REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16253/2020 ACPR/721/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 13 octobre 2020
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______ [GE], comparant par Me W______, avocat, ______, recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 2 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/16412/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prononcé sa mise en détention provisoire jusqu'au 1er novembre 2020. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, cas échéant avec les mesures de substitution suivantes: interdiction de contact avec C______ [recte: C______], D______, E______, F______, G______, H______ et I______; obligation de poursuivre le programme au sein de la structure SEMO; obligation de se présenter à toutes les convocations de la justice; soumission à un suivi par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) et obligation de se présenter à ce service dès sa sortie de prison. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 2 octobre 2020, A______, ressortissant suisse né le ______ 2001, a été prévenu de vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, pour avoir, à Genève: le 13 août 2017, de concert avec C______ et D______, soustrait divers scooters dans le village de J______ [GE], dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence de leur valeur; entre le 29 octobre à 18h30 et le 30 octobre 2019 à 8h45, brisé la vitre arrière gauche du véhicule de marque K______, modèle ______, appartenant à la société L______ Sàrl, l'endommageant de la sorte, étant précisé que cette dernière a déposé plainte pénale par l'intermédiaire de son représentant, F______, le 30 octobre 2019; le 31 octobre 2019, aux environs de 21h35, de concert avec deux autres individus, soustrait par arrachée un sac en tissu blanc et les divers objets qu'il contenait, à savoir des affaires de cours, un pantalon noir, des sous-vêtements, du maquillage, divers effets personnels, une paire d'écouteurs de marque M______, un porte-monnaie en cuir violet de marque N______, une carte d'identité suisse, une carte bancaire O______, une carte de crédit P______, un abonnement Swisspass et un abonnement TPG appartenant à G______, dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence de leur valeur, étant précisé que G______ a déposé plainte pour ces faits le 1er novembre 2019;
- 3/8 - P/16412/2020 entre le 15 janvier 2020 à 17h00 et le 16 janvier 2020 à 08h30, de concert avec d'autres individus, soustrait le véhicule de marque Q______, modèle ______, immatriculé GE 1______, et les divers objets s'y trouvant, appartenant à H______, dans le but de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence de leur valeur, étant précisé que H______ a déposé plainte pour ces faits le 16 janvier 2020; le 3 juin 2020, à la rue 2______ [GE] 261B, porté atteinte à l'honneur de I______, né en 1959, en le traitant de "fils de pute" et l'avoir menacé en lui disant "on va te buter" tout en mimant un geste avec sa main comme s'il allait le tuer avec une arme à feu, l'effrayant de la sorte, étant précisé que I______ a déposé plainte pour ces faits le 25 juin 2020; à cinq reprises, le 7 août 2020 à 1h00, le 8 août 2020 à 1h00, le 26 août 2020 à 22h30, le 27 août 2020 à 1h00 et le 29 août 2020 à 15h00, pénétré dans l'enceinte de l'école primaire R______ [GE], route 3______ à J______ [GE], contre la volonté de la commune, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer dans le périmètre de l'école pour une durée d'une année, soit du 2 juin 2020 au 2 juin 2021, laquelle lui avait été valablement notifiée par voie postale, faits pour lesquels la commune de J______ [GE] a déposé plainte le 4 septembre 2020. b. Entendu par la police puis le Ministère public, A______ a contesté les insultes et les menaces envers I______. Il ne s'était pas rendu dans le périmètre de l'école; le concierge avait dû se tromper. Il s'était assis dans le véhicule de marque Q______, modèle ______, pour fumer des cigarettes, avec un dénommé "E______". Il avait perdu ses écouteurs S______, retrouvés lors du vol au préjudice de G______. Il n'avait pas volé les scooters mais avait prêté ses gants à D______ ou C______. c. En l'état des investigations, la présence d'un profil ADN correspondant à celui du prévenu a été retrouvé sur les gants égarés à la suite du vol des scooters à J______ [GE] en 2017, sur une paire de S______ perdue lors vol du sac de G______ et enregistrée au nom de "A______ "et sur un mégot de cigarette retrouvé dans l'habitacle de la voiture de H______. d. A______ était allé à la "T______" et ensuite à "U______". Il était actuellement au chômage et devrait percevoir CHF 400.- par semaine. Il suivait une formation de V______ du 21 septembre 2020 au 19 mars 2021 (SEMO, semestre de motivation; programme visant à faciliter le passage entre l'école obligatoire et une insertion professionnelle). e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 12 décembre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine
