REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15474/2017 ACPR/739/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 décembre 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Nadia Isabel CLERIGO, avocate, Siegrist & Lazzarotto Avocats, quai des Bergues 23, 1201 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/15474/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mai 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 26 juillet 2017 contre B______ et C______. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, afin qu'une instruction soit ouverte. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 26 juillet 2017, A______ a adressé par courrier une plainte pénale au Ministère public contre B______ et C______ des chefs d'abus de confiance, contrainte et violation de domicile. Il a exposé que, le 1er octobre 2015, il avait conclu un contrat de mise en gérance et de sous-location avec les époux B______/C______ portant sur l'établissement public situé rue 1______ n° 34, à ______ [GE]. L'accord prévoyait le versement par lui d'une garantie de loyer d'un montant de CHF 48'000.-, qui devait être déposée auprès d'un établissement bancaire. Cependant, contrairement à ce qui avait été prévu, les époux B______/C______ avaient exigé que ladite garantie leur soit remise en mains propres; il s'était alors exécuté. Dès le mois de mars 2017, il n'avait plus été en mesure de payer le montant de la gérance et du loyer qui s'élevaient en totalité à CHF 8'000.- par mois. Dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, les époux B______/ C______ avaient changé la serrure de la porte d'entrée de l'établissement, l'empêchant ainsi d'accéder au restaurant et ce, sans qu'aucune résiliation de bail ne lui ait été valablement notifiée. En effet, c'était postérieurement que l'avis officiel de résiliation du 18 mai 2017 lui avait semble-t-il été envoyé à la rue 1______ n° 34, locaux auxquels il n'avait plus accès, et à la rue 1______ n° 38, qui n'était pas son adresse personnelle. Cependant, compte tenu de la baisse de fréquentation du restaurant, il ne souhaitait pas réintégrer les locaux. Il était d'accord que les montants de gérance impayés jusqu'au 18 mai 2017 soient déduits de la garantie de loyer mais il demandait la restitution du solde, ce que les époux B______/C______ refusaient, prétextant une compensation de créances infondée. b. Par courrier du 22 août 2017, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a expliqué au Ministère public qu'il s'était adressé, à plusieurs reprises, à A______, par plis recommandés envoyés tant à son adresse privée qu'à celle du restaurant, au sujet de l'absence de patente d'exploitation, à la suite du départ du précédent détenteur, et de la non-souscription d'une assurance responsabilité civile. Il l'avait également mis en demeure de payer le loyer du mois de mars, sous menace de résiliation. Il avait réitéré cette demande le 7 avril 2017, y compris pour le loyer du mois d'avril, et
- 3/12 - P/15474/2017 l'avait à nouveau mis en demeure le 19 avril 2017. Courant mai 2017, il avait été informé que A______ avait transféré son activité à la rue 1______ n° 38. Parallèlement, il avait été avisé par la régie et des voisins que des écoulements suspects émanaient des locaux loués. Pour lui, A______ avait renoncé à l'exploitation de l'établissement situé à la rue 1______ n° 34. En raison du risque à la sécurité publique que les appareils et les installations électriques garnissant les locaux pouvaient faire courir, il n'avait eu d'autre choix que de pénétrer dans l'établissement pour procéder aux contrôles et débranchements des installations. Lors de l'ouverture des locaux, le 17 mai 2017, les gendarmes étaient présents et avaient constaté leur état d'insalubrité. Par courrier du 18 mai 2017, B______ avait adressé à A______ un avis de résiliation de bail à loyer pour demeure du locataire avec effet au 30 juin 2017. c. Entendu par la police en qualité de prévenu le 16 novembre 2017, B______ a confirmé la teneur du courrier de son conseil du 22 août 2017. S'agissant de la garantie de loyer, il n'avait jamais exigé qu'elle lui soit remise en mains propres; lors de la remise des clés, A______ était arrivé avec le montant de CHF 48'000.