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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.10.2019 P/15737/2018

1. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,511 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15737/2018 ACPR/762/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er octobre 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 août 2019 par le Ministère public,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève -+- case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/15737/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 août 2017, notifiée le lendemain, dans la cause P/15737/2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 27 novembre 2017. Le recourant conclut, sous suite de frais, à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant des mesures de substitution consistant dans la remise de ses documents d'identité, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, le versement d'une caution compatible avec sa situation financière et la couverture de ses besoins vitaux ou un suivi addictologique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 30 août 2018, à la suite d'une enquête de police pour un trafic d'héroïne sévissant dans le secteur du parc D______, après avoir été observé au contact des dénommés E______ et F______, lesquels avaient admis s'adonner à un trafic d'héroïne. b. Au domicile de A______, la police a découvert deux téléphones portables, une souche de carte SIM et CHF 1'600.-. c. Entendu par la police, le précité a nié être impliqué dans un trafic de stupéfiants. d. La fouille de son véhicule automobile, effectuée le 31 août 2018, a révélé la présence, dissimulés derrière l'autoradio, de 5,5 grammes brut d'héroïne. e. A______ a été prévenu par le Ministère public, le 31 août 2018, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), pour avoir, à Genève, depuis une date indéterminée, à tout le moins depuis le début d'année 2018 jusqu'au 30 août 2018, de concert notamment avec F______, E______ et G______, participé à un trafic d'héroïne en vendant plus d'une centaine de grammes de cette drogue à différents toxicomanes. f. A______ a été mis en cause par plusieurs toxicomanes pour la vente d'au minimum 155 grammes d'héroïne depuis le début de l'année 2018. Ils le contactaient sur l'un ou l'autre des numéros de téléphone qu'il possédait au moment de son arrestation. g. Auditionné par le Ministère public le 14 décembre 2018, le prévenu a persisté nier avoir lui-même vendu de la drogue. Il n'avait fait que l'intermédiaire, à deux ou trois reprises, en présentant des toxicomanes au vendeur.

- 3/11 - P/15737/2018 h. L'enquête, et notamment la surveillance des raccordements téléphoniques des intéressés, a révélé que A______ s'était fourni en héroïne auprès de E______, à hauteur de 100 grammes, entre le 12 juillet et le 28 août 2018. Il avait également participé au conditionnement de la drogue chez E______, à tout le moins à une occasion (rapport de renseignements du 29 janvier 2019, p. 50). A______ tenait, selon la police, le rôle de "gestionnaire de plan d'héroïne". Afin de procéder aux transactions avec les toxicomanes, il se servait d'un "ouvrier", surnommé "H______" (rapport de renseignements du 18 février 2019, p. 24). i. A______ est ressortissant albanais, divorcé, sans enfant et rentier AI. Il est au bénéfice d'un permis C et dit avoir besoin d'un traitement médical. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 1er juillet 2016 par le Ministère public de Genève pour conduite en état d'ébriété qualifié. j. La mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 2 septembre 2018, a été régulièrement prolongée depuis lors, vu les charges graves et suffisantes, le risque de fuite concret mais ténu, le risque de collusion et le risque de réitération. k. Par arrêt du 25 juin 2019 (ACPR/474/2019), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du TMC du 24 mai 2019 prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 24 août 2019, vu les charges suffisantes, le risque de collusion avec les toxicomanes à entendre et le risque de réitération. l. Le prévenu a été confronté à plusieurs toxicomanes aux audiences des 25 juin et 31 juillet 2019. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a relevé que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de la police, des téléphones et de la drogue saisis, des mises en cause par des toxicomanes, cela nonobstant les dénégations du prévenu, étant rappelé que l'existence de telles charges suffisantes avait été retenue la dernière fois par la Chambre de céans dans son arrêt du 25 juin 2019. Parmi les clients toxicomanes ayant mis en cause le prévenu, l'un ne s'était pas présenté (à deux reprises - témoin I______), quatre avaient confirmé leur déclaration à la police sans reconnaître le prévenu à l'audience (témoins J______, K______, L______ et M______) et le dernier (témoin N______), avait reconnu le prévenu pour l'avoir vu à 5 reprises sur les plans et lui avoir acheté 5 grammes à chaque occasion.

