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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.02.2019 P/15225/2018

28. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,474 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; IN DUBIO PRO DURIORE ; POSITION DE GARANT ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.310; CPP.429; CP.183; CP.127; CP.156

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15225/2018 ACPR/158/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 février 2019

Entre A______, domiciliée c/o M. B______, ______ (GE), B______, domiciliée ______ (GE), tous deux comparant par Me G______, avocat, ______, Genève, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 août 2018 par le Ministère public, et C______ et D______, domiciliés ______ (GE), tous deux comparant par Me H______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/15225/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 septembre 2018, B______ et sa fille, A______, alors mineure, recourent contre l'ordonnance du 20 août 2018, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale, déposée le 4 mai 2018 à l'encontre de C______ et D______. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction par le Ministère public, lequel devrait notamment procéder à l'audition de E______. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En date du 4 mai 2018, B______, tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de sa fille, A______, née le ______ 2001, a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ et de sa fille, D______, pour menaces, contrainte, séquestration, tentative d'extorsion et de chantage ainsi que pour exposition, au préjudice de sa fille. Il a exposé que A______ détenait plusieurs chevaux qui se trouvaient en pension au manège de ______ (GE), établissement exploité par C______ et D______. Depuis le début de l'année 2017, il était en désaccord avec ces derniers à la suite de l'acquisition, par leur intermédiaire, d'un cheval de compétition pour sa fille, lequel ne lui correspondait absolument pas et ne présentait pas les qualités promises. Ce litige l'avait ainsi conduit à cesser de payer les frais de pension des chevaux de sa fille. Dans ce contexte, les exploitants du manège avaient forcé A______, à deux reprises, à les accompagner à la cave du manège où ils s'étaient relayés pour l'impressionner, la faisant même pleurer, afin qu'elle incite son père à payer les arriérés de pensions. C______ avait notamment menacé A______ "de lui envoyer ses avocats" ainsi que "de lui prendre ou de vendre ses chevaux si les pensions n'étaient pas rapidement payées". A______ avait été mise dans un coin de la pièce et n'avait pas osé quitter les lieux au vu de l'agressivité de C______ et D______. À l'issue du deuxième épisode, ces derniers avaient en outre laissé A______ partir faire une balade à cheval, alors qu'elle était paniquée et en état de choc à la suite de leur discussion. Elle avait, dans ces circonstances, fait un malaise et chuté de sa monture, ce qui lui avait occasionné une fracture de "la lombaire L4".