- en espèces; il avait accepté l'argent et l'avait placé dans une enveloppe fermée, qu'il avait conservée à la maison dans une cachette sûre. Il pensait pouvoir garder l'argent chez lui et que ce n'était pas impératif de le déposer sur un compte bancaire. Le 17 mai 2017, il avait pénétré dans le restaurant au moyen des clés en sa possession. Le changement de serrure de l'établissement avait eu lieu de jour, vers 16h00, et des agents de la police municipale étaient présents, à sa demande. Il voulait éviter tout conflit au cas où A______ se présenterait. Il pensait qu'il y avait un danger en raison d'appareils électriques branchés, ce d'autant que les locaux n'étaient plus assurés. Il y avait également des problèmes de poubelle; A______ n'exploitant plus l'établissement depuis plusieurs semaines, les containers n'étaient pas sortis de la cour et il y avait des odeurs. Un panneau sur la porte d'entrée du restaurant indiquait un changement d'adresse, ce qui sous-entendait que l'établissement n'était plus exploité. Le restaurant était dans un état catastrophique, ayant nécessité un grand nettoyage, l'intervention de différentes entreprises pour l'élimination de cafards et la réalisation de divers travaux d'entretien ou de remplacement d'éléments usés par l'exploitant. À ce jour, A______ lui devait encore un montant de CHF 58'000.-, dont CHF 32'000.- de droit de gérance, le solde étant composé de diverses taxes, factures de téléphone et "dégradations". La garantie de loyer avait intégralement été utilisée à ces fins. Il a produit à cet égard le pli adressé, par son conseil, le 12 juillet 2017, à l'avocate de A______, détaillant les montants dus justifiant la compensation effectuée. Il a ajouté, pièce à l'appui, qu'au préalable, il avait reçu une mise en demeure de la régie qui menaçait de résilier le bail à loyer des locaux en raison de problèmes d'insalubrité. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que A______ a confié aux époux B______/C______ la somme de CHF 48'000.- à titre de caution et que ce montant était donc destiné à se prémunir contre d'éventuels retards de paiement de
- 4/12 - P/15474/2017 loyers, contre de possibles dégâts advenus à la chose louée, voire contre toute dette née du contrat de bail. Or, c'est de cette façon que les époux B______/C______ ont déclaré l'avoir utilisée. Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient dès lors pas réunis. Par ailleurs, le litige entre les parties était essentiellement de nature civile. Le changement de serrure était intervenu de toute évidence également dans le cadre d'un contexte de nature purement civile. Compte tenu du fait que A______ n'exploitait plus l'établissement, celui-ci ayant déplacé son activité dans d'autres locaux, et que les époux B______/C______ craignaient pour la sécurité des lieux, la culpabilité des intéressés et les conséquences de leurs actes devaient être considérées comme de peu d'importance en vertu de l'art. 52 CP, de sorte qu'il était renoncé à entrer en matière sur les infractions de contrainte et de violation de domicile. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait, en substance, grief au Ministère public d'avoir tenu compte exclusivement des déclarations de B______ et du courrier de son conseil du 22 août 2017, sans avoir procédé à d'autres mesures d'instruction, telle que son audition. D______, ancienne employée, pouvait confirmer que le jour du changement de serrure, le service de midi avait eu lieu dans le restaurant; E______, ancien client, pouvait confirmer lui avoir prêté une partie de la garantie remise aux époux B______/C______; F______, ancien sous-locataire des époux B______/C______ et ancien client du recourant, pouvait démontrer son litige avec ces derniers au sujet de sa propre garantie bancaire et le fait que l'établissement était encore exploité le jour du changement de serrure; G______, propriétaire de l'établissement situé rue 1______ n° 38, pouvait témoigner qu'il n'avait pas transféré ses activités en ce lieu; il requiert en outre l'audition de tout ancien client du restaurant et d'éventuels voisins. Il reproche par ailleurs au Ministère public de ne pas avoir sollicité l'édition des comptes bancaires des époux B______/C______, ce qui aurait permis de savoir si la garantie de loyer avait ou non transité sur ceux-ci. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, il relève que les époux B______/ C______ n'étaient pas des "novices" en matière de contrat de gérance et qu'ils ne pouvaient ignorer les règles impératives relatives à la consignation des sûretés des locataires, obligation qui figurait expressément dans la convention conclue entre les parties, ce d'autant qu'il existait un litige avec le précédent exploitant des locaux, F______, concernant sa caution, laquelle avait également due leur être versée en mains propres et n'avait toujours pas été restituée à ce jour. La compensation effectuée par les époux B______/C______ l'avait été sans droit, dès lors que les prétendus dégâts qu'il aurait causés étaient intégralement contestés. De plus, faute d'un avis des défauts dans le délai imparti, les créances y relatives étaient prescrites. Ainsi, en conservant chez eux la somme versée à titre de caution et en l'utilisant intégralement au remboursement de prétendues créances, les époux B______/ C______ avaient employé illicitement des valeurs patrimoniales confiées. En ce qui concernait les infractions de contrainte et de violation de domicile, il expose qu'alors qu'aucun avis de résiliation ne lui avait été notifié, les époux
- 5/12 - P/15474/2017 B______/C______ avaient changé la serrure de la porte d'entrée de l'établissement entre le 17 et le 18 mai 2017, l'empêchant ainsi d'accéder aux locaux loués et par làmême de récupérer ses affaires personnelles. De plus, aucune clé n'avait été remise à la régie en mai 2017, ce que l'audition de l'un de ses collaborateurs pourrait confirmer. Les motifs de sécurité publique avancés par les époux B______/C______, qui étaient contestés, ne justifiaient nullement le changement de serrure dès lors qu'ils possédaient un jeu de clé et pouvaient parfaitement entrer dans les locaux et mettre en sûreté les lieux. b. Par ses observations, le Ministère public conclut à la confirmation de son ordonnance et au rejet du recours comme étant mal fondé. Il relève que la plainte déposée par A______ était détaillée et accompagnée d'un chargé de pièces et que sa version des faits y était présentée de manière claire et complète, de sorte que son audition n'était pas nécessaire pour éclaircir sa position. L'audition des personnes sollicitées n'était pas susceptible d'apporter le moindre élément nouveau et déterminant dès lors que ceux-ci n'avaient pas été témoins directs des faits reprochés. Il rappelle que le litige est essentiellement civil et que les agissements décrits ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale. En effet, il ressort des éléments du dossier que les époux B______/C______ n'avaient jamais eu l'intention de commettre un quelconque abus de confiance et il était impossible d'établir qu'ils avaient utilisé le montant de CHF 48'000.- à d'autres fins que celles initialement prévues. Par ailleurs, il confirme l'application de l'art. 52 CP, s'agissant des actes des époux B______/ C______ liés au fait d'avoir pénétré dans les locaux et changé les serrures. c. Invités à se déterminer, les époux B______/C______ contestent un quelconque abus de confiance en lien avec la somme de CHF 48'000.- dès lors qu'aucun mélange d'argent n'avait eu lieu, B______ ayant conservée ladite somme dans une enveloppe fermée. De plus, aucune appropriation ne pouvait être retenue du fait que les valeurs n'avaient pas été consignées sur un compte de garantie bancaire, ce fait ne pouvant constituer éventuellement qu'une violation de la loi cantonale protégeant les sûretés, pour laquelle aucune plainte n'avait été déposée. En outre, B______ ayant reconnu avoir reçu une garantie de loyer en espèce de son précédent locataire, l'audition du témoin F______ n'était pas pertinente. Les époux B______/C______ expliquent que A______ en déclarant, lors de l'audience du 15 mai 2018 par-devant le Tribunal des baux et loyers, que : "Comme j'avais 6 mois de loyer d'avance avec les CHF 48'000.- que j'avais versés à M. B______, je lui ai dit au mois de mars que je quitterai fin août vu que les loyers étaient payés jusqu'au mois d'août", il avait admis que la caution devait être utilisée pour payer les loyers jusqu'en août 2017 et cette dernière avait ainsi perdu son caractère de sûretés. Dans tous les cas, ils rappellent que la caution a été employée au remboursement des obligations du locataire, soit conformément à sa destination et qu'aucun acte d'instruction n'était nécessaire sur ce point. Par ailleurs, les questions de l'avis des défauts et du bien-fondé du montant réclamé reconventionnellement par
