REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14933/2018 ACPR/635/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 novembre 2018
Entre A______, actuellement détenue à la prison ______, comparant par Me B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 15 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/14933/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté, subsidiairement au moyen d'une mesure de substitution "nécessaire et adéquate". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est prévenue de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir, à Genève, avec C______ et D______: - le 2 juillet 2018, aux environs de 11h30, à la rue ______, abordé E______, née le ______ 1931, et détourné son attention pour lui dérober CHF 800.- qui se trouvaient dans son porte-monnaie ; - le 7 juillet 2018, aux environs de 11h30, à ______, détourné l'attention de F______, née le ______ 1937, afin de dérober son porte-monnaie et son contenu ; - le 7 juillet 2018, aux environs de 11h45, au ______, abordé et détourné l'attention de G______, née le ______ 1939, afin de dérober dans son porte-monnaie la somme de CHF 400.- ; - le 9 juillet 2018, aux environs de 12h15, à la rue ______, abordé et détourné l'attention de H______, née le ______ 1937, afin de dérober la montre en or qu'elle portait à son poignet ; - le 10 juillet 2018, entre 10h00 et 11h30, au ______, dérobé à I______, née le ______ 1945, son porte-monnaie et son contenu ; - le 12 juillet 2018, aux environs de 10h30, à ______, abordé et détourné l'attention de J______, née le ______ 1931, afin de lui dérober son porte-monnaie et son contenu ; - le 23 juillet 2018, aux environs de 13h45, au ______, abordé et détourné l'attention de K______, né le ______ 1939, pour lui dérober son porte-monnaie et son contenu ; - le 28 juillet 2018, à la rue ______, abordé et détourné l'attention de L______, né le ______ 1932, afin de lui dérober des espèces ;
- 3/12 - P/14933/2018 - le 6 août 2018, aux environs de 17h30, à ______, abordé et détourné l'attention de M______, née le ______ 1933, afin de dérober des espèces ; - le 6 août 2018, tenté de dérober des valeurs à plusieurs personnes âgées, notamment à N______, née en 1926, O______, né en 1926, et P______, né en 1940. b. À teneur du rapport de police établi le 7 août 2018, les inspecteurs de la Brigade anti-criminalité exposent avoir été informés, la veille, qu'un couple de roumain effectuait des vols à l'astuce au préjudice de personnes âgées. Au moyen du signalement fourni, les inspecteurs ont patrouillé le secteur qui leur avait été communiqué et repéré les intéressés – identifiés ultérieurement comme étant A______ et D______– à proximité de la Clinique Q______, à T______ [GE]. Le couple a été pris en filature. A______ et D______ ont, près du lieu où ils ont été repérés, abordé N______ et ont prétexté la nécessité de faire de la monnaie pour accéder à son porte-monnaie. Ils n'ont toutefois pas commis de vol à cette occasion. À la rue ______, A______ et D______ sont montés à bord d'une voiture immatriculée en France, conduite par C______, et se sont rendus au centre commercial de R______. D______ est descendu, seul, de la voiture et s'est dirigé vers O______, qui était en train de descendre de son automobile, étant précisé que le vieil homme se déplaçait au moyen d'une chaise roulante. D______ avait "tenté de confondre sa victime afin d'avoir accès à son porte-monnaie". N'y parvenant pas, il avait accompagné l'homme jusqu'au centre commercial, où il avait fait "plusieurs allers-retours […] à la recherche d'autres victimes potentielles", en vain. Le trio s'était alors déplacé, en voiture, jusqu'au centre commercial S_______, où A______ et D______ s'étaient rendus. Craignant d'être repérés, en raison de la configuration des lieux, les inspecteurs ne les avaient pas suivis. Les intéressés étaient ressortis quelques minutes plus tard en compagnie d'une dame âgée – qui n'avait pu être identifiée – se déplaçant au moyen d'un déambulateur. La dame avait fouillé son sac à main et en avait sorti quelques pièces de monnaie, qu'elle avait données à D______. Ce dernier "aidait" la dame à fouiller son porte-monnaie, sans qu'il soit possible aux inspecteurs de constater s'il lui avait volé de l'argent. Le trio s'est ensuite rendu dans le quartier de U______ [GE], où D______ et A______ avaient abordé une femme âgée (qui n'a pas pu être identifiée). Tout en lui parlant, ils désignaient son sac à main, mais la dame n'avait pas ouvert celui-ci, de sorte qu'ils étaient retournés au véhicule. Le trio s'était alors rendu aux alentours de la gare routière.
