s'en prennent directement et essentiellement à ses qualités humaines, personnelles et morales, en le présentant comme une personne sans scrupules, prête à user de procédés malhonnêtes et déloyaux pour satisfaire des intérêts personnels. L'accusation selon laquelle un avocat aurait recouru à la manipulation et au mensonge pour abuser et tromper la justice en vue de faire pénalement condamner une personne qu'il savait innocente équivaut à lui attribuer un comportement pénalement répréhensible et est donc évidemment propre à susciter un sentiment d'indignation et de réprobation. Elle le fait apparaître non seulement comme un avocat à l'éthique douteuse, mais sur un plan humain, comme une personne moralement peu honorable voire méprisable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 5.2.2). 6.4. En l'espèce, le recourant a pris, dans la presse, la défense des employés de D______, à Genève, touchés par la réduction annoncée des salaires, et égratigné, au passage, l'image de D______, critiquant une politique de "gaspillage", voire "d'abus". Dans ce contexte, le recourant devait s'attendre à être lui-même critiqué en retour et, en sa qualité d'avocat, devait être en mesure de supporter des remarques piquantes. En l'occurrence, exprimant son opinion à d'autres employés de D______ sur la démarche du recourant, le mis en cause a estimé que celui-ci chassait les affaires et les clients, n'était pas le plus éthique des avocats et avait un besoin urgent d'argent. Si ces propos sont certes déplaisants, ils se bornent à critiquer le recourant dans sa pratique professionnelle, en lui déniant des qualités, lui imputant des défauts et l'abaissant par rapport à ses confrères. Ils ne s'en prennent toutefois pas directement et essentiellement à ses qualités humaines, personnelles et morales, ni ne le présentent – contrairement à ce que soutient le recourant – comme une personne sans scrupules, prête à user de procédés malhonnêtes et déloyaux pour satisfaire ses intérêts personnels. Dans ses messages, le mis en cause explique l'intervention, dans les médias, du recourant – qui n'est, selon lui, pas le plus éthique des avocats, mais n'en est, donc, pas dépourvu –, par une volonté de publicité professionnelle et de rabattage de clientèle à des fins économiques. Quoique désagréable, cette présentation ne constitue pas une atteinte à l'honneur au sens pénal, au sens des principes sus-rappelés. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.
- 8/9 - P/16796/2017 * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/16796/2017 P/16796/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00