- 6/12 - P/15474/2017 les époux B______/C______, ne sont pas de la compétence du Ministère public, mais relèvent des juridictions civiles. S'agissant des infractions de contrainte et de violation de domicile, les époux B______/C______ rappellent la situation de l'époque et renvoient aux courriers produits en annexe de l'écriture du 22 août 2017. Ils précisent par ailleurs que A______ avait déclaré ne pas souhaiter réintégrer les locaux mais simplement y avoir accès pour récupérer ses affaires personnelles, ce qui avait été organisé. d. Dans sa réplique, A______ confirme la teneur de son recours. Il explique que l'absence de réponse de sa part aux courriers adressés par le conseil des époux B______/C______ ne devait pas être comprise comme un acquiescement à leurs affirmations et que les locaux étaient assurés, pièce à l'appui, ce qui aurait pu être démontré auparavant si le Ministère public avait ouvert une instruction. De plus, les époux B______/C______ avaient reconnu disposer d'une clé des locaux, de sorte que le changement de la serrure avait pour unique but de supprimer son accès. Les versions des intéressés étaient contradictoires. Le Ministère public se devait de l'entendre ainsi que les témoins proposés qui étaient en mesure de faire échec aux motifs justificatifs fournis par les époux B______/C______. Enfin, la production des extraits des comptes bancaires des époux B______/C______ aurait permis d'éclaircir la question de savoir si la somme de CHF 48'000.- avait été utilisée conformément à sa destination. Au surplus, le montant des factures produites par les époux B______/ C______ et qui, selon eux, justifiaient la compensation effectuée, ainsi que les arriérés de loyers, était inférieur au montant de la garantie. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2). 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, et ce, sans avoir procédé aux actes d'enquête qui, selon lui, auraient permis d'établir les faits. 3.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
- 7/12 - P/15474/2017 l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de nonentrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 ; R. PFISTER- LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.1.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public renonce à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en
- 8/12 - P/15474/2017 vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4. Le recourant considère, en premier lieu, que le comportement des mis en cause est constitutif d'un abus de confiance. 4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). 4.2. Conformément à l'art. 257e CO, si le locataire de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire (al. 1). La banque ne peut restituer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un jugement exécutoire (al. 3). Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires (al. 4). Dans son art. 1 al. 1 de la loi genevoise protégeant les garanties fournies par les locataires (LGFL ; RS I 4 10), le droit cantonal rappelle que toute garantie en espèces en faveur d'un bailleur par un locataire doit être constituée sous la forme d'un dépôt bloqué auprès de la caisse de consignation de l'Etat ou d'un établissement bancaire reconnu comme office de consignation au sens de l'art. 633 al. 3 CO. Ainsi, le bailleur qui reçoit des espèces à titre de garantie d'une location doit, dans les 10 jours, se conformer aux dispositions de l'art. 1. À défaut, il est tenu de restituer la garantie avec intérêts (art. 3 LGFL). Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi est passible de l'amende, sous réserve des peines plus élevées prévues par le code pénal suisse (art. 9 al. 1 LGFL).