- 3/12 - P/15225/2018 b. Entendue par la police le 20 juin 2018, A______ a confirmé les termes de la plainte pénale déposée par son père. Elle a précisé que le premier événement en cause s'était déroulé durant la semaine du 11 au 17 décembre 2017. Alors qu'elle montait à cheval, les C/D______ lui avaient demandé de les accompagner au carnotzet, lieu qu'elle considérait comme une cave. À cet endroit, ils lui avaient "mis la pression", sans toutefois la toucher, pendant environ une heure, afin qu'elle intervienne auprès de son père pour qu'il paie les pensions. Elle avait très mal vécu cette situation et s'était mise à pleurer. Elle avait vraiment eu peur et se considérait sous leur influence, de sorte qu'elle n'aurait pas pu quitter les lieux. S'agissant du second évènement litigieux, elle a expliqué qu'en date du 1er mai 2018, les C/D______ lui avaient, une nouvelle fois, demandé de les suivre à la "cave", alors qu'elle était sur le point de partir en balade à cheval en compagnie de son petit ami, E______. Lors de l'entretien qui s'était ensuivi et qui avait duré environ une heure, les C/D______ s'étaient montrés davantage agressifs que la première fois, la menaçant même de faire saisir ses chevaux et de les vendre alors qu'elle les considérait comme "la prunelle de ses yeux". La porte de la "cave" était fermée. Au terme de cet entretien, elle était en état de choc. Elle était néanmoins partie en balade à cheval, en compagnie de E______ qui marchait à ses côtés. Elle avait alors fait un malaise, avait chuté et fortement heurté le sol avec "ses talons et le bas du dos" (sic). Elle n'avait cependant pas ressenti tout de suite la douleur et était donc remontée à cheval. c. C______ a été auditionné par la police en date du 19 juillet 2018. Il a catégoriquement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait effectivement demandé à A______, avec qui il avait toujours entretenu de bons rapports, de les accompagner, sa fille et lui-même, au carnotzet, à deux reprises. Ces entretiens avaient duré au maximum trois quart d'heure et s'étaient déroulés en cet endroit par souci de discrétion, dès lors qu'ils avaient pour but de l'aviser – ne parvenant plus à discuter avec son père – de la réduction de leurs prestations, au vu des pensions impayées depuis de nombreux mois. La porte était ouverte et A______ pouvait quitter les lieux à tout moment. Elle n'avait jamais émis le souhait de quitter le carnotzet. Il n'avait en aucun cas fait pression sur A______, l'informant simplement, au cours du deuxième entretien, qu'il pouvait faire valoir un droit de rétention sur ses chevaux par rapport à la dette de son père. Il avait néanmoins ajouté qu'il ne le ferait pas. A______ s'était alors mise à pleurer, en disant qu'elle n'y pouvait rien et que c'était son père le responsable. Sa fille l'avait réconfortée et elles étaient remontées peu après lui. Il n'avait pas eu connaissance de la chute de A______ et ce n'était pas leur rôle, à sa fille et lui-même, de surveiller leurs clients lorsqu'ils partaient en balade avec leurs propres chevaux. d. Entendue le lendemain par la police, D______ a également contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant avoir été la coach de A______ pendant plusieurs années et s'être toujours bien entendue avec elle. Concernant les épisodes litigieux, elle a relevé que A______ n'avait, à aucun moment, souhaité quitter le carnotzet et

- 4/12 - P/15225/2018 mettre fin à la discussion. Elle ne l'avait d'ailleurs pas retenue. Ils avaient choisi ce lieu pour discuter au vu du froid hivernal, s'agissant du premier épisode, et de la présence de plusieurs personnes dans la cour autour des chevaux de A______, lors du second épisode. A______ était moins sensible au cours de ce dernier entretien et leur répondait de manière plus détachée. Elle avait appris que A______ était tombée de cheval après l'audition de son père par la police. À ce sujet, elle a expliqué que A______ avait le niveau pour sortir seule en balade et que ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait. Elle avait du reste contacté la "groom" de A______, F______, afin de s'enquérir de cette chute et l'intéressée lui avait indiqué que A______ ne s'était pas plainte d'être tombée. e. F______ a, pour sa part, expliqué à la police, le 24 juillet 2018, travailler pour A______ en qualité de "groom" depuis le 1er novembre 2017. Elle ne se souvenait pas d'un évènement survenu au mois de décembre 2017. Elle était en revanche présente, lors du second événement, lorsque les C/D______ avaient gentiment demandé à A______ de les suivre au carnotzet pour lui parler. Leur ton n'était ni agressif ni menaçant. Lorsque A______ était ressortie du carnotzet trente à quarantecinq minutes plus tard, elle semblait avoir pleuré. Elle avait cependant souhaité monter à cheval, accompagnée de son petit ami qui était à pied. À leur retour, ni A______ ni E______ ne lui avaient parlé d'une chute ou de douleurs au dos. A______ s'était d'ailleurs rendue le lendemain chez un marchand de chevaux où elle avait essayé plusieurs chevaux et sauté des obstacles, dont certains étaient à plus d'un mètre vingt de haut. Le 3 mai 2018, B______ l'avait avisée que A______ s'était blessée au dos en se laissant glisser de son 4x4, heurtant de la sorte fortement le sol avec ses deux talons, et qu'elle ne viendrait donc pas s'occuper de ses chevaux. C. Dans sa décision querellée, rendue sans autres actes d'instruction, le Ministère public a considéré qu'au vu des déclarations divergentes des parties, de la déposition de F______, et de l'absence d'autres éléments concrets venant corroborer la version du plaignant et de sa fille, aucun soupçon de la commission d'une infraction pénale n'apparaissait réalisé. D. a. À l'appui de leur recours, les recourants allèguent que les déclarations de A______ étaient cohérentes et crédibles, contrairement à celles de F______ qui devaient être examinées avec circonspection, dès lors qu'elle avait eu l'occasion de se concerter avec les C/D______ avant son audition à la police. Le Ministère public se devait ainsi d'ouvrir une instruction, ce d'autant plus que les faits pouvaient être clarifiés par l'audition de E______ qui serait en mesure d'attester de la chute de A______ et de son état psychologique après le second épisode en cause. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours.