- 4/8 - P/16412/2020 pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à des amendes de CHF 300.- et CHF 500.-, pour infraction à l'art. 33 al. 1 LArm et à l'art. 19a LStup. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges (renforcées par la découverte de l'ADN du prévenu sur les scènes de trois infractions) suffisantes et graves, ainsi que des besoins de l'instruction. Il a retenu le risque de collusion avec C______ [recte: C______] et D______, ainsi qu'avec les autres individus susceptibles d'avoir agi de concert avec lui lors du vol du sac de G______ et de la voiture de H______; il convenait dès lors d'éviter que le prévenu puisse entrer en contact et se concerter avec eux; une simple interdiction d'entrer en contact était insuffisante pour pallier ce risque au vu des enjeux importants pour le prévenu en tout début de procédure contradictoire. Il existait un risque de réitération, au vu du nombre important d'infractions que le prévenu était fortement soupçonné d'avoir commis entre le 13 août 2017 et le 7 août 2020 et d'une précédente condamnation. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève qu'une partie des faits reprochés avaient été commis alors qu'il était mineur et le Ministère public admettait lui-même que la marijuana de type "CBD" n'entrait pas dans la catégorie des stupéfiants; les infractions anciennes, et pour l'essentiel contre le patrimoine, ne justifiaient pas la détention avant jugement. Il conteste le risque concret et sérieux de collusion compte tenu de l'ancienneté des faits et de ce qu'il n'avait pas revu C______ [C______] et D______ depuis longtemps. Sa personnalité et son engagement dans le programme SEMO étaient des gages du respect d'une interdiction de contact. Il n'y avait pas de risque de réitération faute d'antécédents spécifiques ni de pronostic défavorable vu son projet de réinsertion qui l'occuperait 8h par jour. En tout état, les mesures de substitution proposées étaient aptes à pallier ces risques. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à sa demande de mise en détention provisoire. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant réplique. Le SEMO lui garantissait la place jusqu'au 19 octobre 2020.
- 5/8 - P/16412/2020 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Bien que le recourant ne reconnaisse pas les faits, les trace ADN de son profil sur les lieux de trois infractions, dont deux commises lorsqu'il était majeur, et les menaces, qui lui sont reprochées, constituent des charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP. 3. Le recourant minimise le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, contrairement à ce que veut faire croire le recourant, le risque de collusion n'existe pas seulement avec ses connaissances de l'époque où il était mineur mais également avec celles avec qui il aurait commis les infractions reprochées en 2020. Ainsi, tant que le recourant n'a pas été confronté à ses présumés comparses, le risque est grand, à ce stade précoce de l'instruction, qu'il n'influence leurs déclarations pour livrer au Ministère public une version commune. Il convient en outre qu'il soit confronté aux plaignants. 4. Au vu de ce risque retenu, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute également, à ce stade, un risque de réitération. http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031
- 6/8 - P/16412/2020 5. Le recourant propose des mesures de substitution. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à une combinaison de mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 5.2. En l'espèce, l'interdiction de contact avec les personnes concernées par la procédure et l'engagement correspondant du prévenu en ce sens ne présentent aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne peut pas être concrètement vérifié. À ce stade de l'instruction, aucune mesure de substitution ne peut pallier le risque de collusion. 6. Ainsi, la détention provisoire ordonnée pour une durée d'un mois respecte le principe de la proportionnalité, au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, au regard des actes d'instruction que le Ministère public doit accomplir. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/16412/2020 P/16253/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total CHF 900.00