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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2019 P/1602/2019

4. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,971 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

SOUPÇON | CPP.310

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1602/2019 ACPR/835/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 novembre 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne, recourant

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 19 août 2019 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/1602/2019 EN FAIT A. Par acte expédié le 7 octobre 2019, A______ recourt contre la décision du 19 août 2019, notifiée le 26 septembre 2019, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale du 21 janvier 2019 contre C______, D______ et E______. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour compléter "l'instruction". B. Les faits pertinents sont les suivants : a. Dans sa plainte pénale, A______ reproche à C______, D______ et E______ d'avoir abusé sexuellement de lui, après avoir bu force vodka ensemble et l'avoir battu, et de l'avoir filmé à cette occasion dans un appartement du [quartier du] F______ [GE], à fin septembre-début octobre 2018. b. Entendu par la police, A______ a expliqué que, à l'époque, il consommait beaucoup de "crack", de hashich et d'alcool. Ses agresseurs avaient instillé "des gouttes" dans sa vodka qui l'avaient mis "KO technique". Il s'était endormi. C______ l'avait alors déshabillé et violé. Il avait entendu parler de l'existence d'une vidéo enregistrée à cette occasion, mais ne l'avait jamais vue. Le lendemain, des difficultés de défécation lui avaient fait prendre conscience qu'il s'était passé quelque chose. En raison de sa consommation de stupéfiants, il avait renoncé à consulter un médecin. c. Entendu, E______ s'est souvenu d'une journée où tous quatre avaient passablement bu de vodka, dans un appartement au F______. A______ s'était soudainement énervé et s'était mis à frapper contre les murs et "à tout casser". Les autres avaient pris peur. A______ avait fini par s'endormir, "car il était KO", et eux étaient sortis. Au retour du témoin, il avait commencé à imaginer "des choses". Plus tard, il avait prétendu qu'un film existait et avait été envoyé en Algérie. C______ n'était jamais resté seul avec lui. E______ a contesté toute violence et mis la plainte du plaignant sur le compte d'une consommation excessive de substance psycho-actives. d. La police précise que les deux autres protagonistes sont sans domicile connu. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les déclarations des protagonistes sont contradictoires, qu'aucun élément objectif ne permettait de corroborer les accusations portées (notamment pas la vidéo) et que la version du plaignant était peu crédible. D. a. À l’appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas cherché à obtenir la vidéo des faits et de ne pas l'avoir confronté à E______. Les deux autres protagonistes devaient être recherchés.

- 3/7 - P/1602/2019 b. À réception, la cause a été gardée à juger. c. Par plis des 9 et 20 octobre 2019, A______ a insisté sur l'importance que revêtait l'affaire pour lui. Il expose également d'autres faits, qui seraient survenus dans un autre contexte, le 24 décembre 2018, et dont il aurait aussi été la victime. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne

- 4/7 - P/1602/2019 paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3. Pour affirmer que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies, le recourant ne se réfère pas à une infraction précise. Les faits décrits dans sa plainte évoquent l'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 3.1. Commet l'infraction réprimée par l'art. 191 CP celui qui, sachant une personne incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; 120 IV 194; 119 IV 230 consid. 3a p. 232; arrêt du Tribunal fédéral 6B_920/2009 du 18 février 2010 consid. 3.3.2). 3.2. En l'espèce, aucune des accusations portées contre C______ n'est objectivée. Certes, E______ s'est souvenu d'une journée où tous quatre avaient passablement bu de la vodka, dans un appartement au F______, mais il a expliqué que le recourant s'était soudainement énervé et s'était mis à frapper contre les murs et "à tout casser", au point que les autres avaient pris peur. Il a déclaré que le recourant avait fini par s'endormir, qu'eux étaient partis et que, à son retour, le recourant avait commencé à imaginer "des choses". Plus tard, le recourant avait prétendu qu'un film existait et aurait été envoyé en Algérie. C______ n'était jamais resté seul avec le recourant. Ces éléments sont totalement insuffisants pour accréditer le soupçon que des actes d'ordre sexuel auraient pu être commis sur le recourant, même dans le fort état d'imbibition qu'il allègue. Du reste, il est difficile de comprendre comment il peut être aussi catégorique à la fois sur la nature des faits qui se seraient passés pendant son profond état d'inconscience (le témoin et lui estiment qu'il était "KO") et sur l'identité de l'auteur présumé. Des difficultés ultérieures d'aller à la selle ne sauraient https://intrapj/perl/decis/133%20IV%2049 https://intrapj/perl/decis/120%20IV%20194 https://intrapj/perl/decis/119%20IV%20230 https://intrapj/perl/decis/6B_920/2009

- 5/7 - P/1602/2019 à elles seules rien étayer à l'appui d'une agression sexuelle, et le recourant a renoncé à consulter un médecin. Quant à l'éventuel enregistrement vidéo de la scène, le recourant n'en sait que ce qu'il a ouï dire par d'autres; dans son recours, il ne suggère pas comment cet enregistrement, s'il existe, pourrait être récupéré et versé au dossier. Enfin, le recourant n'explique pas non plus comment les protagonistes non entendus pourraient être localisés et identifiés. Le soupçon à leur égard ne paraît suffisant pour lancer des recherches, au sens de l'art. 210 al. 1 CPP. Le Ministère public était donc fondé à ne pas entrer en matière. 4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé et que la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) * * * * *

- 6/7 - P/1602/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie la présente décision à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/1602/2019

P/1602/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) 405.00 - émolument CHF

Total CHF 500.00

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