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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.02.2012 P/1620/2012

23. Februar 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,087 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

; TÉMOIN ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; COMPÉTENCE ; DÉTENTION PROVISOIRE ; SOUPÇON ; RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE FUITE | CPP.221; CPP.225

Volltext

Communique la décision aux parties en date du jeudi 23 février 2012

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1620/2012 ACPR/77/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 février 2012

Entre,

M______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par M e Cristobal ORJALES, avocat, rue Du-Roveray 16, 1208 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de sa mise en détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 février 2012,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé.

- 2/7 - P/1620/2012 Vu, EN FAIT:

- La mise en prévention, le 1 er février 2012, de M______, des chefs de tentative de meurtre et de menaces, pour avoir ; - le 31 décembre 2011, aux environs de 15h30, alors qu'il se trouvait dans l'appartement de W______, sis______ , insulté F______, en le menaçant avec un couteau à grande lame, lui demandant de quitter l'appartement après l'avoir à nouveau insulté, - et, après que l'intéressé eut quitté le logement et appuyé sur le bouton de l'ascenseur, situé dans la cage d'escaliers, volontairement porté un violent coup de couteau à la tête de F______, avec l'intention de le tuer, ou, à tout le moins, en ayant envisagé et accepté une issue fatale, lui occasionnant ainsi une plaie de 12 cm de long sur le crâne; - le 1 er janvier 2012, rendu visite à F______ à l'hôpital, avec les nommés K______ et S______, et menacé de mort l'intéressé s'il déposait plainte contre lui. - La contestation par le prévenu des faits qui lui sont reprochés, lequel affirme ignorer pourquoi F______ l'accusait, tout en admettant s'être trouvé dans l'appartement susmentionné, le 31 décembre 2011 à 15h30, et être allé rendre visite à l'intéressé à l'hôpital le lendemain de l'agression avec sa "copine" et un dénommé "R______". - La plainte déposée par F______, le 31 janvier 2012, auprès de la police, contre M______, prénommé Y______ et surnommé H______, qu'il a formellement reconnu sur photographie comme étant la personne l'ayant poignardé le 31 décembre 2011, avec la précision qu'au moment des faits quelque six autres personnes, qu'il a également reconnues sur photographies, se trouvaient dans l'appartement. - Le constat médical établi le 13 janvier 2012 par les Hôpitaux Universitaires de Genève, attestant d'une plaie de 12 cm de long de F______ au cuir chevelu ayant nécessité la pose de plusieurs agrafes. - La demande de mise en détention provisoire de M______ par le Ministère public, le 1 er février 2012, auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). - Le procès-verbal de l'audience tenue par le TMC du 2 février 2012, au cours de laquelle le conseil du prévenu a sollicité, au début de l'audience, qu'il soit procédé devant cette juridiction aux actes d'enquête qu'il avait sollicités par fax le même jour, à savoir l'audition de deux témoins, soit les "prénommés A______ et I______", actuellement détenus à Champ-Dollon, susceptibles de mettre hors de cause son client. - Le refus, sur le siège, du TMC de procéder aux actes d'enquête requis. - L'ordonnance de mise en détention provisoire de M______ rendue par le TMC le 2 février 2012, pour une durée de 3 mois, en raison des charges suffisantes et graves, des actes d'enquête à effectuer - l'instruction étant complexe et nécessitant de nombreuses auditions et

- 3/7 - P/1620/2012 confrontations - ainsi que des dangers de collusion - sous forme de pressions à l'égard de la victime et d'influence envers les témoins - et de fuite - le prévenu étant de nationalité étrangère, en situation irrégulière, sans domicile fixe et sans attaches avec la Suisse -, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'étant susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. - Le recours interjeté par M______ contre l'ordonnance susmentionnée, par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 février 2012 à 17h00, concluant à l'annulation de ladite ordonnance, principalement à sa mise en liberté immédiate, avec suite de frais et dépens, subsidiairement au retour du dossier au TMC pour complément d'instruction et nouvelle décision. - Les observations au sujet du recours du TMC du 13 février 2012, concluant à son rejet, sans autres développements. - Les observations du Ministère public du 13 février 2012, reçues le lendemain, au sujet du recours, pour les motifs retenus par le premier juge. - le fax du conseil du prévenu du 17 février 2012, déclarant renoncer à répliquer aux observations susmentionnées.