- 4/12 - P/14933/2018 A______ et D______ s'étaient dirigés vers le monument Brunswick où ils avaient accosté P______, à qui ils avaient demandé de la monnaie. Lorsque le précité avait sorti son portefeuille, D______ avait essayé d'y mettre la main, mais P______ s'en était rendu compte et avait rangé son bien. Le trio s'est alors déplacé à ______, où A______ et D______ avaient suivi M______, qui rentrait dans une allée. Le couple l'avait abordée alors qu'elle se trouvait devant les boîtes aux lettres. D______ lui avait demandé de la monnaie et, tout en détournant son attention, avait dérobé la somme de EUR 40.- qu'elle tenait à la main. Le trio, qui avait quitté les lieux immédiatement après ces faits, à bord de la voiture, a été interpelé un peu plus loin. c. Les sommes de CHF 105.- et EUR 4.50 ont été retrouvées sur D______. A______ n'avait que quelques pièces de monnaie (EUR et LEI) sur elle. À teneur du dépôt établi le 7 août 2018, A______ était en possession d'une copie de la carte d'embarquement, à son nom, pour un vol X______ [Roumanie]-Genève le 16 juillet 2018. d. Lors des recherches informatiques, il est apparu que D______ faisait l'objet de deux communiqués de recherche pour vols, le premier commis le 31 janvier 2018 à V______ [GE] et le second le 10 juillet 2018 au ______ [GE]. e. Entendue par la police, A______ a contesté les faits reprochés. Elle n'avait aucune explication à donner sur les raisons pour lesquelles elle avait accosté des personnes âgées. Avec D______, son compagnon, et C______, qu'elle avait connu à W______ [France], ils s'étaient bornés à faire un tour de la ville, pour la visiter. Elle était arrivée le 16 juillet 2018, en avion, depuis X______ [Roumanie] pour passer des vacances dans la région et logeait dans un hôtel à W______ [France]. C______ s'est dit étranger à tout agissement commis par ses amis, qu'il ne faisait que transporter là où ils lui demandaient d'aller. D______ a reconnu les deux vols concernés par les communiqués de recherche et admis avoir commis de nombreux vols à l'astuce à Genève, sans être en mesure ni de les énumérer – car il y en avait trop – ni de pouvoir en préciser les lieux. Il avait toujours agi seul. f. Devant le Ministère public, le lendemain de son interpellation, A______ a déclaré n'avoir pas commis d'infraction. Ne connaissant pas Genève, elle avait parfois posé des questions à des gens pour demander son chemin.
- 5/12 - P/14933/2018 g. La fouille de la chambre d'hôtel et du véhicule a permis la saisie de six téléphones portables et d'un GPS. h. Dans son rapport du 9 août 2018, la Brigade anti-criminalité a identifié onze vols, commis entre février et juillet 2018, présentant de troublantes similitudes avec les faits commis par les prévenus le 6 août 2018. i. Le 10 septembre 2018, A______ a été intégrée à un line-up, organisé par la police, auquel son avocat a assisté. Aucun des sept plaignants présents (Y______, E______, Z______, AA______, I______, F______ et AB______) ne l'a identifiée. E______ et AA______ ont déclaré avoir été volés par un homme seul. Le deuxième a formellement identifié D______ comme étant l'auteur du vol dont il a été victime le 31 janvier 2018. Y______ (né en 1955), qui s'était fait subtiliser CHF 280.- à l'astuce, le 28 février 2018, a déclaré avoir été victime d'un couple de type slave, où chacun jouait bien son rôle. Il n'a reconnu personne dans le line-up féminin, mais a eu un doute s'agissant de D______. j. La photographie tirée du line-up auquel était intégrée A______ a été soumise, ultérieurement, à cinq autres plaignants (G______, L______, J______, H______ et K______). H______ a formellement reconnu A______ comme étant la femme qui accompagnait l'homme lui ayant volé sa montre le 9 juillet 2018, mais n'a pas été en mesure de reconnaître l'homme. Les autres plaignants n'ont pas identifié la prévenue. k. Entendue le 4 octobre 2018 par la police, A______ a contesté avoir commis des vols. Le 6 août 2018, elle avait compris au moment de son interpellation que son compagnon avait volé CHF 40.-. C'est la seule fois où elle avait pris part aux agissements de celui-ci. l. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née le ______ 1980, divorcée, est de nationalité roumaine et domiciliée en Roumanie, où elle a deux enfants, âgés de 12 et 8 ans, restés auprès de sa mère. Précédemment, elle travaillait dans la restauration mais, en raison de problèmes de santé (des difficultés à respirer), elle avait dû arrêter et ne travaillait que sur appel, pour des ménages ou du nettoyage, pour un salaire compris entre CHF 3.- et CHF 4.- de l'heure. Les allocations familiales qu'elle percevait ne lui permettaient pas de vivre.
