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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.05.2018 P/16667/2016

2. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,709 Wörter·~34 min·1

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE FUITE ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; SÛRETÉS ; VIOL ; ESCROQUERIE ; LOYER | CPP.221; CPP.237; CP.190; CP.146

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16667/2016 ACPR/247/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 mai 2018

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me T______, avocat, ______, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/16667/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 avril 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mars 2018, notifiée le 3 avril suivant, dans la cause P/16667/2016, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 29 juin 2018. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et, principalement, au prononcé de sa libération immédiate ; subsidiairement, à sa mise en liberté assortie de mesures de substitution (interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées dans la procédure, notamment les parties plaignantes ; engagement de se soumettre à un contrôle judiciaire régulier ; port d'un bracelet électronique ; versement d'une caution de CHF 10'000.- ; engagement de travailler dans l'entreprise C______ Sàrl dès sa mise en liberté). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenu d'escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP), viol (art. 190 CP), injures (art. 177 CP) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Il lui est reproché, d'avoir, à Genève : - entre 2010 et 2016, après s'être mis d'accord avec D______ pour installer des locataires dans différents immeubles de celui-ci pour des loyers de CHF 2'000.- afin d'éviter que ces biens ne soient squattés, prélevé de main à main des loyers de CHF 4'500.- des locataires (à tout le moins au ______ à N______, dans une villa ______ à S______ et au ______ à N______); - entre 2008 et 2015, avoir injurié une dizaine de fois par année sa compagne, E______, en la traitant, en U______, de "salope", "connasse" et "pute"; - de juin 2016 au 18 octobre 2016, de l'avoir pénétrée régulièrement, vaginalement, alors qu'elle n'était pas consentante, une fois tous les trois jours ; - le 25 mars 2017, avoir percuté le véhicule conduit par F______. D______ a déposé plainte pénale le 6 septembre 2016 et E______ le 20 octobre 2016. b. Selon une attestation de suivi de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après, UIMPV) des Hôpitaux universitaires de Genève

- 3/17 - P/16667/2016 (ci-après, HUG), du 16 février 2015, E______ y était suivie depuis le 16 janvier 2015 en raison d'une "situation de violences conjugales". c.a. A______ s'est présenté au poste de police de G______, le 20 octobre 2016, sur convocation orale, pour y être entendu sur la plainte pénale déposée par sa compagne. Il a contesté les faits, expliquant que toutes les relations sexuelles qu'il avait eues avec celle-ci étaient consenties. Il ne l'avait par ailleurs jamais injuriée ni menacée. Il a expliqué être au chômage. Son passeport se trouvait dans un dépôt, mais il ne comptait pas quitter la Suisse. Il s'est légitimé au moyen de son permis d'établissement, valable au 6 mars 2020. À teneur du formulaire de situation personnelle et financière du prévenu, joint au procès-verbal d'audition, A______ percevait CHF 3'700.- par mois d'allocations de chômage et versait à son épouse, H______, EUR 700.- mensuellement. Il n'a déclaré aucune fortune, mais des dettes d'impôt à hauteur de CHF 12'000.-. c.b. À teneur du rapport de renseignement établi le 5 novembre 2016 par la gendarmerie de G______, aucune mesure d'éloignement n'avait été formellement établie, d'entente entre la victime et le commissaire, dans la mesure où A______ s'était engagé à ne pas retourner à son domicile jusqu'au 30 octobre 2016 et avait remis une clé au gendarme à l'issue de son audition. Après que le prévenu avait quitté le poste de police, le gendarme s'était rendu au domicile du couple pour vérifier si la clé remise était bien celle de l'appartement. Arrivé au pied de l'immeuble, le gendarme avait constaté que A______, sans se conformer à l'accord, avait rejoint sa compagne, qui était occupée à charger ses affaires dans son véhicule. A______ avait expliqué être venu chercher son chien. Sans pouvoir vérifier à qui appartenait l'animal de compagnie, le gendarme lui avait dit qu'il pourrait le récupérer par la suite et lui avait demandé de se conformer à l'accord, ainsi que de quitter les lieux, ce que l'intéressé avait fait après plusieurs demandes. Le gendarme avait ensuite constaté que la clé remise par le prévenu ne correspondait pas à la serrure de l'appartement. Il avait alors laissé un message vocal à A______, qui ne répondait plus à ses appels, pour lui signaler l'erreur et lui rappeler de respecter l'accord passé au poste de police. De son côté, E______ avait décidé d'aller vivre chez sa sœur, et le gendarme était resté auprès d'elle le temps qu'elle prépare ses valises, car elle avait peur que A______ ne revienne pour l'empêcher de partir.

