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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2018 P/16017/2006

20. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,848 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; RETARD INJUSTIFIÉ ; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | Cst.29

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16017/2006 ACPR/679/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 20 novembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François. Bellot 2, 1206 Genève, recourant, pour déni de justice et violation du principe de la célérité par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/16017/2006 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 mars 2018, A______ recourt en déni de justice et en violation du principe de la célérité, qu'il reproche au Ministère public. Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'000.-, au constat de ce déni et de cette violation et à ce que le Ministère public soit invité, sans délai, à "émettre un projet définitif d'expertise et mandater l'expert en lui impartissant un délai d'un mois pour rendre son expertise", "ordonner aux prévenus de produire l'original du contrat de bail relatif au 1______ [adresse], daté de 2001, correspondant aux copies produites dans le cadre de la procédure civile les 17 octobre 2006 et 8 mai 2009" et "ordonner le séquestre de la somme de CHF 6'000.- par mois versée par B______ SA à C______ pour le 1______ en application du contrat de bail du 1 er mai 2001 dont la prévenue et la société se prévalent". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du Registre foncier, A______ est seul propriétaire, depuis 1984, de l'immeuble sis 1______ à Genève (ci-après "le 1______"), alors que son frère, C______, est inscrit comme seul propriétaire de l'immeuble adjacent sis 2______ (ciaprès "le 2______"). b. Dès 1996, la gestion du 1______, a été assurée par C______, lequel exploite depuis de nombreuses années un restaurant thaï à l'enseigne "D______" dans une arcade s'étendant au rez-de-chaussée des deux immeubles. c. Par acte du 31 mars 2001, l'épouse de C______, E______, a constitué la société B______ SA, dont elle est administratrice unique et son époux directeur, tous deux avec signature individuelle. Le 1er mai 2001, C______ a, en qualité de bailleur, conclu avec B______ SA, représentée par son administrateur de l'époque, F______, un contrat portant sur la location de la totalité des deux immeubles pour une durée de dix ans renouvelable. Selon ce contrat, B______ SA devait, outre un loyer annuel de CHF 144'000.-, prendre à sa charge le paiement des assurances (bâtiment et RC notamment), l'entretien et la conservation des locaux et des appartements, ainsi que le paiement des charges et des abonnements d'entretien, représentant un montant total d'environ CHF 65'000.- par an. Elle devait également fournir au bailleur une garantie de CHF 52'000.-. Par acte du 1er juin 2001, le fonds de commerce du "D______", bail à loyer compris, a été cédé à B______ SA.

- 3/11 - P/16017/2006 d. Depuis lors, C______, qui se prétend propriétaire du 1______, A______ ne l'étant selon lui qu'à titre fiduciaire, encaisse l'intégralité du loyer de CHF 12'000.- par mois versé par B______ SA. e. Après avoir actionné son frère en reddition de compte – sans succès, C______ n'ayant pas donné suite à l'injonction en ce sens qui lui avait été notifiée par le Tribunal –, A______ a déposé plainte pénale contre lui le 11 octobre 2006 pour abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité. Parallèlement, il a entamé une procédure devant la juridiction des Baux et Loyers qui, par jugement du 22 mars 2013, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige, faute de contrat de bail entre les deux frères. f. À la suite de ce jugement, la procédure pénale, qui avait été suspendue en faveur d'une médiation, puis classée, a été reprise en 2013 à la demande de A______. C______ a été mis en prévention le 3 février 2014 pour des actes, commis entre 2000 et 2013, de gestion déloyale aggravée, subsidiairement abus de confiance, et pour faux dans les titres, le bail du 1er mai 2001 conclu avec B______ SA étant, selon le plaignant, fictif. E______ a, à son tour, été mise en prévention des mêmes chefs le 3 juillet 2015. g. Depuis la reprise de l'instruction, le Ministère public a tenu dix audiences d'enquêtes, dont neuf pour entendre les parties (les 10 janvier, 3 février et 25 mars 2014, 10 février, 26 mars, 3 juillet et 27 octobre 2015 et 17 juin et 7 septembre 2016), celles des 26 mars et 27 octobre 2015 ayant également inclus l'audition du comptable de B______ SA et une, le 3 août 2017, ayant visé l'audition de F______, qui a déclaré ne pas se rappeler des documents signés à l'époque, mais a reconnu sa signature sur la copie du bail à loyer qui lui était soumise. h. Le Ministère public a en outre ordonné de nombreux séquestres (ordonnances des 17 décembre 2013, 10 novembre 2014, 16 décembre 2015 et 30 août 2016), en particulier ceux des comptes successifs sur lesquels était versé le loyer payé par B______ SA. i. Par courriers des 3 décembre 2014 et 14 janvier 2015, A______ a demandé au Ministère public que B______ SA soit invitée à verser le loyer mensuel de CHF 6'000.- dû en vertu du contrat de bail du 1er mai 2001 directement sur le compte de consignation de l'État. Il a renouvelé cette demande le 17 janvier 2018, concluant subsidiairement au prononcé du séquestre du produit de la sous-location des locaux du 1______ encaissé