- 4/11 - P/15737/2018 Le Ministère public voulait entendre les derniers toxicomanes ayant mis en cause les prévenus, entendre ceux-ci et les autres personnes impliquées dans le trafic pour déterminer la réelle ampleur de l'activité délictueuse de E______ et du prévenu. Il renverrait ensuite le prévenu en jugement. Il existait un risque de fuite, A______ étant de nationalité étrangère, nonobstant son titre de séjour, et sans aucune attache avec la Suisse, hormis médicales et financières (AI et logement subventionné selon ses explications). Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il convenait dès lors de s'assurer de sa présence durant l'instruction, puis au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seront cas échéant prononcées, Le risque de collusion devait être retenu uniquement à l'encontre du témoin I______, qui mettait en cause le prévenu, le Ministère public pouvant vouloir le convoquer une troisième fois. Le risque de réitération était tangible, eu égard à la nature des infractions reprochées, la longue période pénale du trafic ainsi que la situation financière peu avantageuse du prévenu et sa prise de conscience limitée, étant rappelé que ce risque avait été retenu dans l'arrêt du 25 juin 2019. Aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques ainsi retenus. Ainsi, le dépôt de papiers d'identité n'empêchait pas de quitter la Suisse par voie terrestre et le montant de la caution proposée (CHF 1'000.-, auxquels pouvaient s'ajouter CHF 2'000.- provenant de sa famille en Angleterre) n'était pas suffisant pour pallier le risque de fuite, au vu de la gravité des faits reprochés et des enjeux de la procédure pour le prévenu. Enfin, la proportionnalité de la détention provisoire demeurait encore respectée, si les faits retenus à l'encontre du prévenu devaient à terme être retenus. D. a. À l'appui de son recours, A______ rappelle qu'il reconnaît uniquement avoir servi d'intermédiaire pour N______ (40 grammes d'héroïne) et I______ (20 grammes d'héroïne). Il contestait le total de 155 grammes d'héroïne, arguant que les témoignages des toxicomanes n'avaient apporté aucun élément nouveau, nombre d'entre eux ne l'ayant pas reconnu. Il contestait le risque de fuite. Il vivait en Suisse depuis 20 ans et n'avait aucune raison de vouloir retourner en Albanie. Il était également soigné dans notre pays et n'avait donc aucun intérêt à partir à l'étranger. Son ex-épouse était prête à l'accueillir dès sa sortie de prison et sa famille domiciliée en Angleterre s'était déclarée disposée à verser une caution supplémentaire de CHF 2'000.- aux CHF 1'000.- qu'il proposait.

- 5/11 - P/15737/2018 L'instruction était terminée, de sorte que le risque de collusion n'existait plus, même à l'égard du témoin I______; si ce dernier, bien que convoqué à deux reprises, n'avait certes pas encore pu être entendu, il ne le mettait en cause que pour une quantité "minime" de 20 grammes d'héroïne brute, de surcroît reconnue par lui. Son maintien en détention pour les besoins de l'instruction concernant E______ – à qui des faits plus graves étaient reprochées – était au demeurant contraire au principe de célérité. S'agissant du risque de réitération, il regrettait ses actes. Il n'était pas un trafiquant d'héroïne. Il avait en outre déjà subi 12 mois de détention provisoire, qui étaient propres à le dissuader de récidiver. La durée de la détention subie jusqu'ici était enfin excessive, eu égard à la quantité d'héroïne en jeu (60 grammes d'héroïne brute). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'ordonnance querellée. Le recourant serait sans ressources financières à sa sortie de prison, ce qui renforçait le risque de réitération. Le risque de fuite n'était aucunement pallié par les attaches du recourant en Suisse (ex-épouse et famille de celle-ci), qui n'étaient que financières. Une dernière audience avait été fixée pour entendre la dernière personne mettant en cause le recourant, de sorte que le risque de collusion perdurait jusque-là. Il n'existait en outre aucune mesure de substitution pour le pallier. c. Le TMC persiste dans sa décision et renonce à formuler des observations. d. Le recourant renonce à répliquer. E. Le témoin I______ et deux autres toxicomanes ont été (re)convoqués à l'audience du 27 septembre 2019. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 6/11 - P/15737/2018 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, le recourant conteste toujours s'être adonné à un trafic d'héroïne de grande ampleur. Selon lui, son rôle d'intermédiaire n'avait porté que sur une quantité brute de 60 grammes d'héroïne. Or, les toxicomanes entendus lors des audiences des 25 juin et 31 juillet 2019 ont confirmé leurs déclarations à la police, quand bien même ils n'ont pas été en mesure de reconnaître le prévenu à l'audience, à l'exception de N______, qui le met en cause pour lui avoir vendu à 4 reprises environ 5 grammes d'héroïne. Les autres éléments du dossier, soit les constatations policières et la surveillance des raccordements téléphoniques des prévenus semblent toujours, à ce stade, corroborer une activité du prévenu plus intense que celle qu'il admet et qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier. Partant, les charges, graves et suffisantes, ne se sont pas amoindries depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans. 3. Le risque de collusion précédemment retenu ne semble plus d'actualité, eu égard aux auditions des toxicomanes survenues dans l'intervalle. Le témoin I______ ainsi que deux autres toxicomanes ayant fait défaut aux audiences précédentes, ont, quant à eux, été reconvoqués le 27 septembre 2019. La mise en cause du prévenu par le toxicomane précité est en outre admise par lui.