- 4/17 - P/16667/2016 c.c. Malgré le conseil de la police, E______ ne s'est pas rendue chez son gynécologue pour un examen, alléguant ne pas en avoir eu le temps. d. Le 6 décembre 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre de la documentation bancaire et des avoirs de A______ auprès de la I______ (ci-après, I______). Selon le dossier – dont la Chambre de céans n'a reçu qu'une copie – les pièces bancaires n'ont pas été versées à la procédure, mais enregistrées sur un support informatique du Ministère public (cf. note manuscrite sur le courrier de la I______ du 12 décembre 2017). Le compte du prévenu est toutefois bloqué. e. Entendu par la Brigade financière le 13 décembre 2016, sur la plainte de D______, A______ a contesté les faits, expliquant avoir reversé au plaignant l'intégralité des loyers encaissés, qui étaient effectivement plus élevés que ceux figurant sur les documents, mais au su et sur consigne du plaignant, qui avait agi ainsi pour des raisons vraisemblablement fiscales. S'agissant de sa situation financière, il a allégué être au chômage depuis 2015 et percevoir CHF 3'200.- d'allocations. Il versait CHF 950.- par mois pour son loyer. Ses dettes s'élevaient à CHF 50'000.-, y compris les impôts. f. Par ordonnance du 29 mars 2017, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______ et nommé à cet effet Me R______, qui a informé le Ministère public, le 28 avril 2017, ne pas être parvenu à joindre son client, ni par téléphone ni par courrier. g. Par mandat de comparution du 26 avril 2017, envoyé à l'adresse du prévenu figurant au registre de l'Office cantonal de la population, soit à ______, au J______, le Ministère public l'a cité à comparaître à l'audience prévue le 29 mai suivant. Le pli contenant la convocation ayant été retourné par l'office postal avec la mention "le destinataire est introuvable", le Ministère public a placé le prévenu sous mandat d'amener, qu'il a transmis à la police le 23 mai 2017. h. Le 29 mai 2017, A______ ne s'est pas présenté à l'audience devant le Ministère public. Me R______, présent à l'audience, a déclaré avoir tenté de joindre son client, en vain. Il ne l'avait jamais vu. E______ a confirmé sa plainte pénale. Elle a expliqué qu'elle résidait désormais chez sa sœur. Le prévenu connaissait l'adresse et surveillait l'immeuble. Elle le voyait passer en voiture. En 2007 ou 2008, elle avait déjà déposé plainte contre lui pour lésions corporelles simples. La procédure, dans le canton de Vaud, était allée jusque devant le tribunal, puis elle avait retiré sa plainte. Lorsqu'ils vivaient ensemble, le prévenu partait souvent au U______ et lui interdisait de quitter la maison en son absence. En octobre 2016, alors qu'il était au U______, elle était allée danser avec