- 4/11 - P/16017/2006 par B______ SA, rappelant que son dommage s'élevait, sur la base de l'état locatif dressé par la régie en 1994 (CHF 90'420.-), à au moins CHF 2'278'267.-, montant auquel s'ajoutait le coût des travaux d'entretien de l'immeuble qui n'avaient pas été effectués. Le Ministère public n'y a pas répondu. j. Lors de l'audience du 3 août 2017, A______ a également sollicité la production, par les prévenus, de l'original du bail à loyer du 1er mai 2001. Le 10 août 2017, le Ministère public a fait droit à cette requête. Le 13 septembre 2017, E______ et B______ SA ont produit un document présenté comme l'original, mais qui est en réalité une copie du contrat en leur possession. Cette copie n'étant, selon lui, pas identique à celle produite en mai 2009 dans le cadre de la procédure devant les Baux et Loyers – la signature de C______ n'y était pas tout à fait au même emplacement et la boucle sous la signature de F______ était plus étroite –, A______ a envoyé, le 19 janvier 2018, un nouveau courrier au Ministère public réclamant la production du bail original, considérant que "l'infraction de faux dans les titres ne saurait être sérieusement jugée sur la base de copies". Il a réitéré sa requête le 20 février 2018. Par courrier du 21 mars 2018, le Ministère public lui a répondu que, dans la mesure où F______ avait reconnu, lors de son audition, sa signature sur la copie du bail qui lui était présentée, il considérait cette question comme réglée et n'entendait pas donner suite à une éventuelle demande d'expertise des signatures figurant sur ce document, la commission de l'infraction de faux dans les titres, qui plus est durant une période non couverte par la prescription, n'étant pas établie. k. À l'issue de l'audience qui s'est tenue le 7 septembre 2016, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de mettre en œuvre un expert pour évaluer l'état locatif du 1______, en 2001. k.a. Le 26 septembre 2016, le Ministère public a adressé aux parties son projet de mandat d'expertise, comportant huit questions ayant trait, pour l'essentiel, à la conformité du bail du 1er mai 2001 aux conditions du marché, au taux de vétusté et à la valeur de l'immeuble litigieux en 2001 et 2016 et aux éventuels travaux effectués sur celui-ci. Dans le délai imparti pour lui faire part de ses observations, A______ a remis en cause le choix de l'expert – lié avec l'une des régies intervenue dans le dossier –,