Considérant, EN DROIT :

Que le recours a été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du TMC sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. c, 393 al. 1 lit. c et 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), émane par ailleurs du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et, qui, en tant que détenu, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP). Que le recourant se plaint d'une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 80 al. 2 CPP - le TMC n'ayant pas motivé son refus de recueillir les preuves par témoins qu'il lui avait proposé d'entendre -, de l'art. 225 al. 4 CPP, le premier juge ayant refusé de recueillir lesdites preuves - et de l'art. 221 al. 1 CPP, les charges à son encontre étant "inexistantes" dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait de l'impliquer objectivement, en particulier les témoins directs des faits. Qu'à teneur de l'art. 225 al. 4 CPP, le tribunal des mesures de contrainte "recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention". Qu'il n'appartient pas au tribunal des mesures de contrainte de mener les actes d'instruction, tâche revenant au Ministère public, mais seulement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et, partant, d'administrer uniquement les preuves nécessaires à cette fin ((A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 225 n. 16 ).

- 4/7 - P/1620/2012 Que l'audition des témoins d'une infraction, même susceptible de disculper le prévenu, ne rentre certainement pas dans la présentation des preuves immédiatement disponibles que le tribunal des mesures de contrainte doit examiner lorsqu'il statue sur une demande de mise en détention, ou de prolongation de détention, sollicitée par le Ministère public, l'administration des preuves, comprenant, notamment l'audition de témoins, incombant exclusivement, au stade de la phase d'instruction, à l'autorité de poursuite (art. 142 al. 1 cum art. 311 al. 1 CPP) et à la police (art. 142 al. 1 cum art. 306 al. 2 CPP). Que, dès lors, en l'occurrence, les griefs du prévenu concernant le refus du TMC de procéder à l'audition de deux témoins qu'il dit pouvoir le disculper, sont sans fondement, de même que le reproche fait au premier juge de ne pas avoir motivé son refus de procéder à l'administration des preuves sollicitées, tant cette demande était incongrue, six personnes au moins étant présentes sur les lieux où les faits se sont déroulés, sans compter que deux autres individus accompagnaient le prévenu lorsqu'il est venu trouver F______ à l'hôpital pour, selon ce dernier, le menacer de mort s'il portait plainte contre lui. Que, par ailleurs, le recourant a bien compris les raisons pour lesquelles le TMC a refusé de procéder à l'audition des deux témoins qu'il désirait faire entendre, puisqu'il fait grief, dans son recours, au premier juge d'avoir violé l'art. 225 al. 4 CPP, soit la seule disposition sur laquelle ce magistrat pouvait se fonder. Que s'agissant des charges, dont l'existence est contestée par le recourant, la détention provisoire, à teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (lit. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (lit. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (lit. c). Qu'en d’autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction; qu'il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, devant uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure; que l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_249/2011 du 7.06.2011, consid. 2.2.1, avec références à l'ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 et à G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). Qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant a été formellement reconnu et mis en cause par le plaignant, qui a été sauvagement agressé et grièvement blessé, et dont il n'y a pas

- 5/7 - P/1620/2012 lieu, en l'état de la procédure, de douter de la véracité des explications qu'il a fournies à ce sujet, le recourant se trouvant bien sur les lieux au moment des faits et, selon F______, ne s'étant pas limité à l'agresser, mais étant encore venu le menacer de mort en compagnie de deux comparses lors de son hospitalisation, à tel point qu'il avait quitté prématurément les HUG pour se cacher. Qu'ainsi, les charges à l'encontre du prévenu sont, en l'état de la procédure, qui ne fait que débuter, largement suffisantes. Que, par ailleurs, comme l'a retenu le premier juge, il existe un risque élevé de collusion, susceptible de revêtir la forme de pressions et de menaces de la part du prévenu et de tiers tant sur la victime que sur les témoins des faits, ainsi qu'un danger concret et patent de fuite, eu égard à la nationalité étrangère du prévenu, à son absence d'attache avec la Suisse, où il se trouve en situation illégale, ainsi qu'à la sanction encourue. Qu'au demeurant, le recourant ne conteste pas ces éléments. Que, téméraire en tous points, le recours ne peut qu'être rejeté. Qu'en tant qu'il succombe, M______ supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

- 6/7 - P/1620/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Recoit le recours interjeté par M______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 février 2012 ordonnant sa mise en détention provisoire jusqu'au 2 mai 2012. Le rejette. Condamne M______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 860 fr., y compris un émolument de 800 fr.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean- Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/1620/2012

ETAT DE FRAIS P/1620/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 860.00

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