- 5/17 - P/16667/2016 une amie. Quelqu'un l'avait prise en photo et avait envoyé celle-ci au prévenu, qui, de retour, était venu faire un scandale dans la ______ où elle travaillait, devant la clientèle, la traitant de "pute" et "salope". Durant plus d'une année et demie avant cet épisode, il l'avait obligée à entretenir des relations sexuelles, alors même qu'ils ne s'entendaient plus bien. Cela arrivait tous les 3 ou 7 jours. Il se couchait sur elle et l'obligeait à subir l'acte. Elle lui disait qu'elle ne voulait pas, mais il répondait qu'elle était "malade". Elle pleurait en attendant qu'il finisse et, une fois l'acte terminé, elle lui disait qu'il était "un animal". Il ne l'avait jamais frappée, mais l'avait secouée et lui avait laissé des marques. Il l'avait menacée, lui disant "si tu fais quelque chose je te tue". Elle avait entamé un suivi aux HUG, avec une psychologue, déjà une année avant le début des rapports sexuels non consentis. Elle avait du mal à se confier à ce sujet, car elle avait honte. Elle n'en avait parlé qu'à une collègue de travail, K______, dont elle fournirait les coordonnées. L'esclandre qu'il avait fait à la ______ avait été l'élément déclencheur pour qu'elle réussisse à le quitter. Après cela, il lui avait envoyé des messages jusqu'en février 2017. Il avait cessé lorsqu'elle lui avait dit qu'elle irait à la police. i. Le 9 juin 2017, A______ a été placé sous avis de recherche et d'arrestation. j. Par lettre de son conseil, du 28 juin 2017, E______ a informé le Ministère public qu'elle était toujours surveillée par le prévenu, qui passait constamment à proximité tant de son lieu de travail que de son domicile. Elle a produit des photographies du véhicule et de sa plaque d'immatriculation. k. Le 28 novembre 2018, le Ministère public a convoqué une audience d'instruction au 18 janvier 2018. l. Par lettre du 20 décembre 2017, le conseil de D______ a informé le Ministère public que, selon les informations qu'il avait reçues, A______ s'apprêtait à prendre un car à destination du U______ et a transmis le numéro de portable du prévenu. Il avait, précédemment, informé le Ministère public que le prévenu semblait vider son appartement, sis ______, au L______. m. Ce même 20 décembre 2017, un inspecteur de la Brigade financière a confirmé au Procureur avoir eu un entretien téléphonique avec le prévenu, sur le raccordement communiqué par le plaignant. A______ lui avait déclaré ne pas avoir été mis au courant, par son avocat, d'éventuelles convocations. Il s'engageait à rester atteignable audit numéro, précisant qu'il résidait toujours au L______. Il restait disponible pour une audience "dans les deux prochaines semaines".

- 6/17 - P/16667/2016 n. Le Ministère public a informé le prévenu, par SMS du 21 décembre 2017, de l'audience prévue le 18 janvier suivant. o. Le 17 janvier 2018, un mandat d'amener a été décerné aux services de police pour garantir la comparution de A______ à l'audience du lendemain. Les policiers se sont rendus au L______, où les locataires présents ont expliqué que le prévenu n'y habitait plus depuis au moins une année. p. Par courriel du même jour, Me T______ a informé le Ministère public être constitué pour la défense des intérêts de A______. Ce dernier, absent jusqu'à la fin de la semaine "car en séjour auprès de sa famille au U______", ne pouvait se rendre à l'audience du lendemain, étant alité par suite d'une forte grippe. Il a transmis un certificat médical, établi le même jour, à Genève, par un médecin genevois, faisant état d'une incapacité de travail totale, du 17 au 22 janvier 2018. L'avocat précité a été nommé d'office en lieu et place du précédent défenseur. q. Un mandat d'amener, avec diffusion internationale, a été délivré le 18 janvier 2018, compte tenu de l'incertitude quant au lieu de séjour du prévenu, à Genève ou au U______. r. Lors de l'audience du 18 janvier 2018, le prévenu n'a pas comparu. D______ a confirmé sa plainte pénale. Il a, en substance, exposé que le prévenu avait été engagé, le 1er janvier 2007, par la société M______ SA, dont il était l'administrateur, pour effectuer des petits travaux dans les appartements des divers immeubles de sa propriété, lors de départs des locataires. Par la suite, A______ s'était occupé, en sus, de trouver des locataires et recevait 2.5% de commission (soit environ CHF 450.-) sur les loyers encaissés par ceux qu'il avait présentés. En mars 2015, il l'avait licencié, pour le 31 mai 2015. Le plaignant avait eu des soupçons lorsque, pour la villa sise au ______, à N______, le locataire que le prévenu avait placé pour CHF 2'000.- par mois selon ses dires, avait voulu quitter la maison en disant qu'il payait trop, soit CHF 4'500.- par mois. Sur ce loyer, le prévenu ne lui avait versé que CHF 2'000.- pendant un an et trois mois, puis plus rien, alors qu'il encaissait CHF 4'500.-. Le prévenu faisait de même dans un autre immeuble de N______ et dans une villa du ______. Il n'avait toutefois jamais réussi à le confronter à ces faits, car l'intéressé le fuyait. Il estimait le dommage à CHF 52'000.- pour la villa de N______ et, pour les autres immeubles, entre CHF 200'000.- et CHF 300'000.-.

