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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.10.2019 P/15216/2019

14. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,014 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉNUEMENT | CPP.136

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15216/2019 ACPR/797/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 octobre 2019

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 8 août 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/15216/2019 Vu : - la plainte pénale déposée par A______ contre son époux, B______, - l'ouverture d'une instruction contre le précité notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure, - la demande de A______ d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, - le rapport du greffe de l'Assistance juridique, du 6 août 2019, - la décision querellée, notifiée par pli simple, - le recours formé par A______ le 12 août 2019. Attendu que : - le rapport du Greffe de l'assistance juridique est fondé sur des revenus de CHF 7'759.10 (salaire de la requérante en CHF 2'588.25, jetons de présence comme ______ [fonction] en CHF 270.85, allocation de formation professionnelle pour son fils C______ en CHF 400.- et contribution mensuelle de son mari en CHF 4'500.-), contre des charges de CHF 5'306.55 (loyer en CHF 1'000.-, primes d'assurances en CHF 848.20 pour elle et son fils C______ – son fils aîné, D______, étant financièrement indépendant –, impôts en CHF 1'008.35, abonnements de bus en CHF 110.- et entretien pour elle et son fils selon les barèmes de l'Office des poursuites, soit CHF 1'950.- + CHF 390.-), - le Greffe de l'assistance juridique constate ainsi que A______ est en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocate, le disponible mensuel de son ménage se chiffrant à CHF 2'452.55, donc largement supérieur au minimum vital en vigueur à Genève, majoré de 20%, - l'ordonnance querellée retient donc que A______ ne remplit pas les conditions de l'indigence, - à l'appui de son recours, A______ relève avoir obtenu l'assistance juridique tant devant le Tribunal administratif que le Tribunal civil, pour ses actions contre son époux, - elle ne conteste pas les montants retenus par le Greffe de l'assistance juridique, à l'exception des CHF 4'500.- précédemment versés par son mari tous les 7 de chaque mois, l'intéressé n'ayant toujours rien versé pour le mois d'août, de sorte qu'elle ne pouvait plus compter sur cet apport et se retrouvait en déficit,

- 3/4 - P/15216/2019 - la Direction de la procédure a invité la recourante à produire le relevé de son compte auprès de la E______, du 1er août au 30 septembre 2019, ce qu'elle a fait, - il en ressort que son compte bancaire n'a pas connu d'activité entre le 30 juillet et le 14 août 2019, mais que son époux a payé CHF 3'400.- le 30 août 2019, puis à nouveau la même somme le 4 septembre 2019. Considérant, en droit, que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), - à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire gratuite peut être accordée à la partie plaignante si elle est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 2), - en l'espèce, à teneur des relevés bancaires produits par la recourante à l'appui de son recours, qui s'arrêtent au 29 juillet 2019, son époux a versé, au début de chaque mois, la somme de CHF 4'500.- d'avril à juillet 2019, - il a ensuite versé CHF 3'400.- à deux reprises, fin août et début septembre 2019, - le précité n'a donc pas cessé de verser une contribution à l'entretien de la famille, - si cette contribution a, peut-être, été réduite de CHF 1'100.- (CHF 3'400.- au lieu de CHF 4'500.-) – sans que l'on sache si cette réduction est durable –, le disponible mensuel du ménage de la recourante dépasse toujours, de CHF 1'350.- désormais, le minimum vital en vigueur à Genève, majoré de 20%, - la recourante ne remplit dès lors pas les conditions de l'indigence, - l'octroi de l'assistance juridique devant les juridictions administrative et civile ne modifient en rien ce constat, - infondé, le recours sera rejeté, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), - il ne sera pas prélevé de frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 4/4 - P/15216/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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