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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.05.2017 P/16649/2016

4. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,056 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉTENTION INJUSTIFIÉE ; IMPUTATION ; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION | CPP.319; CP.51; CPP.429

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16649/2016 ACPR/288/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 mai 2017

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 27 septembre 2016 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/16649/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 octobre 2016, A______ recourt l'ordonnance de classement partiel du 27 septembre 2016, notifiée le 30 suivant, dans la cause P/16649/2016, dans la mesure où le Ministère public a refusé de l'indemniser pour la détention provisoire subie. Le recourant conclut à l'annulation de la décision sur ce point et à l'octroi d'une indemnité de CHF 10'000.- sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 novembre 2013, le véhicule B______, immatriculé au nom du père de A______, a été impliqué dans un grave accident de la circulation dans le quartier des C______ au cours duquel un premier piéton est décédé, un deuxième a été grièvement blessé, le conducteur d'une automobile tierce ainsi que son passager ont été blessés et plusieurs autres véhicule endommagés. A______, qui occupait la place du passager avant de la B______ lors des faits, était le conducteur régulier de la voiture et en payait les traites de leasing. Pour ces faits, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre, notamment, du précité sous le numéro P/1______ et ordonné le séquestre du véhicule. A______ a été arrêté le 13 novembre 2013, placé en détention provisoire le 17 et mis en liberté le 10 décembre suivant. Il est donc resté détenu 28 jours. b. Le véhicule a fait l'objet d'une expertise, laquelle a révélé, selon le rapport de police du 2 décembre 2014, que plusieurs pièces avaient été changées "sans que cela ait été annoncé", alors que, aux termes de l'expertise du 7 mars 2014 effectuée par l'Office cantonal des véhicules, "[c]es modifications [étaient] soumises à une annonce auprès de l'autorité d'immatriculation, ainsi qu'à une expertise technique et à l'inscription de ces dernières dans le permis de circulation". c. Le 1er août 2014, A______ a été contrôlé à 04h00 à D______ (district de Nyon), après qu'il eut fait demi-tour avec son véhicule à la vue du poste de contrôle des gardes-frontières. Il était en possession d'un pistolet d'alarme (marque EKOL, modèle VIPER, calibre 9 mm PAK, numéro 2______) chargé, lequel, à teneur du rapport de dénonciation du bureau des armes de la police cantonale vaudoise du 29 octobre 2016, " faisait partie de la famille des armes factices, armes d'alarme et armes soft air pouvant être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence".

- 3/7 - P/16649/2016 d. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le Procureur a disjoint la procédure à l'égard de A______, ce dernier étant désormais prévenu dans le cadre de la présente cause P/16649/2016. e. Par deux ordonnances distinctes rendues le 27 septembre 2016, le Ministère public a, d'une part, classé la procédure des chefs d'infraction aux art. 111, 122, 123, 144 CP et 90 al. 3 LCR, alloué divers montants à A______ pour ses frais de défense privée et à son conseil, nommé à sa défense d'office après l'ouverture de l'instruction. D'autre part, le recourant a été reconnu coupable d'une infraction à la LArm, d'une autre à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41) et de plusieurs à la LCR, et a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 90.- l'unité, sous déduction de 28 jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'à deux amendes, outre les frais de la procédure arrêtés à CHF 2'823.05. f. A______ s'étant opposé à l'ordonnance "de condamnation", le Ministère public a saisi le Tribunal de police lequel, le 1er novembre 2016, a confirmé la culpabilité de A______, à l'exception d'un chef d'infraction à la LCR, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, sous déduction de la détention provisoire subie, avec sursis durant trois ans. Le litige est actuellement pendant devant la Chambre pénale d'appel et de révision, par suite de l'appel interjeté par le prévenu. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a classé les faits reprochés s'agissant de la course poursuite, faute de soupçon démontrant à satisfaction de droit la participation de A______. Il a cependant refusé d'entrer en matière sur l'indemnisation réclamée par le prévenu, considérant que la détention qu'il avait subie était, conformément à l'art. 51 CP, compensée par la peine prononcée le même jour. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il avait subi 28 jours de détention injustifiée et, qu'en raison de son opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à une peine pécuniaire, il n'existait aucune condamnation en force sur laquelle cette détention pouvait être imputée par application de l'art. 51 CP. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

- 4/7 - P/16649/2016 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour la détention provisoire subie à raison de l’infraction classée. Il n'existe, selon lui, aucune condamnation actuellement en force sur laquelle imputer la détention avant jugement. 3.1. Le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée par la suite, compte tenu de l'abandon, le cas échéant partiel, des poursuites (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 26 s. ad art. 429 CPP). 3.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Il découle de cette disposition, qui s'impose également au Ministère public au moment de rendre une ordonnance pénale (Y. JEANNERET, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 147), qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de

- 5/7 - P/16649/2016 liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées). Au vu de ce qui précède, le prévenu ne peut pas choisir d'imputer la détention provisoire subie sur les infractions qui font l'objet d'un classement partiel, ni obtenir qu'elles lui ouvrent le droit à une indemnisation. Ce n'est que s'il est, in fine, acquitté et donc libéré de toutes charges que l'intéressé peut alors prétendre à une indemnité pour la détention provisoire subie, dès lors que cette réparation financière devient, dans une telle constellation, la seule possible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1 et 6_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3 qui confirme l'arrêt ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1). 3.3. En l'espèce, il est constant que le recourant, qui a subi une privation de liberté avant jugement de 28 jours, est au bénéfice d'un classement partiel alors que le reste de la procédure est pendante devant les juges d'appel. Si la condamnation du recourant devait être confirmée, il reviendrait à ces derniers d'imputer les 28 jours de détention provisoire subie sur la peine prononcée. Ce n'est qu'en cas d'acquittement, et dans ce cas seulement, que se poserait la question d'une indemnisation de ce chef. L'argument du recourant selon lequel lui refuser une indemnisation contrevient à la présomption d'innocence vu l'absence d'une décision de condamnation en force est spécieux. En effet, l'approche consistant en la demande d'indemnisation pécuniaire d'un prévenu pour la détention subie avant jugement, alors que la procédure n'est pas totalement close, reviendrait à lui laisser le choix entre l'imputation de la détention selon l'art. 51 CP et une indemnisation financière, ce qui est exclu par la lettre claire de la loi et la jurisprudence. 4. Justifié, le point contesté de l'ordonnance querellée sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/16649/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre d'appel et de révision. Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/16649/2016 P/16649/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

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