- 7/17 - P/16667/2016 s. Une surveillance rétroactive a été ordonnée, le 22 janvier 2018, sur le portable du prévenu pour tenter de le localiser à Genève. t. A______ s'est finalement présenté à l'audience du 1er février 2018, où il a été confronté à D______. Il a contesté les accusations du plaignant, maintenant ses précédentes déclarations à la police. S'agissant de sa situation personnelle, le prévenu a allégué que sa mère et trois de ses frères et sœur habitaient au U______. Deux autres frères vivaient et travaillaient à Genève. Son épouse, dont il avait "divorcé en 2007" (procès-verbal, p. 3), et leurs deux enfants, âgés de 19 et 15 ans, vivaient également au U______ ; il leur versait EUR 500.- par mois. Il faisait les allers-retours pour les voir, car ils n'étaient jamais venus à Genève. Sans formation, il était venu en Suisse en 2005, pour y travailler comme maçon. Il avait rencontré E______ en 2006 et leur relation avait duré jusqu'en 2016. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à une reprise, le 23 septembre 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis durant 3 ans, pour non restitution de permis et/ou plaques de contrôle. u. A______ a été placé en arrestation provisoire à l'issue de l'audience du 1er février 2018, en raison des risques de collusion et fuite, et pour assurer l'exécution de l'expulsion que le Ministère public entendait demander. Sa détention provisoire a été ordonnée par le TMC, le 2 février 2018, pour une durée de trois mois, pour les mêmes raisons, décision qu'il n'a pas contestée. v. Le prévenu et E______ ont été confrontés le 29 mars 2018. E______ a expliqué qu'en 2015, elle avait appris que le prévenu entretenait une relation avec une autre femme. Il avait nié. À cette époque, elle était suivie par une psychologue et avait pris des anti-dépresseurs durant une année et demie. Elle voulait le quitter mais n'y parvenait pas, car il menaçait de la tuer. Il lui avait serré le cou. Une fois, il avait donné des coups de couteau dans le matelas et la police était venue. La police était intervenue à plusieurs reprises. Il s'énervait beaucoup et cassait des objets, la télé, une fenêtre, etc. À l'époque où elle consultait la psychologue, ils faisaient chambre à part. Elle avait dit à son compagnon qu'elle ne voulait plus de rapports sexuels. Si elle dormait déjà, dans sa chambre, il la réveillait et l'emmenait au salon. Il la prenait par les bras si elle essayait de s'enfuir et il la tenait. Il ne l'avait jamais frappée, mais la secouait et lui avait plusieurs fois serré le cou pour l'empêcher de crier. Quand il la pénétrait, elle pleurait. Elle ne parvenait pas à le quitter car elle était sous son emprise.

