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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.10.2019 P/15968/2011

4. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,860 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

REFUS DE STATUER;MOYEN DE DROIT CANTONAL | CPP.396.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15968/2011 ACPR/781/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 octobre 2019

Entre

A______, domicilié ______, Israël, comparant par Me B______, avocat, recourant,

pour déni de justice,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/15968/2011 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 août 2019, A______ recourt contre l'absence de décision rendue par le Ministère public sur la qualité de lésées des parties plaignantes. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public a ouvert, en 2011, sur plainte pénale de C______ JSC (anciennement D______ JSC), à E______ [Russie], et sa filiale F______ LTD (anciennement G______ LTD), à H______ [Grande-Bretagne], la présente procédure pénale pour blanchiment d'argent, banqueroute frauduleuse et escroquerie, contre plusieurs prévenus dont A______. b. Lors de l'audience du 24 janvier 2013, A______ a contesté la qualité de lésées des parties plaignantes et "[s'est] réserv[é] le droit de demander une décision formelle à ce sujet" (page 4 in fine du procès-verbal). c. A______ a ensuite, par lettres des 9 octobre 2013 et 4 juillet 2014, requis divers actes d'instruction. d. Par avis du 23 avril 2015, le Procureur a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et du renvoi en jugement des prévenus. e. Par lettre du 30 juin 2015, A______ a rappelé au Procureur sa demande d'actes d'instruction et insisté sur le fait que, selon lui, les plaignantes n'avaient pas la qualité de lésées, "question sur laquelle la Ministère public [n'était] pas entré en matière. " f. Par avis du 10 octobre 2016, le Ministère public a, à nouveau, annoncé la clôture prochaine de l'instruction. g. Le 1er novembre 2016, A______ s'est référé aux actes d'instruction précédemment requis. h. Par acte d'accusation du 15 décembre 2016, le Ministère public a renvoyé les prévenus en jugement, devant le Tribunal correctionnel. A______ était accusé d'escroquerie et blanchiment d'argent. F______ LTD et C______ JSC étaient mentionnées en qualité de parties plaignantes. i. À la suite de la demande de récusation du Procureur formée par l'épouse de A______, également prévenue, la Chambre de céans a récusé le magistrat (ACPR/1______/2017 du 10 février 2017). j. À réception de l'arrêt, A______ a requis l'annulation des actes de la procédure. Par arrêt ACPR/2______/2017 du 29 mai 2017, la Chambre de céans a ordonné l'annulation et la répétition des actes de la procédure à compter du 23 août 2016. La

- 3/9 - P/15968/2011 cause, pendante devant le Tribunal correctionnel, a dès lors été renvoyée au Ministère public. k. Le Procureur nouvellement chargé de l'affaire a informé les parties, le 22 septembre 2017, que l'instruction lui paraissait complète – sous réserve d'autres actes qui devraient être répétés au terme de l'issue du recours, pendant devant le Tribunal fédéral, formé par A______ contre l'arrêt ACPR/2______/2017 précité –, et a annoncé qu'une ordonnance pénale serait rendue contre les prévenus, un délai leur étant imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. l. Par lettre du 24 octobre 2017, A______ a formellement requis une décision sur sa contestation de la qualité de lésées des parties plaignantes. m. Le 30 octobre 2017, il a été invité par le Ministère public à motiver sa demande, ce qu'il a fait par lettre du 10 novembre 2017. n. Le Ministère public a alors invité les plaignantes, le 14 novembre 2017, à se déterminer sur la requête, sans leur impartir de délai pour ce faire. o. Le 19 décembre 2017, le Ministère public a tenu une audience de comparution des mandataires. p. En janvier 2018, un nouveau Procureur a été chargé de la procédure, le précédent ayant atteint l'âge de la retraite. q. Par lettre du 8 octobre 2018, les plaignantes se sont vu impartir un délai au 11 suivant pour répondre à la contestation de leur qualité de lésées, ce qu'elles ont fait. r. Le Ministère public a tenu une audience de comparution des mandataires le 12 octobre 2018, à la suite de laquelle un délai au 1er novembre 2018 a été accordé aux plaignantes pour produire la justification actualisée de leur légitimation, ainsi que leurs pouvoirs actualisés et ceux de leurs conseils. s. Une audience fixée par le Ministère public au 2 novembre 2018 a été annulée. t. Après avoir reçu, le 29 novembre 2018, la détermination des plaignantes sur sa contestation, A______ y a répondu le 19 décembre 2018. u. Par avis du 28 juin 2019, le Ministère public a derechef annoncé la clôture de l'instruction et informé A______ qu'une ordonnance pénale pour faux dans les titres (art. 251 CP) serait rendue à son égard et la procédure serait classée s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), compte tenu de la prescription de l'action pénale. Les parties avaient un délai au 31 juillet 2019 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. v. Le 11 juillet 2019, A______ s'est étonné de l'absence de réponse du Ministère public s'agissant de sa contestation de la qualité des parties plaignantes et a invité le

