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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.11.2020 P/16066/2018

24. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,301 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

INDEMNITE;AVOCAT D'OFFICE;MOTIVATION D'ETRE ENTENDU | CPP.135; CPP.29.al2; CPP.3.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16066/2018 ACPR/844/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 novembre 2020

Entre A______, avocat, ______ Genève, recourant,

contre le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel (indemnisation), et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimé.

- 2/5 - P/16066/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2020, A______ recourt contre le jugement du 24 septembre 2020, notifié le 28 suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCo) lui a alloué une indemnité en CHF 955.30 pour la défense de B______, dans la procédure de première instance dirigée contre celle-ci. Le recourant conclut à ce que soient ajoutées au montant précité les indemnités à lui dues selon les deux états de frais des 10 et 25 septembre 2020, dont il demandait la taxation. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 17 avril 2019, A______ a été nommé conseil juridique gratuit de B______ dans la procédure P/16066/2018 dirigée contre C______. b. À la suite de l’ordonnance d’exécution de procédure simplifiée rendue par le Ministère public le 30 janvier 2020, A______ lui a adressé le 10 février 2020, à l’appui de sa demande d’indemnisation pour sa cliente, son état de frais pour l’activité déployée du 23 avril 2019 au 10 février 2020, totalisant 12h25 au tarif de chef d’étude et de 10h45 au tarif d’avocat-stagiaire, TVA 7.7% en sus. c. C______ a été renvoyé en jugement par devant le TCo le 9 juillet 2020. d. Par pli du 11 août 2020, le TCo a invité A______ à lui faire parvenir, 10 jours avant l’audience de jugement, son état de frais pour l’activité déployée jusqu’alors, étant précisé qu’un complément de cet état de frais pourrait être déposé lors de l’audience de jugement e. Par courrier du 10 septembre 2020, A______ a ainsi adressé au TCo un état de frais pour l’activité déployée du 11 février au 10 septembre 2020, faisant apparaître 2h50 pour le chef d’étude et 1h pour l’avocat-stagiaire, TVA 7.7% en sus. C. Dans son jugement querellé, le TCo a indemnisé A______ à hauteur de CHF 955.30, pour l’activité qu’il avait déployée pendant l’audience du 24 septembre 2020 exclusivement. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TCo d’avoir omis de l’indemniser pour les deux états de frais des 10 février et 10 septembre 2020, qu’il avait produits en temps utile.

- 3/5 - P/16066/2018 b. Le TCo ne formule aucune observation et se réfère intégralement à sa décision. c. Le recourant persiste dans ses conclusions. Il avait adressé à la Procureure son état de frais avec ses conclusions en indemnisation, lesquelles avaient été admises par le TCo. Le montant total d’heures de 12h25 pour le chef d’étude et de 10h45 pour l’avocat-stagiaire n’avait pas été retenu dans la décision attaquée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a, 138 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir. 2. Le recourant reproche au TCo d’avoir omis de l’indemniser pour l’ensemble de son activité. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). 2.2. En l'espèce, force est de constater, à la lecture du jugement entrepris, que le TCo n'a aucunement précisé, dans son décompte d'indemnisation, pour quel motif il n’a

- 4/5 - P/16066/2018 pas taxé ni indemnisé la totalité de l'activité déployée par le conseil juridique gratuit, qui a produit en temps utile ses états de frais. Bien qu'interpellé sur le recours, le TCo n'a fourni aucune explication. La décision d'indemnisation querellée étant insuffisamment motivée, la Chambre de céans est dans l’impossibilité d’exercer son contrôle. 3. Le recours sera ainsi admis et la cause renvoyée au TCo pour qu'il motive sa décision et, le cas échéant, la complète, l’indemnisation d’ores et déjà allouée à A______ par le jugement du 24 septembre 2020 restant acquise. 4. Les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État. 5. 5.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de retenir que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2). 5.2. Bien que le recourant ne sollicite aucune indemnité, un montant de CHF 400.- TTC pour la rédaction du présent recours, lui sera accordé d'office et mis à la charge de l'État. * * * * *

https://intrapj/perl/decis/125%20II%20518 https://intrapj/perl/decis/6B_439/2012

- 5/5 - P/16066/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et renvoie la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision d’indemnisation, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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