- 8/17 - P/16667/2016 A______ a contesté les charges, à l'exception des injures, qu'il a admises et pour lesquelles il s'est excusé. Elle ne lui avait jamais dit qu'elle ne voulait pas de rapports sexuels et ne pleurait pas durant ceux-ci. Il ne l'avait ni trompée ni menacée ni prise par le cou. Il avait, en revanche, cassé des objets lors d'accès de colère, car elle l'injuriait, et avait fait un scandale à la ______ en octobre 2016. Il avait donné des coups de ciseaux au matelas, mais cela n'était pas de la violence, il exprimait sa nervosité. Il a également admis ne pas avoir entamé de démarche pour divorcer au U______ (procès-verbal, p. 5). Selon lui, E______ avait déposé plainte pénale car il lui avait "fait mal au travail". Les parties ont pris note que des témoins allaient être entendus et qu'une expertise du prévenu allait être ordonnée. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, compte tenu des aveux partiels du prévenu et des déclarations des plaignants. L'instruction se poursuivait et il fallait confronter le prévenu aux témoins ayant payé les sommes d'argent dues à D______, audience déjà agendée au 19 avril 2018. Le risque de fuite était toujours présent, le prévenu n'ayant jamais répondu à un mandat de comparution de la police, n'étant ni domicilié à l'adresse figurant au registre des habitants ni à celle où il alléguait vivre, ayant dû être placé sous mandat d'amener et une surveillance rétroactive sur son raccordement être ordonnée pour le localiser. Le risque que le prévenu ne fuie au U______ ou entre dans la clandestinité était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Par ailleurs, le risque de collusion demeurait concret, le prévenu pouvant être tenté d'influencer le témoignage du plaignant, son ancien patron, et de la plaignante, son ancienne compagne. Aucune mesure de substitution n'était de nature à atteindre le but de la détention. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que les charges devraient être relativisées, dans la mesure où il n'avait jamais reconnu ni les escroqueries et l'usure, ni le viol. D______ encaissait "au noir" la différence entre le loyer de CHF 2'000.officiel et celui de CHF 4'500.- effectivement payé. Il n'avait, par ailleurs, jamais été violent avec sa compagne, malgré les disputes qu'ils avaient pu avoir, épisodiquement. Compte tenu de l'absence de preuves versées à la procédure, il pourrait in fine être acquitté. Les parties avaient déjà été confrontées et l'audition de témoins à venir n'apporterait aucun élément nouveau, puisqu'il n'avait jamais contesté avoir reçu CHF 4'500.- puis

- 9/17 - P/16667/2016 CHF 4'000.- pour la location de la villa de N______, montants qu'il avait remis au plaignant, quand bien-même ce dernier ne les avait pas entièrement déclarés aux impôts. Il n'entretenait plus de relations avec E______ depuis octobre 2016. Il n'existait ainsi pas de risque de collusion. S'agissant du risque de fuite, il disposait de solides attaches à Genève, où il vivait depuis dix ans et où étaient également domiciliés deux de ses frères. C'était par négligence qu'il n'avait pas procédé au changement d'adresse auprès des autorités. Il s'était toutefois "spontanément présenté" au Ministère public, aussitôt qu'il en avait eu connaissance, pour l'audience du 1er février 2018. Il s'engageait à ne pas prendre contact avec les plaignants et autres personnes impliquées dans la procédure, à déposer ses documents d'identité, à se présenter à un poste de police, et était disposé à porter un bracelet électronique ainsi qu'à verser CHF 10'000.- à titre de caution, somme réunie par sa famille. Il était par ailleurs au bénéfice d'un contrat de travail auprès de C______ Sàrl, entreprise avec laquelle il avait déjà travaillé, et d'un logement. À cet égard, il produit un contrat de travail signé par la société susmentionnée le 5 février 2018, prévoyant une prise d'emploi le lendemain, en qualité de commercial/chef d'équipe pour un salaire mensuel de CHF 4'500.- versé treize fois l'an ; une attestation de son frère, O______, du 9 février 2018, acceptant de l'héberger le temps qu'il trouve un appartement ; et une copie du contrat de bail relatif à l'appartement, de quatre pièces, de son frère. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction se poursuivait à l'égard des personnes effectivement lésées. Contrairement à ce que semblait penser le recourant, le lésé du volet financier n'était "pas D______ qui aurait perçu les sommes sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord […] mais les personnes qui habitaient dans les immeubles qui auraient dû payer CHF 2'000.- et qui ont payé CHF 4'000.-". L'instruction devait éclaircir ces points et sa relation avec la plaignante. Il invoque des risques de réitération, collusion et fuite, et rejette les mesures proposées, lesquelles ne garantiraient pas la présence du prévenu aux audiences, car une caution de CHF 10'000.- représentait la somme gagnée en cinq mois par le biais de ses "activités prétendument illicites" et ne suffirait pas à couvrir le dommage, un bracelet électronique "ne se place qu'en exécution de peine" et le dépôt de ses papiers d'identité ne l'empêcherait pas de partir au U______. d. Dans sa réplique du 20 avril 2018, le prévenu persiste dans ses conclusions et relève que la somme de CHF 10'000.- proposée à titre de caution était "non