- 5/12 - P/15225/2018 c. C______ et D______ concluent au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée, dans la mesure où l'état de fait était clair, qu'aucun acte d'instruction n'était en mesure de contredire leurs déclarations et qu'il était manifeste qu'aucune infraction pénale n'avait été commise. d. Dans leur réplique, les recourants persistent dans leurs conclusions, soulignant notamment, attestation médicale à l'appui, que A______ avait souffert de "troubles psychiques sévères", lesquels auraient été aggravés à la suite des épisodes faisant l'objet du présent recours, celle-ci ayant même fait une tentative de suicide le 28 mai 2018. e. C______ et D______ ont répliqué, en ajoutant, au sujet de la tentative d'extorsion reprochée, qu'ils n'avaient jamais exercé une quelconque forme de contrainte à l'égard de A______ et en relevant, s'agissant de l'infraction d'exposition, qu'ils n'avaient pas une position de garant à son égard et qu'elle n'était pas hors d'état de se protéger.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP, 106 al. 2 CPP et art. 30 al. 2 CP). 2. Les recourants estiment que le Ministère public devait entrer en matière et procéder à des actes d'instruction, notamment à l'audition de E______, au regard du principe "in dubio pro duriore". 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

- 6/12 - P/15225/2018 clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 2.2. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP – infraction qui prime sur l'art. 181 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 156) – celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

- 7/12 - P/15225/2018 tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. Elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 s.; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et les arrêts cités). 2.3. Se rend coupable de séquestration au sens de l'art. 183 al. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Un simple obstacle passager à la liberté de mouvement n'est pas répréhensible. Il n'est toutefois pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). Le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.3.1). 2.4. Se rend coupable d'exposition au sens de l'art. 127 CP, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.

