REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1536/2017 ACPR/456/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 juillet 2017
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2017 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
- 2/7 - P/1536/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 avril 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 avril 2017, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour et dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 4 juillet 2016 était réputée retirée, cette ordonnance étant assimilée à un jugement entré en force. Le recourant demande la prise en considération, par l'autorité de recours, de tous les éléments qu'il expose. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale n. ______ du 4 juillet 2016, A______ a été condamné par le Service des contraventions (ci-après SdC) à une amende de CHF 200.-, augmentée des émoluments de CHF 150.-, pour excès de bruit dans son appartement, les faits s'étant déroulés le 14 juin 2016. A______ y a formé opposition, le 6 juillet 2016. b. Se fondant sur le constat des gendarmes intervenus le 14 juin 2016, le SdC a maintenu, par ordonnance du 20 janvier 2017 valant acte d'accusation, son ordonnance pénale, et transmis la procédure au Tribunal de police. c. A la demande du Tribunal de police, A______ a confirmé, par courrier du 22 mars 2017, maintenir son opposition. d. Par mandat de comparution du 22 mars 2017, adressé par pli recommandé, A______ a été cité à comparaître à l'audience de jugement du Tribunal de police, le 6 avril 2017 à 16 heures. Il était précisé qu'il devait comparaître personnellement, et que s'il ne se présentait pas, sans excuse valable, son opposition serait réputée retirée. Le pli contenant la citation a été retourné au Tribunal, avec la mention "non réclamé". A teneur du suivi des envois de La Poste, A______ a été informé de l'avis de retrait le 24 mars 2017, mais n'est pas allé retirer le pli dans le délai échéant le 31 mars suivant. e. Le Tribunal de police lui a renvoyé le mandat de comparution, par pli simple prioritaire, le 4 avril 2017. f. A teneur du procès-verbal d'audience, A______ n'a pas comparu.
- 3/7 - P/1536/2017 C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police, constatant le défaut non excusé du prévenu, dûment convoqué, à l'audience de jugement, a fait application de l'art. 355 al. 2 CPP et dit que l'opposition à l'ordonnance pénale du 4 juillet 2016 était réputée retirée. D. a. Dans son recours, A______ explique avoir reçu le mandat de comparution le 4 avril 2017 et n'avoir pas eu le temps nécessaire pour prendre ses dispositions et se rendre à l'audience du 6 avril suivant. Il avait, de plus, été malade durant cette période et n'avait pu prévenir le Tribunal dans les délais impartis. Le 9 avril 2017, il avait contacté le Tribunal pour expliquer la situation, et il lui avait été conseillé de mettre ses explications par écrit. Pour établir son empêchement, il produit, en annexe à son recours, un "arrêt de travail 100 % du 04.04.2017 au 09.04.2017", pour "maladie", établi le 18 avril 2017 par le Dr B______, qui "confirme [s]es dires". b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. b CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 lit. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant allègue avoir été empêché de comparaître à l'audience de jugement. 3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 3.2. A teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que
- 4/7 - P/1536/2017 prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait – comme en l'espèce – été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). L'art. 356 al. 4 CPP, qui exclut l'application des règles sur la procédure par défaut, trouve application non seulement en cas de contravention, mais aussi s'agissant de délits voire de crimes, son champ d'application étant déterminé non par le type de l'infraction mais par la compétence répressive du ministère public. Cette norme constitue ainsi une règle spéciale par rapport à l'art. 336 CPP, qui régit les débats de première instance et rend, en cas d'absence injustifiée, la procédure par défaut applicable (art. 336 al. 4 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.3). L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. De même, la jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel. Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le cadre de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et références citées). Au considérant 3.3 de l'arrêt 6B_747/2012 du 7 février 2014 précité, le Tribunal fédéral s'est inspiré, par analogie, des principes dégagés de l'art. 336 al. 3 CPP, selon lesquels pour être dispensé à se présenter, le prévenu doit se prévaloir d'un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l'étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l'importance de la cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 336). De simples obligations professionnelles ne suffisent pas (P.-R. Wyder, Basler Kommentar, 2011, n° 17 ad art. 336).
- 5/7 - P/1536/2017 3.3. En l'espèce, le recourant se plaint, en premier lieu, de n'avoir été informé que le 4 avril 2017 de la tenue de l'audience de jugement deux jours plus tard et de n'avoir, de ce fait, "pas eu le temps de prendre ses dispositions". Ce court laps de temps lui est toutefois imputable, puisqu'il n'a pas retiré à la poste, dans le délai de retrait échéant le 31 mars 2017, le pli recommandé qui contenait la citation à comparaître, étant précisé qu'il devait s'attendre à recevoir des actes de procédure puisqu'il avait formé une opposition à ordonnance pénale (art. 85 al. 4 CPP). Le recourant allègue, ensuite, avoir été empêché de comparaître le 6 avril 2017 car il avait été malade durant cette période et produit, à cet effet, un arrêt de travail du 4 au 9 avril 2017. Or, ce document, établi douze jours plus tard, ne fait pas état d'une impossibilité, pour le patient, de se déplacer ou de comparaître le 6 avril 2017, de sorte qu'il ne permet pas de conclure que l'intéressé ne pouvait se rendre au Tribunal ce jour-là pour se présenter devant le juge. Le recourant soutient avoir pris connaissance le 4 avril 2016 de son obligation de comparaître en personne deux jours plus tard à l'audience de jugement. Or, s'il allègue avoir averti, par téléphone, le Tribunal de police le 9 avril suivant des raisons de son absence à celle-ci, il n'explique nullement pour quel motif, s'il était déjà en arrêt de travail à réception de la convocation – et, donc, selon ses explications, se savait incapable de se rendre à l'audience deux jours plus tard – il a attendu trois jours après l'audience pour aviser le Tribunal de son absence passée, plutôt que de faire le nécessaire pour en informer le juge avant l'audience. Il s'ensuit que le recourant échoue à établir l'existence d'un empêchement majeur, au sens de la jurisprudence sus-évoquée, l'ayant empêché de comparaître et doit, par conséquent, se voir opposer les conséquences prévues à l'art. 356 al. 4 CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 6/7 - P/1536/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/1536/2017 P/1536/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total CHF 305.00