Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2026 P/15967/2025

11. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,398 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;FAUX TÉMOIGNAGE | CPP.310; CP.307

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15967/2025 ACPR/254/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2026

Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/15967/2025 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 5 août 2025, A______, agissant en personne, recourt contre l'ordonnance du 31 juillet 2025, notifiée le 5 août suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 5 juillet 2025 visant "Monsieur B______", curateur auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi). La recourante indique contester cette ordonnance et demande l'ouverture d'une instruction pénale pour "le non-respect du jugement [du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE)] du 25 mars 2025, le refus d'exécution de la médiation, l'imposition illégale d'une thérapie, le mensonge [de Monsieur B______] dans un PV officiel, le blocage institutionnel organisé", ainsi que la restitution de ses "pièces". Elle sollicite en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Une procédure pénale a été ouverte contre A______ par suite de dénonciation du SPMi pour des maltraitances commises au préjudice de sa fille, ayant conduit au placement de cette dernière (P/1______/2025). b.a. Par courrier du 5 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre le curateur de sa fille auprès du SPMi, soit le dénommé "Monsieur B______" ainsi que pour "défense et contestation des accusations de maltraitance – Mensonges et manquements dans la procédure". À titre liminaire, elle a rappelé que sa fille n'avait jamais présenté de signes de maltraitance. En premier lieu, elle reprochait à "Monsieur B______" d'avoir, devant le Ministère public, "produit des informations inexactes", ce qu'elle qualifiait de "mensonges", "en violation de l'art. 307 CPP (sic)". En second lieu, elle déplorait qu'"il [avait] été affirmé", à tort, qu'un juge avait autorisé le placement de sa fille, ce qui portait atteinte à ses droits parentaux. En troisième lieu, les restrictions imposées sur la communication avec son enfant constituaient également une atteinte à ses droits parentaux.

- 3/8 - P/15967/2025 Par ailleurs, il n'y avait pas eu d'"enquête sociale systémique conforme" et le journal de sa fille avait été utilisé de manière abusive. Aussi, "malgré l'ordonnance de médiation du 25 mars", la procédure ad hoc n'avait pas été respectée, ce qui contrevenait aux art. 308 et ss CC. Enfin, il y avait eu des "retards excessifs entre les différentes étapes de la procédure [civile]", notamment l'attente d'une audience "jusqu'au mois de septembre", ce qui portait atteinte à ses droits ainsi qu'à ceux de sa fille, et n'était pas conforme au "principe d'une justice rapide et équitable". Dès lors, elle sollicitait une "réévaluation rigoureuse et impartiale de la situation, tenant compte des preuves et témoignages attestant de sa capacité parentale". Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/15967/2025. b.b. Elle n'a produit aucune pièce à l'appui de sa plainte, se réservant le droit de les présenter ultérieurement. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés par A______ ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction, comme cela ressortait du courrier de la plaignante du 5 juillet 2025 qui citait des articles du Code civil. En outre, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réalisées. En sa qualité d'autorité d'instruction et de poursuite pénale, la compétence du Ministère public était limitée aux infractions pénales. Il ne lui appartenait ni de vérifier l'opportunité du placement d'un enfant ni la conformité d'une telle mesure – ce qui relevait d'une décision civile, prise par un juge compétent – ni de procéder à la surveillance du SPMi. D. a. On comprend du recours de A______ qu'elle se plaint d'une violation du droit. Elle soutient tout d'abord que le SPMi n'avait jamais exécuté le jugement du TPAE du 25 mars 2025 qui ordonnait "le retour de sa fille dans un délai d'un mois" et lui avait imposé une thérapie, alors qu'une telle mesure n'avait jamais été ordonnée par un juge, ce qui relevait, selon elle, d'un abus de pouvoir et d'une insoumission à une décision de l'autorité. Le SPMi n'avait en outre pas respecté la médiation ordonnée par un juge, ce qui était, d'après elle, constitutif d'une "entrave à la procédure judiciaire".

- 4/8 - P/15967/2025 Les "éléments mensongers" proférés par "Monsieur B______" par-devant le Ministère public pourraient relever, selon elle, de faux dans les titres et d'abus d'autorité. L'accusation de maltraitance sur sa fille était "abusive", dans la mesure où elle était fondée sur l'unique constatation du médecin scolaire, alors qu'elle-même n'avait pas été entendue par la police et qu'il n'y avait eu aucune expertise. Enfin, elle déplorait un "blocage institutionnel organisé entre juin et septembre", soit l'absence de "réaction judiciaire" au cours de cette période, de sorte que cette "dérive" n'était plus de nature civile, mais relevait du droit pénal. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les faits dénoncés par la recourante dans sa plainte du 5 juillet 2025. Partant, les nouveaux griefs mentionnés dans le recours – à savoir "le non-respect du jugement du TPAE du 25 mars 2025", "l'imposition illégale d'une thérapie" par le SPMi ainsi que le caractère "abusif" de l'accusation de maltraitance – sont exorbitants au présent recours et ne seront dès lors pas examinés. 1.3. Dans la mesure où la recourante reprend, dans son recours, seulement ses accusations portant sur les "mensonges de Monsieur B______", le "refus d'exécution de la médiation" par le SPMi et les latences dans la procédure civile, les autres reproches dénoncés dans sa plainte du 5 juillet 2025 ne seront pas non plus examinés. 1.4. Enfin, s'agissant de sa conclusion tendant à la restitution de ses "pièces", outre le fait qu'elle n'en a produit aucune à l'appui de sa plainte, la recourante ne pouvait pas présenter une telle demande devant la Chambre de céans sans l'avoir fait, en premier lieu, devant l'instance précédente et qu'une décision fût rendue sur ce point. Il ne sera, dès lors, pas non plus entré en matière sur cette requête.

- 5/8 - P/15967/2025 2. La recourante se plaint de ce que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 5 juillet 2025. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d'ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.6; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). 2.2. L'art. 307 CP réprime notamment quiconque, étant témoin, fait une déposition fausse sur les faits de la cause. 2.3. En l'espèce, parmi les reproches invoqués par la recourante, seul le complexe de faits relatif aux éventuels "mensonges" proférés par "Monsieur B______" lors d'une audience par-devant le Ministère public pourrait, cas échéant, revêtir une qualification pénale – pour autant que le curateur fût alors entendu comme témoin. Or, la plaignante n'a indiqué ni dans sa plainte du 5 juillet 2025 ni dans son recours quels propos "mensongers" elle lui reprocherait. Dès lors, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'égard de "Monsieur B______" qui aurait justifié l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre sur la base de l'art. 307 CP.

- 6/8 - P/15967/2025 Pour le surplus, les autres faits dénoncés ne réalisent les éléments constitutifs d'aucune infraction, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. En effet, il n'appartient pas aux autorités de poursuite pénale de revoir la légalité ou l'opportunité de la mesure de placement d'un enfant. Il ne leur revient pas davantage de surveiller le déroulement d'une procédure civile ou la bonne exécution d'un jugement rendu par le TPAE, ce qui relève exclusivement de la compétence d'un juge civil. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante, considérant que l'affaire était exclusivement civile. 3. Injustifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère infondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. La recourante demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 4.1. Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). 4.2. Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). 4.3. La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 4.4. Dans le cas présent, la question de savoir si la recourante est indigente peut souffrir de demeurer indécise. En effet, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- compte tenu de sa situation financière (art. 425 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Le refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 7/8 - P/15967/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/15967/2025 P/15967/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00

P/15967/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2026 P/15967/2025 — Swissrulings