- 6/12 - P/14933/2018 À teneur des extraits de casiers judiciaires, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse, ni en France, Italie, Allemagne, Autriche ou Roumanie. m. Le 8 octobre 2018, A______ – dont la mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC jusqu'au 9 novembre 2018 – a demandé sa mise en liberté. Elle reconnaissait avoir été présente le 6 août 2018 mais n'avoir pas soutiré d'argent à la victime. Son rôle s'était cantonné à aider son compagnon à distraire les personnes âgées. Son comportement était, tout au plus, constitutif d'une complicité de vol de peu d'importance (art. 172ter CP). Comme elle n'était à Genève que depuis le 16 juillet 2018, des faits antérieurs à cette date ne pouvaient lui être imputés. Ayant appris que sa mère était hospitalisée, elle était très inquiète pour ses enfants, ne sachant où ils se trouvaient ni s'ils allaient à l'école. Elle avait en effet prévu de retourner en Roumanie pour la rentrée scolaire. Elle demandait donc sa mise en liberté afin de pouvoir "rejoindre ses enfants en Roumanie". n. Entendue le 15 octobre 2018 par le TMC, A______ a rappelé qu'à teneur de son billet d'avion elle était arrivée à Genève le 16 juillet 2018, pour y chercher du travail. Elle reconnaissait l'infraction pour laquelle elle avait été interpellée, mais contestait le risque de fuite, exposant qu'elle resterait en Suisse le temps de la procédure. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient des charges suffisantes, au vu des éléments au dossier. Les faits, commis au préjudice de personnes affaiblies, étaient sans conteste graves et les charges ne s'étaient pas amoindries depuis la mise en détention provisoire de A______, en tant que plusieurs autres cas pourraient lui être imputés. L'analyse des données rétroactives des nombreux téléphones appartenant aux prévenus et l'extraction des données des appareils électroniques saisis, dont le GPS, étaient en cours. Compte tenu de l'âge des victimes, seule l'analyse de ces données pourrait permettre de confirmer ou d'infirmer les déclarations de la prévenue. Ces actes fondaient la nécessité de la maintenir en détention. Il existait un risque de fuite concret, les déclarations de la prévenue selon lesquelles elle resterait en Suisse jusqu'au prononcé du jugement n'étant pas crédibles, dès lors qu'elle ne disposait d'aucun statut légal en Suisse ni de logement. Or, sa présence pour la suite de la procédure était indispensable. L'existence de ce risque faisait à lui seul échec à toute possibilité de mise en liberté provisoire, aucune mesure de substitution ne pouvant le pallier. D. a. Dans son recours, A______ persiste à dire qu'elle n'a commis aucun autre acte que celui, reconnu, du 6 août 2018. Au demeurant, on ne pouvait lui reprocher des faits commis à Genève avant le 16 juillet 2018, puisqu'elle n'était arrivée qu'à cette date, comme l'attestait la carte d'embarquement à son nom figurant dans son dépôt. D______ avait d'ailleurs toujours allégué avoir agi seul et une partie importante des infractions qui lui étaient reprochées n'impliquait, selon les plaignants, pas la
- 7/12 - P/14933/2018 participation d'une femme. Dans ce contexte, le témoignage de H______, qui l'avait identifiée pour le vol commis à son préjudice le 9 juillet 2018, ne pouvait être retenu, puisqu'elle ne se trouvait pas à Genève. Qui plus est, cette preuve ne pouvait être exploitée puisqu'elle avait été instruite en violation des art. 147 et 159 CP, les parties à la procédure n'en ayant pas été informées préalablement. Partant, il n'existe, selon elle, pas de soupçons suffisants s'agissant des quinze infractions reprochées, et celle qu'elle a reconnue ne justifierait plus son maintien en détention. Elle conteste, par ailleurs, le risque de fuite, son compagnon se trouvant en Suisse – puisqu'il est détenu et risque une peine de prison supérieure à la sienne – où une partie importante de ses attaches se trouve désormais. Sans antécédents judiciaires, elle estime qu'elle sera mise au bénéfice du sursis et n'aurait donc pas de raison de se soustraire à la procédure. Elle s'engage à être présente à son éventuel procès. Elle ne souhaite pas courir le risque, en s'enfuyant, de ne plus pouvoir revenir en Suisse pour rendre visite à son compagnon. Elle invoque une violation du principe de la proportionnalité, au regard de la seule infraction qui peut lui être reprochée, et qu'elle reconnaît. b. Le Ministère public conclut, le 26 octobre 2018, au rejet du recours et précise qu'il demeure dans l'attente du rapport de renseignements de la police relatif à l'extraction des données des téléphones portables et du GPS, ainsi que de l'analyse des données rétroactives. Les données du GPS et d'un téléphone portable étaient en cours d'analyse auprès de services spécialisés. Selon les éléments communiqués oralement par les inspecteurs, le rapport de renseignements devrait toutefois être rendu "dans le courant de la semaine prochaine". Dès réception, une audience serait fixée. c. Le TMC ne s'est pas prononcé sur le recours. d. A______ réplique que le rapport de renseignements attendu ne la concerne pas, puisque rien ne laissait penser que les téléphones portables lui appartenaient. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 8/12 - P/14933/2018 2. La recourante soutient que les charges, qui se sont amenuisées, ne justifieraient plus son maintien en détention. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2) et d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (ch. 3). 2.3. En l'espèce, la recourante est prévenue de vol en bande et par métier, ce qu'elle conteste, ne reconnaissant qu'une participation au vol pour lequel elle a été interpellée le 6 août 2018. Il ressort toutefois très clairement des observations policières du 6 août 2018, que la recourante a participé, ce jour-là, à une opération bien rôdée, avec son compagnon et le conducteur de la voiture utilisée pour les transporter dans plusieurs lieux de la ville, destinée à dérober des valeurs à des personnes âgées, par l'astuce, c'est-à-dire en leur demandant de la monnaie, puis en détournant leur attention au moment où le contenu de leur portefeuille était accessible à D______.