- 4/9 - P/15968/2011 Procureur à rendre une décision "au moins 10 jours avant l'expiration" du délai pour la présentation des réquisitions de preuve. w. Par lettre du 31 juillet 2019, A______ a pris note de l'absence de réponse du Ministère public à sa précédente missive, persisté dans toutes ses réquisitions de preuve précédentes, rappelé que l'infraction de faux dans les titres n'avait jamais fait l'objet d'une mise en prévention ni du moindre acte d'instruction, requis une indemnité en application des art. 429 al. 1 let. a et b CPP et réclamé la réparation du dommage causé, en violation des art. 266 al. 5 et 6 CPP, par la gestion du Ministère public de l'un de ses comptes séquestrés. C. a. Dans son recours, A______ se plaint de l'absence de décision par le Ministère public sur le défaut de la qualité de lésées des parties plaignantes, problème qu'il avait maintes fois soulevé. Il estime avoir le droit à ce que cette "question fondamentale pour l'issue de la procédure" soit tranchée. Il avait formé sa première requête formelle le 24 octobre 2017 déjà et avait demandé le 11 juillet 2018 au Ministère public de statuer à bref délai. Partant, le refus de l'autorité de statuer depuis tout ce temps n'était pas raisonnable et il était devenu certain qu'aucune décision sur cette question ne serait prise, le Ministère public n'ayant toujours pas tranché. b. Dans ses observations du 2 septembre 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours. La question de la qualité de lésées des parties plaignantes n'avait nullement été occultée. Les plaignantes avaient été invitées à se déterminer à cet égard en octobre 2018 et A______ s'était encore exprimé sur ce sujet le 19 décembre 2018. Le Procureur entendait examiner cette question "dans le cadre des décisions qu'il a[vait] annoncées par avis de prochaine clôture", le 28 juin 2019, et le délai accordé aux parties pour se déterminer avait été prolongé au 30 août 2019. Le magistrat relève que, si le recourant avait certes élevé sa contestation à plusieurs reprises au cours de la procédure, et sollicité une décision à cet égard, il n'avait déposé aucun recours contre l'absence de décision, alors même que la procédure avait déjà fait l'objet d'un renvoi en jugement devant le Tribunal correctionnel. c. A______ relève, dans sa réplique, que l'avis de prochaine clôture n'annonçait aucune autre décision que l'intention du Ministère public de rendre des ordonnances pénales. La prolongation du délai [au 30 août 2019] ne lui avait pas été communiquée et il avait, quoi qu'il en soit, requis le Ministère public de trancher sa contestation de la qualité de lésées des parties plaignantes avant l'expiration du délai. Il ne voyait pas en quoi le renvoi devant le Tribunal correctionnel, qui avait du reste été annulé, pourrait avoir une influence sur une question que le Ministère public reconnaissait devoir traiter, sans toutefois le faire.

- 5/9 - P/15968/2011 EN DROIT : 1. Le recours, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), a été déposé selon la forme requise (art. 385 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst. Aux termes de cette dernière disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

- 6/9 - P/15968/2011 Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 2.2. En l'espèce, si le recourant a soulevé en 2013 déjà la question de la qualité de lésées des parties plaignantes, il n'a contesté formellement leur qualité que le 24 octobre 2017, puis motivé sa requête le 10 novembre 2017. Avant cette date, on ne saurait donc reprocher au Ministère public un déni de justice. Le Ministère public a par la suite enjoint aux plaignantes de se prononcer sur celle-ci, ce qu'elles ont fait le 8 octobre 2018. Leurs déterminations n'ont été envoyées au recourant que le 29 novembre 2018, mais ce dernier ne les a pas réclamées plus tôt. Entretemps, le Ministère public n'est pas resté inactif, puisqu'il a tenu une audience de comparution des mandataires, le 12 octobre 2018, et en a fixé une seconde, le 2 novembre suivant, qui a finalement dû être annulée. Ce n'est ainsi qu'à partir du 19 décembre 2018, à réception des observations du recourant, que le Ministère public a disposé des éléments nécessaires pour statuer sur la contestation de la qualité des parties plaignantes. Depuis, neuf mois se sont écoulés, durant lesquels le Ministère public a, le 28 juin 2019, avisé les parties de la clôture de l'instruction, ainsi que de son intention de rendre contre le recourant une ordonnance pénale pour faux dans les titres, et de classer la prévention pour blanchiment d'argent. Devant la Chambre de céans, le Procureur annonce qu'il entend traiter la question de la qualité des parties plaignantes "dans le cadre" des décisions précitées. Certes, un laps de temps de neuf mois pour rendre une décision n'est pas insignifiant, mais il faut en l'occurrence tenir compte du degré de complexité non négligeable de la présente affaire, de sa durée, ainsi que des questions juridiques délicates que soulève la demande du recourant, notamment du fait que les plaignantes sont des sociétés de droit étranger. Le Ministère public n'a d'ailleurs pas refusé de statuer sur

- 7/9 - P/15968/2011 cette question, mais a expliqué vouloir le faire – si on le comprend bien – en même temps que les décisions qu'il s'apprête à rendre à la suite de son récent avis de prochaine clôture de l'instruction, étant relevé que les parties avaient un délai, prolongé au 30 août 2019, pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve. Partant, on ne saurait voir dans ce qui précède un déni de justice, de sorte que le recours, infondé, sera rejeté. On relèvera toutefois que le litige revêt un enjeu important pour le recourant, qui est prévenu dans la présente procédure depuis plusieurs années, jusqu'ici pour escroquerie et blanchiment d'argent, a fait l'objet d'un acte d'accusation – finalement annulé – et vu ses avoirs séquestrés restitués aux plaignantes (cf. ACPR/24/2016 du 20 janvier 2016). S'il paraît désormais s'exposer à une ordonnance pénale pour faux dans les titres, la question de l'absence ou non de la qualité de lésées des parties plaignantes demeure importante dans ce contexte, même si l'infraction est poursuivie d'office, et il conviendrait donc qu'elle soit tranchée dans les meilleurs délais. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/15968/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son Conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/15968/2011 P/15968/2011 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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