- 7/11 - P/15737/2018 On ignore enfin quelles autres personnes resteraient encore à entendre aux fins de déterminer la réelle ampleur de l'activité délictueuse du prévenu et de E______. Partant, on ne saurait encore retenir un risque de collusion. 4. Le recourant conteste tout risque de réitération. 4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 4.2. En l'occurrence, ce risque, déjà retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 25 juin 2019, perdure. Il avait été relevé à cet égard la longue période pendant laquelle le recourant avait agi ainsi que son manque de ressources financières, qui pourraient l'inciter à commettre à nouveau des infractions graves à la LStup. On peut également continuer de douter que la présente procédure ou la détention provisoire subie jusqu'ici ait un quelconque effet dissuasif sur lui, vu ses dénégations de la majeure partie des faits, malgré les éléments à charge du dossier. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%2071 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_133/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2084 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DCPR/205/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20I%20268 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2084

- 8/11 - P/15737/2018 Même si le recourant devait être hébergé à sa sortie de prison par son ex-épouse, cela n'enlèverait rien au fait qu'il se trouverait toujours dans une situation financière précaire, propice à la commission de nouvelles infractions. Le recourant propose, à titre de mesures de substitution pour pallier ce risque (art. 237 al. 1 CPP), un suivi addictologique, mesure qu'il avait déjà proposée à l'appui de son précédent recours. Or, il ne le documente pas plus qu'à l'époque ni n'établit avoir déjà entrepris des démarches en ce sens. Quand bien même, il n'apparaît pas qu'un tel suivi serait suffisant pour écarter tout risque de récidive, vu la gravité des faits reprochés, d'une part, et l'absence d'élément au dossier sur l'indication et le type de traitement éventuellement nécessaire, d'autre part. 5. L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoute encore un risque de fuite. 6. 6.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 124 I 139 consid. 2c). 6.2. Selon les art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281- 282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.3. En l'espèce, on ne voit pas que la cause ait connu des lenteurs, eu égard au nombre de protagonistes impliqués et le recourant ne l'allègue pas. Les actes d'instruction diligentés jusqu'ici apparaissaient par ailleurs nécessaires pour établir l'ampleur de l'activité délictueuse du recourant. L'instruction semble à présent toucher à sa fin, de sorte que le renvoi du prévenu en jugement pourra intervenir prochainement. Même si le recourant est effectivement détenu depuis 12 mois, la durée de cette détention reste encore proportionnée, eu égard aux soupçons d'infraction grave à la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20I%20139 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20I%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20I%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_750/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_624/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_9/2011

- 9/11 - P/15737/2018 LStup pesant sur lui – lesquels ne se limitent pas à la quantité d'héroïne qu'il reconnaît – et à la peine menace et concrètement encourue. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 27 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/15737/2018 P/15737/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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