- 9/12 - P/14933/2018 Par conséquent, non seulement les soupçons de la commission d'un vol en bande sont suffisants pour les faits constatés par la police le 6 août 2018, mais il existe des éléments circonstanciés, en l'état, pour la soupçonner d'avoir également agi à d'autres reprises, notamment au début de l'année 2018, puisque des plaintes figurent au dossier pour des vols perpétrés en janvier et février 2018 selon un procédé similaire. Un des plaignants a formellement reconnu le compagnon de la recourante et un autre plaignant, bien que n'ayant pas identifié celle-ci dans le line-up, a déclaré avoir été la victime d'un couple de type slave dont l'homme pourrait être D______ (il a hésité entre lui et un autre figurant). Une plaignante a, par ailleurs, formellement reconnu la recourante pour un vol commis le 9 juillet 2018. Par conséquent, que la recourante ait démontré avoir voyagé de X______ [Roumanie] à Genève le 16 juillet 2018 ne l'empêche nullement d'avoir commis des actes antérieurement. Elle pouvait parfaitement se trouver à Genève au début de l'année 2018. De plus, il n'est pas impossible non plus qu'elle ait été présente à Genève au début du mois de juillet 2018, puis se soit rendue quelques jours en Roumanie, pour revenir à Genève le 16 juillet. Compte tenu de sa situation financière en Roumanie, on ne voit d'ailleurs pas que la recourante soit venue en Suisse, le 16 juillet 2018, en villégiature ni pour y trouver du travail ; elle n'a d'ailleurs pas expliqué ni établi où elle se serait présentée pour offrir ses services. On peut donc tabler que sa présence à Genève était uniquement liée à l'activité qui lui est reprochée, et qui a été observée très précisément par la police le 6 août 2018. Il s'ensuit que les soupçons qui pèsent sur la recourante, pour une participation à des vols en bande et par métier, sont toujours suffisants, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, pour justifier une détention provisoire. C'est en vain que la recourante conteste, formellement, certains témoignages, dès lors que les pièces, n'ayant pas été retirées du dossier, sont en l'état exploitables. L'instruction se poursuit et devrait connaître ces prochains jours un avancement, avec le dépôt du rapport de renseignements relatif à l'analyse des données des téléphones portables des prévenus et le GPS du véhicule, qui intéressent aussi la recourante, dès lors qu'elle est soupçonnée, au vu des éléments figurant en l'état à la procédure, de faire partie d'une bande organisée pour la commission de vols à l'astuce. 3. La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69
- 10/12 - P/14933/2018 menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. En l'espèce, la recourante est de nationalité étrangère. Ses enfants et sa mère vivent en Roumanie, où elle a son centre de vie. Elle semble être venue en Suisse dans l'intention d'y commettre les infractions dont elle est soupçonnée. Le risque de fuite est donc très concret et la recourante a d'ailleurs demandé sa mise en liberté dans le but, expressément manifesté, de rejoindre ses enfants, en Roumanie. Ses déclarations ultérieures, à l'audience devant le TMC et à l'appui de son recours, à teneur desquelles elle ne s'enfuirait pas mais attendrait, en Suisse, l'issue de la procédure pour rester à proximité de son compagnon, détenu, sont irréalistes compte tenu de la situation financière et administrative de la recourante et n'emportent, par conséquent, pas conviction. 4. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, n'apparaît de nature à pallier le risque précité et la recourante n'en propose d'ailleurs, concrètement, aucune. 5. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. Les infractions dont est soupçonnée la recourante sont graves et la peine concrètement encourue, si les soupçons du Ministère public devaient être confirmés, élevée compte tenu des aggravantes de la bande et du métier. Il s'ensuit que le principe de la proportionnalité n'est pas violé par la détention provisoire d'environ trois mois subie jusqu'ici. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour lelle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 12/12 - P/14933/2018 P/14933/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00