- 5/11 - P/16017/2006 émis diverses remarques pour l'organisation de l'expertise et suggéré une dizaine de modifications ou questions supplémentaires. C______ et E______ ont également émis des remarques, sur lesquelles A______ s'est déterminé le 9 novembre 2016. k.b. À la suite de ces échanges, le Ministère public a rendu, le 21 décembre 2016, un deuxième projet d'expertise, sur lequel il a invité les parties à se prononcer, ce qu'elles ont fait le 20 janvier 2017. A______ a, en particulier, sollicité des modifications et ajouts à trois des questions posées. Il s'est par ailleurs déterminé sur les demandes de modifications émises par les prévenus dans un courrier du 1er février 2017, qu'il convenait d'écarter, ceux-ci "jouant la montre". Par fax du 10 mars 2017, puis par courrier du 3 avril 2017, A______ a relancé le Ministère public afin qu'il rende son mandat final d'expertise. Par fax du 3 mai 2017, il s'est plaint au Ministère public de l'absence d'avancement du dossier. k.c. Le 5 mai 2017, le Ministère public a fait parvenir aux parties un troisième projet de mandat d'expertise. Les parties ont fait part de leurs observations relatives à celui-ci le 22 mai 2017. A______ s'est prononcé sur celles formulées par C______ et E______ le 31 mai 2017 puis, plus globalement, le 19 juin 2017 sur la position des prévenus. À la demande des parties, le Ministère public leur a ensuite transmis, le 10 août 2017, le curriculum vitae de l'expert qu'il comptait mandater. k.d. Les qualités de ce dernier n'ayant pas été remises en cause, le Ministère public a fait parvenir aux parties, le 22 décembre 2017, un quatrième projet de mandat d'expertise, comportant neuf questions, dont six quasiment identiques à celles figurant dans le projet initial. Par courrier du 19 janvier 2018, C______ et E______ ont à nouveau sollicité la modification de certaines d'entre elles, respectivement l'ajout de questions. A______ a, pour sa part, sollicité qu'un délai réduit à un mois, et non de trois mois, soit imparti à l'expert pour rendre son rapport, compte tenu du délai écoulé depuis le

- 6/11 - P/16017/2006 premier projet. Il a également fait remarquer que, quelle que soit la position adoptée par les prévenus, il était impératif que l'expertise soit enfin décernée sans délai. l. Le 21 mars 2018, le Ministère public a envoyé aux parties le mandat d'expertise définitif qu'il avait décerné le jour-même. C. a. Dans son recours, A______, après avoir souligné que la procédure durait depuis 2006, a rappelé que, dans un arrêt du 31 mai 2016 rendu dans la présente cause, la Chambre de céans avait estimé que les soupçons de la commission d'infractions seraient renforcés s'il devait être établi que la somme pour laquelle le bail avec B______ SA avait été conclu était inférieure au prix du marché ou que les travaux mis contractuellement à la charge du locataire n'avaient pas été effectués. Or, si le Ministère public avait rapidement établi un premier projet de mandat d'expertise, celle-ci n'avait toujours pas été décernée, un an et demi plus tard, malgré l'impatience que lui-même avait exprimée à plusieurs reprises. Les 3 août 2017 et 19 janvier 2018, il avait par ailleurs réclamé la production de l'original du contrat de bail, sans succès, seule une copie ayant été fournie le 13 septembre 2017. Enfin, malgré plusieurs relances et alors que le montant de son dommage s'élevait à CHF 2'360'000.-, uniquement en ce qui concernait les loyers impayés, le Ministère public ne s'était toujours pas prononcé sur sa demande tendant au séquestre du loyer versé par B______ SA à C______. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, relevant que son activité ne pouvait être jaugée à l'aune d'actes isolés, que, depuis 2016, il n'était pas demeuré inactif, s'étant en particulier prononcé sur les mesures d'instructions sollicitées en rendant, le 21 mars 2018, une ordonnance de refus de mesures d'instruction supplémentaires et une ordonnance d'expertise, et que les loyers versés par B______ SA faisaient déjà l'objet d'une mesure de séquestre depuis fin 2015. c. A______ réplique que ce n'était qu'après le dépôt de son recours que le Ministère public avait décerné le mandat d'expertise, alors même qu'il aurait pu le faire en décembre 2016, après avoir recueilli les déterminations des parties. Par ailleurs, durant la période concernée, seules deux audiences par année avaient été agendées, ce qui consacrait un manque de diligence et de célérité, compte tenu de l'absence de complexité du dossier et du nombre restreint de parties à entendre. Pour le surplus, c'était à tort que le Ministère public affirmait avoir refusé la production de l'original du contrat de bail litigieux, puisqu'il n'avait en réalité jamais statué à ce propos, se limitant à répondre qu'il n'était pas favorable à une expertise graphologique de l'écriture des personnes l'ayant signé. C'était également à tort que cette autorité soutenait avoir séquestré les loyers versés par B______ SA, seul un compte bancaire l'ayant été.