- 8/12 - P/15225/2018 Pour que cette infraction soit réalisée, il faut qu'il existe chez l'auteur un devoir de surveillance de la victime et que celle-ci se trouve hors d'état de se protéger contre le danger qui la menace. L'obligation de veiller sur la victime peut, notamment, être de nature contractuelle (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 127). Il faut ensuite que la victime soit hors d'état de se protéger elle-même. Un tel état peut résulter de circonstances diverses telles que le jeune âge, la maladie, l'influence de substances psychotropes, l'inexpérience dans un domaine technique ou encore la méconnaissance d'un danger difficile à déceler (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 127). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 127 et les références citées). Il faut que l'auteur reconnaisse la possibilité d'un danger grave et imminent et admette le risque que son omission fasse naître ou perdurer un tel danger (BJP 1982 no 342). 2.5.1. En l'espèce, s'agissant de la tentative d'extorsion reprochée, la recourante ne fait état d'aucune violence et se borne à affirmer que les intimés lui ont "mis la pression", sans toutefois détailler à la police le comportement exact des mis en cause à son endroit ou les termes utilisés. Elle précise uniquement qu'ils l'auraient menacée, lors du deuxième entretien, de faire saisir ses chevaux et de les vendre, ce qui est contesté par les mis en cause. Même à supposer que tel ait été le cas, le simple fait que les intimés aient mentionné avoir cette possibilité, relevant du droit civil, n'est pas de nature à constituer des violences ou la menace d'un dommage sérieux, au sens du droit pénal, pas plus qu'elle ne fonde un dessein d'enrichissement illégitime, au vu du fondement juridique allégué. Force est ainsi de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les intimés auraient adopté un comportement répréhensible pour recouvrer de l'argent qu'ils affirment leur être dû. Il en résulte que les éléments constitutifs de l'infraction de tentative d'extorsion n'apparaissent pas réunis. 2.5.2. Concernant l'infraction de séquestration, la recourante a estimé que l'influence des mis en cause était telle qu'elle n'aurait pas pu quitter le carnotzet. Or, il ressort du dossier, en particulier de la déclaration de F______, que les mis en cause ont, à tout le moins concernant le deuxième épisode litigieux, demandé à la recourante de les suivre au carnotzet pour discuter, ce qu'elle a accepté de faire, la recourante n'alléguant pour sa part à aucun moment avoir été contrainte par les intéressés à se rendre au carnotzet avec eux. Elle n'a en outre pas argué que la position des intimés dans la pièce ou un verrouillage de la porte l'auraient empêchée de partir à tout moment, l'eût-elle voulu.

- 9/12 - P/15225/2018 Dans ces circonstances, force est de constater que l’impossibilité pour la recourante de quitter le carnotzet et, partant, l'infraction de séquestration, ne sont pas établies. 2.5.3. Finalement, concernant l'infraction d'exposition, il appert que les éléments constitutifs de l'art. 127 CP ne sont pas réunis. En effet, les intimés n'avaient pas de position de garant à l'égard de la recourante, dès lors que ses chevaux étaient seulement en pension au manège de ______ (GE), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Rien ne laissait en outre penser qu'elle aurait pu être exposée à un quelconque danger en allant en balade à cheval, ce d'autant qu'elle était accompagnée de son ami qui marchait à ses côtés. S'agissant de l'audition de E______ visant à établir si la recourante est réellement tombée de cheval ou a glissé du 4x4 de son père, elle n'apparaît pas utile à l'élucidation des faits de la cause, le précité n'ayant en outre pas été témoin des deux discussions litigieuses. Au vu de ce qui précède, les éléments à disposition du Ministère public étaient insuffisants pour obtenir une condamnation des mis en cause de ce chef. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'500.-, émolument de décision compris. Vu l'issue de la cause, la conclusion relative au versement d'une indemnité valant participation équitable aux honoraires d'avocat des recourants sera rejetée (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). 5. Les intimés, prévenus, concluent à l'allocation d'une juste indemnité valant participation à leurs frais d'avocat. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

- 10/12 - P/15225/2018 Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). La Chambre de céans retient, en principe, un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ACPR/74/2019 du 22 janvier 2019 ainsi que les références citées dans cet arrêt). 5.2. En l'espèce, les intimés, assistés d'un avocat, ont droit à une indemnité pour leurs frais de défense relatifs à la procédure de recours, qu'ils ne chiffrent toutefois pas. Au vu du travail accompli, à savoir onze pages d'observations, dont une page de garde et trois pages et demi en droit, la rédaction d'un courrier sollicitant l'octroi d'un délai pour répliquer, et trois pages et demi de réplique avec un chargé de pièces, ainsi que du degré de difficulté des questions litigieuses, six heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.- apparaissent justifiées. Ce sera ainsi une indemnité de CHF 2'400.-, TVA de 7,7% en sus, qui leur sera allouée au titre de l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, à charge de l'État.

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- 11/12 - P/15225/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne B______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à C______ et à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'584.80 (TVA de 7,7% comprise) pour leurs frais de défense devant l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à B______ et A______, soit pour eux leur conseil, à C______ et à D______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/15225/2018 P/15225/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'395.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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