- 9/12 - P/15474/2017 4.3. En l'espèce, un montant de CHF 48'000.- a été remis aux mis en cause par le recourant à titre de garantie de loyer, conformément au contrat de mise en gérance conclu le 1er octobre 2015. Ladite somme était destinée à prémunir les bailleurs contre d'éventuels retards de paiement de loyers, contre de possibles dégâts advenus à la chose louée, voire contre toute autre dette née du contrat de bail. Conformément à leurs obligations légales et contractuelles, pour bénéficier de cette protection, les mis en cause étaient tenus de verser la somme reçue à ce titre sur un compte bloqué, ce qui, de leur aveu, n'a pas été le cas. En effet, ils ont conservé la somme dans une enveloppe à leur domicile. En agissant de la sorte, les mis en cause ont ainsi contrevenus aux règles légales précitées. Indépendamment de cette violation de la loi, ils ont, à la fin du contrat de bail, compensé les loyers impayés et diverses factures avec le montant de la garantie. Or, en réalisant une telle compensation, sans l'accord préalable d'un juge, quand bien même les créances pourraient être fondées, les mis en cause ont, sans droit, employé à leur profit la somme de CHF 48'000.-. Partant, il existe, à ce stade une prévention pénale suffisante d'abus de confiance de la part des mis en cause, l'enquête devant déterminer s'ils ont agi dans le but de se procurer ou non un enrichissement illégitime. Le grief sera dès lors admis. 5. Le recourant reproche également aux mis en cause de s'être rendus coupables de contrainte et de violation de domicile. 5.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 5.2. Commet une violation de domicile, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans un local fermé (art. 186 CP). 5.3. En l'occurrence, il ressort du dossier que, le 17 mai 2017, les époux B______/ C______ ont pénétré dans l'établissement situé rue 1______ n° 34, en l'absence de leur sous-locataire et sans son autorisation, et qu'à cette occasion, ils ont notamment procédé au changement de la serrure de la porte d'entrée, sans remettre au recourant un jeu de la nouvelle clé. Or, à ce moment-là, la résiliation du bail à loyer n'était pas encore effective, l'avis de résiliation adressé au recourant le lendemain ne prenant effet qu'au 30 juin 2017. Le contexte allégué par les mis en cause, soit l'abandon du restaurant, laissant craindre un problème de sécurité relatif aux appareils et installations électriques restés branchés, l'absence de réponse de la part du recourant s'agissant d'une assurance-responsabilité civile et la menace de la régie de résilier le
- 10/12 - P/15474/2017 bail à loyer en raison des désagréments liés aux containers, n'autorisait pas pour autant les agissements des mis en cause, en l'absence d'urgence particulière ou d'un état de nécessité rendu vraisemblable. Et cela d'autant plus que, selon les déclarations du recourant, les époux B______/C______ possédaient un jeu de clé et pouvaient donc accéder aux locaux sans pour autant procéder au changement de la serrure. Les comportements décrits apparaissent ainsi constitutifs d'infractions de contrainte et de violation de domicile. Partant, les auditions de D______, de F______, de G______ ou de tout ancien client ou d'éventuel voisin ne s'avèrent pas pertinentes. Cependant, la Chambre de céans relève que le recourant ne s'est jamais plaint d'avoir été empêché de poursuivre son activité commerciale - bien au contraire, en raison de la baisse de fréquentation, il ne souhaitait pas réintégrer les locaux - mais reprochait finalement uniquement aux mis en cause de ne pas avoir été en mesure de récupérer ses affaires personnelles, qui lui ont été restituées depuis. Partant, tant au niveau de leur culpabilité que des conséquences de leurs actes, leur comportement remplit les conditions de l'art. 52 CP. Sous cet angle, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Partiellement fondé, le recours sera admis, la décision querellée partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. 7. Le recourant, partie plaignante, ayant obtenu partiellement gain de cause, il sera dispensé des frais de procédure dans cette mesure (art. 428 al. 4 CPP). Compte tenu des autres griefs soulevés, pour lesquels il succombe, il se justifie de le condamner aux frais de procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.-, à la hauteur de CHF 600.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 13 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le montant dû sera prélevé sur les sûretés versées et le solde lui sera restitué. 8. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité pour les honoraires d'avocat, faute de les avoir chiffrés et justifiés (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *
- 11/12 - P/15474/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours en tant qu'il concerne l'abus de confiance et le rejette pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés en ce qui le concerne à CHF 600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par le recourant, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. Laisse le solde des frais de la procédure (CHF 400.-) à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui, son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/15474/2017
P/15474/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00