- 7/11 - P/16017/2006 EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée comme cela sera exposé ci-après (art. 104 al.1 lit. b et 382 CPP). Il est, partant, recevable. 2. 2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). 2.2. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'activités intenses pouvant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

- 8/11 - P/16017/2006 Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 2.3. En l'espèce, le grief de déni de justice est sans objet, s'agissant du mandat d'expertise, celui-ci ayant été décerné la veille du dépôt du recours. Il est par ailleurs infondé en ce qui concerne le refus allégué du Ministère public d'ordonner le dépôt de l'original du contrat de bail du 1er mai 2001. En effet, cette autorité a adressé un courrier en ce sens à B______ SA moins d'une semaine après que le plaignant en a fait la demande. Relancé par ce dernier les 19 janvier et 20 février 2018, dès lors que seule une copie dudit contrat avait été produite, le Ministère public l'a par ailleurs informé qu'il n'entendait pas donner suite à sa requête, ce document lui apparaissant inutile pour la suite de son instruction. Dans ces conditions et quand bien même cette réponse ne le satisfait pas, le recourant ne saurait se plaindre d'un déni de justice. Il en va en revanche différemment en ce qui concerne la demande de séquestre du montant versé par B______ SA au titre de loyer pour l'occupation du 1______, respectivement du produit de sa sous-location. Le recourant a en effet sollicité cette mesure les 3 décembre 2014 et 14 janvier 2015, sans que le Ministère public y donne suite. Le renouvellement de sa requête en janvier 2018 est, de même, demeuré sans réponse. Or, que le Ministère public entende ou non accéder à cette requête, il se devait de prendre position, afin de permettre, le cas échéant, au plaignant de recourir contre sa décision. Son silence consacre par conséquent un déni de justice, le blocage de divers comptes sur lesquels il soupçonnait C______ d'encaisser le produit de la location – nécessité entre autres par le fait qu'à chaque séquestre, les loyers suivants étaient versés sur un nouveau compte – ne pouvant être assimilé à la saisie, directe, des montants concernés. Le recours sera ainsi admis sur ce point, le déni de justice constaté et un délai de cinq jours dès réception du présent arrêt imparti au Ministère public pour rendre une ordonnance sujette à recours sur ce point. 2.4. S'agissant de la violation du principe de célérité dont se plaint le recourant, l'on ne saurait reprocher au Ministère public de quelconques manquements le cas échéant

- 9/11 - P/16017/2006 intervenus avant 2013, date à laquelle la procédure a été reprise. Depuis lors néanmoins, et jusqu'au dépôt du présent recours, plus de quatre ans se sont écoulés sans que l'instruction des infractions visées avance de manière significative. Certes, le Ministère public a décerné des ordres de dépôt et séquestré de nombreux biens détenus par les prévenus, tenu une dizaine d'audiences d'enquêtes et décerné un mandat d'expertise, après avoir rédigé quatre projets différents; l'on ne saurait par conséquent lui faire grief d'être demeuré inactif. Il n'en demeure pas moins que ces actes auraient pu être moins nombreux et mieux ciblés, la cause n'apparaissant pas d'une complexité telle qu'elle justifierait d'entendre les mêmes parties à neuf reprises sur des faits pour l'essentiel inchangés, ou de leur soumettre quatre projets d'expertise, ce que leur droit d'être entendu prévu à l'art. 184 al. 3 CPP n'exigeait nullement, le mandat définitif ne présentant in fine que peu de modifications par rapport au projet initial. Le fait que la situation décrite comme illicite par le plaignant perdure, augmentant son dommage potentiel, et que les prévenus ne manifestent aucune intention de modifier leur position, commandait par ailleurs de prêter une attention toute particulière à l'écoulement du temps et à une clôture de l'instruction dans les délais les plus brefs. Au vu de ce qui précède, il sera constaté que, prise dans sa globalité, l'instruction de la présente cause consacre une violation du principe de la célérité. 3. Partiellement fondé, le recours sera admis dans le sens des considérants. 4. Dans la mesure où il obtient gain de cause sur certains points et succombe sur d'autres, le recourant supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité pour les honoraires d'avocat allégués, faute pour lui d'avoir produit un état de frais les justifiant (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *

- 10/11 - P/16017/2006

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Constate un déni de justice et une violation du principe de la célérité et invite le Ministère public à statuer sur la demande de séquestre du loyer mensuel de CHF 6'000.- dû par B______ SA à C______ en vertu du contrat du 1er mai 2001 dans un délai de cinq jours dès réception du présent arrêt. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/16017/2006 P/16017/2006 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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