- 10/17 - P/16667/2016 négligeable" au regard de sa situation financière, et largement suffisante, en relation avec les autres garanties offertes, à garantir sa présence aux audiences. Il s'étonne, par ailleurs, de l'évocation nouvelle, par le Ministère public, d'un risque de réitération, qu'il conteste. E. Il résulte de l'audition en qualité de témoin, le 19 avril 2018, d'un locataire de D______, qu'il avait conclu, en 2015, un bail avec le prévenu – qui détenait une procuration de D______ – pour une maison au ______, à N______. Il cherchait un logement de toute urgence pour faire venir sa famille, qui se trouvait à l'étranger. Le loyer convenu oralement était de CHF 4'500.-. Après six mois il avait informé le prévenu que c'était trop pour lui et le loyer avait été ramené à CHF 4'000.-. Comme il avait entamé des démarches pour obtenir des autorisations de séjour, il ne souhaitait pas que le loyer total figurât dans le bail, craignant que cela ne lui porte préjudice auprès de l'Office cantonal de la population (ci-après, OCP). Le loyer figurant dans le bail était donc de CHF 2'000.-, mais il avait payé CHF 2'500.-, respectivement CHF 2'000.-, en plus. Il était resté environ deux ans dans la maison. Il versait les montants en espèces, au prévenu. Deux mois environ avant qu'il quitte la villa, qui allait être détruite, une employée de D______ – P______ – l'avait contacté, pour lui demander de ne plus verser le loyer au prévenu, mais directement à D______. Elle lui avait demandé combien il payait et il lui avait remis CHF 4'000.- pour le dernier mois de loyer. Il avait été relogé dans un logement appartenant à D______ pour un loyer de CHF 5'500.-. C'était difficile pour lui de payer un tel loyer, mais il faisait un effort. Confronté aux relevés de dépôt établis par le prévenu (cf. annexe 7 à la plainte) faisant état de 2'000.- pour ce loyer, le prévenu a maintenu qu'il apportait CHF 4'000.- à son patron. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste les charges principales. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis

- 11/17 - P/16667/2016 une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, la prévention pénale du volet financier de la procédure (escroquerie et usure) apparaît s'être affaiblie. S'il semble possible que le recourant ait perçu des locataires des sommes plus élevées que le loyer figurant dans les baux et ait conservé celles-ci par-devers lui, à l'insu du plaignant, l'astuce (art. 146 ch. 1 CP) – au demeurant non instruite – paraît faire défaut et les éléments au dossier ne permettent, en l'état, pas de retenir un éventuel abus de confiance (art. 138 CP), dont l'intéressé n'est d'ailleurs pas prévenu. En outre, la prévention d'usure (art. 157 CP) alléguée par le Ministère public dans ses observations sur recours, apparaît douteuse s'agissant du témoin entendu le 19 avril 2018 (cf. let. E. supra), puisque ce dernier verse désormais un loyer encore plus élevé que les CHF 4'500.- – puis CHF 4'000.- – versés mensuellement au prévenu. Ces charges ne suffisent donc plus à maintenir le recourant en détention provisoire. L'audition des autres locataires n'est pas de nature à devoir renforcer les charges, puisque tous les documents relatifs aux baux ont été produits par le plaignant et l'expertise psychiatrique, à laquelle la Procureure a fait allusion lors de l'audience du 29 mars 2018 – sans toutefois en faire mention dans ses observations – ne nécessite pas la détention du prévenu. En revanche, les soupçons de violences physiques et verbales, ainsi que de relations sexuelles non consenties, commises à l'égard de son ex-compagne, ne se sont pas affaiblis, au vu des déclarations constantes et précises de la plaignante et de l'attestation selon laquelle elle consultait déjà l'UIMPV en janvier 2015, soit bien avant le dépôt de sa plainte pénale. Il convient donc d'examiner, à cette aune seulement, les risques de collusion et de fuite retenus par l'ordonnance querellée.

- 12/17 - P/16667/2016 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, le recourant n'a, en octobre 2016, pas respecté l'accord qu'il avait passé avec le commissaire de ne pas se rendre au domicile qu'il partageait avec la plaignante et a donné au gendarme une clé qui ne correspondait pas à celle de l'appartement. Ce n'est que parce que le gendarme a voulu vérifier, après l'audition, si ladite clé correspondait à l'appartement, qu'il a constaté que le prévenu, en violation de l'accord précédemment convenu avec le commissaire, se trouvait au pied de l'immeuble, où la plaignante chargeait ses affaires dans une voiture. Il ressort également de la photographie du véhicule du prévenu, produite par la plaignante, que ce dernier la surveillait, alors même que les autorités de poursuite pénale tentaient de le localiser. Ces circonstances particulières font apparaître un danger que le prévenu, en cas de libération, exerce des pressions sur la plaignante pour la convaincre de modifier ses déclarations, voire retirer sa plainte pénale. C'est donc à juste titre qu'un risque de collusion a été retenu. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 13/17 - P/16667/2016 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. Le recourant est certes titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, mais ses attaches sont bien plus solides au U______. Seuls deux de ses frères vivent à Genève, alors que son épouse, dont il n'est finalement pas divorcé, et ses deux enfants vivent au U______, ainsi que trois frères et sœur, de même que sa mère. Du temps où il vivait avec la plaignante, il se rendait d'ailleurs très fréquemment au U______, de sorte qu'on ne voit pas ce qui l'empêcherait d'y trouver refuge en cas de libération, dès lors qu'il ne dispose plus de logement à Genève. Par ailleurs, le prévenu a dû être mis sous avis de recherche, puis sous mandat d'amener avec diffusion internationale, et sous surveillance téléphonique rétroactive, pour être localisé. Il n'a, de plus, et contrairement à ce qu'il allègue, pas déféré à la première audience devant le Ministère public, le 18 janvier 2018, alors qu'il avait pourtant allégué à l'inspecteur de la Brigade financière qu'il s'y rendrait. La veille de l'audience, il a produit un certificat médical établi à Genève, alors même que le courrier de son avocat, du même jour, alléguait qu'il se trouvait au U______ jusqu'à la fin de la semaine. Compte tenu des charges retenues contre lui – soit des viols contre son ex-compagne –, il est concrètement à craindre que le prévenu ne réitère ses manœuvres, respectivement qu'il parte au U______ ou entre dans la clandestinité, pour échapper à la procédure pénale. 5. Au vu des risques retenus ci-dessus, point n'est besoin d'examiner si les conditions d'un risque de réitération sont également réunies. 6. Le recourant propose des mesures de substitution. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en

- 14/17 - P/16667/2016 l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 6.2. Lorsque le maintien en détention est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de noncomparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références). 6.3. En l'espèce, le recourant a déjà été confronté à la plaignante, de sorte que, si le risque de collusion perdure sous la forme de pressions, il est moins aigu. Depuis l'arrestation du prévenu, en février 2018, la plaignante a pu se constituer un domicile séparé et est assistée d'une avocate, de sorte qu'elle est désormais mieux à même de gérer une éventuelle tentative d'intimidation de la part du recourant. Partant, au vu de l'avancement de l'instruction, il sera retenu que l'interdiction de tout contact, direct ou indirect, de quelque façon que ce soit, avec la plaignante et l'interdiction de s'approcher à moins de 300 mètres de son domicile et de son lieu de travail, est apte à diminuer le risque de collusion, étant toutefois rappelé qu'en cas de violation de l'une ou l'autre de ces interdictions, le TMC pourra à nouveau prononcer la détention provisoire du prévenu. Ces mesures portant atteinte à la liberté personnelle du prévenu et à ses droits fondamentaux, elles seront soumises à un contrôle périodique d'une durée de 6 mois, étant précisé que le prévenu ou le Ministère public pourront en tout temps solliciter leur révocation ou modification.

- 15/17 - P/16667/2016 6.4. S'agissant du risque de fuite, le recourant établit pouvoir être hébergé par son frère et disposer, à sa sortie de prison, d'un contrat de travail. Ces éléments permettent, certes, un ancrage en Suisse, et seront donc ordonnés à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, mais ne sont pas, à eux seuls, suffisants à pallier le risque de fuite, compte tenu de leur précarité. Le versement de sûretés, proposé par le recourant, s'avère donc nécessaire. En revanche, le montant suggéré, soit CHF 10'000.-, semble insuffisant au regard de la situation financière du prévenu, dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'il percevra un salaire de CHF 4'500.- par mois (x 13) à sa sortie de prison et que durant son activité au service de M______ SA, il percevait – à tout le moins – un pourcentage sur les baux conclus, en sus de son salaire, de sorte qu'il a peut-être pu se constituer des économies malgré le montant des dettes qu'il allègue. Mais surtout, on ignore la provenance des fonds, le prévenu alléguant que la somme aurait été réunie au sein de sa famille, sans qu'aucun élément ne vienne attester ses dires. Ces faits devront donc être instruits, et il convient, afin de sauvegarder le double degré de juridiction, de renvoyer la cause, sur ce point, au TMC, qui ne l'a pas examiné. 7. Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire du recours, visant au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire, sera admise et la cause retournée au TMC pour instruction et nouvelle décision sur la fourniture de sûretés. 8. Les frais seront laissés à la charge de l'État. 9. L'indemnisation du défenseur d'office – qui ne l'a pas demandée – sera calculée le moment venu par l'autorité compétente (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 16/17 - P/16667/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et annule l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte. Prononce, en faveur de A______, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes : 1. Interdiction de tout contact, direct ou indirect, de quelque façon que ce soit, avec E______. 2. Interdiction d'approcher, à moins de 300 mètres, le domicile et le lieu de travail de E______. 3. Obligation de résider, dès sa sortie de prison, chez son frère O______, à Q______. 4. Obligation de travailler régulièrement dès sa sortie de prison, par exemple au sein de la société C______ Sàrl. 5. Versement de sûretés, dont le montant sera déterminé par le Tribunal des mesures de contrainte. 6. Obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. Dit que les mesures de substitution sous chiffres 1 à 4 sont ordonnées pour 6 mois, charge à la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire. Attire l'attention de A______ que, s'il ne respecte pas les obligations et interdictions mentionnées sous chiffres 1 à 4 et 6, il s'expose à une nouvelle détention provisoire. Renvoie la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants, s'agissant du montant des sûretés (ch. 5). Ordonne, dans l'intervalle, le maintien en détention provisoire de A______.

- 17/17 - P/16667/2016 Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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