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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.09.2020 P/14871/2018

18. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,232 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

SOUPÇON;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;DROIT AU SALAIRE;DISPROPORTION | CPP.319

Volltext

NRÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14871/2018 ACPR/659/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 septembre 2020

Entre

A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, recourant

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 17 juin 2020 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/14871/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 1er juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance "pénale et de classement partiel" du 17 juin 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a classé la poursuite en tant qu'elle portait sur l'infraction d'usure. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure préliminaire ou nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 3 août 2018, A______, ressortissant kosovar sans titre de séjour en Suisse, a déposé plainte pénale contre C______, propriétaire de la société D______ Sàrl. Celui-ci l'avait engagé le 16 avril 2018, par contrat du même jour, en qualité de peintre en bâtiment, pour un salaire mensuel de CHF 4'700.-. Or, il n'avait reçu qu'une somme totale de CHF 6'920.- jusqu'à fin juillet 2018, pour des journées de neuf heures, sans indemnité de repas ni d'heures supplémentaires, alors que la dernière quinzaine de juillet l'avait occupé "de 7h. à 20h. tous les jours" et qu'il n'avait reçu aucun salaire pour ce mois-là. Il ignorait n'avoir pas été déclaré aux autorités compétentes; C______ lui avait affirmé le contraire. b. Appréhendé le 6 août 2018 et mis en prévention le lendemain, avant d'être libéré, C______ a reconnu avoir employé A______, tout d'abord (à la police) à plein temps de mi-avril à fin juillet 2018, puis (au Ministère public) à mi-temps de fin avril à fin mai 2018 et à plein temps ensuite. Il affirmé (à la police) que le salaire convenu avec lui était de CHF 3'800.- par mois, puis (au Ministère public) de CHF 3'500.- ou CHF 3'700.- par mois, payés en liquide et charge au travailleur de régler lui-même les charges sociales. Il croyait que A______ était autorisé à travailler en Suisse, car une indemnité de la F______ avait été payée à ce dernier. Le salaire qu'il lui versait correspondait à CHF 25.-/h., frais de repas inclus. Le salaire de juillet 2018 pouvait encore être acquitté avant le 10 août 2018; il était sur le point de le payer. Un contrat de travail écrit avait été signé le 19 juillet 2018, car A______ se demandait s'il avait été déclaré; mais la date de début de l'emploi aurait dû être le 1er juillet 2018. Ses employés se voyaient donner des horaires de travail, mais faisaient "un peu comme ils voulaient". C______ a affirmé tout d'abord ne pas se souvenir si des quittances étaient signées, puis que A______ n'en avait jamais signé, enfin que lui-même n'en préparait pas, faute de temps. c. Il ressort des pièces recueillies en perquisition :

- 3/8 - P/14871/2018  une quittance selon laquelle A______ reconnaît avoir reçu de D______ Sàrl CHF 1'450.- le 29 mai 2018, sans autre précision;  un contrat de travail, daté du 19 juillet 2018, prenant effet ce jour-là et signé par les deux parties, engageant A______ comme plâtrier pour un salaire annuel de CHF 50'400.- bruts et une indemnité journalière de CHF 17.50;  une annonce de sortie, dès le 2 août 2018, date de "fin du contrat de travail", destinée à la E______ [caisse LPP] et datée du 2 juillet 2018. d. L'Office cantonal de la population et des migrations a confirmé que A______ n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail. e. Le 15 avril 2019, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture de l'instruction, avisant les parties que C______ serait poursuivi, par ordonnance pénale, pour infractions à la LÉI et à la LAVS et que la prévention d'usure (art. 157 CP) serait classée. f. Le 13 mai 2019, A______ a produit un récapitulatif manuscrit, rédigé dans une langue inconnue, dans lequel il aurait consigné toutes les heures travaillées pour D______ Sàrl. Le total atteindrait 733 heures et demi. C. Dans la décision querellée, le Ministère public estime que les faits ne sont pas établis, les versions des parties étant contradictoires. Ni le contrat de travail ni le relevé manuscrit n'apportait de clarté. La prévention d'usure était par conséquent insuffisante. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève avoir été engagé "au noir" et avoir été occupé sans protection à des travaux de désamiantage. Les montants que C______ avait reconnu lui devoir étaient inférieurs de 25 % à ceux résultant de la convention collective applicable, soit CHF 5'112.- par mois; ceux effectivement payés représentaient 65 % des montants dus; et le salaire mensuel convenu selon la première déclaration du prévenu atteignait à peine 75 % du salaire imposé par la convention collective. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. c. Le recourant n'a pas répliqué.

- 4/8 - P/14871/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de date de notification établie – dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de classement partiel sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'affirme victime d'usure. 2.1. Conformément à l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La réalisation de l'infraction suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 142 IV 341 consid. 2; ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). En ce qui concerne plus spécifiquement l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3. p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.). La doctrine a posé quelques repères : pour les domaines réglementés, la limite semble se situer autour de 20 %; dans les autres domaines, il y aurait usure, dans tous les cas, dès 35 % (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1.). Enfin, sur le plan subjectif, l'intention est requise; elle doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation, ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.). 2.2. En l'espèce, il n'est pas établi qu'un contrat de travail écrit aurait existé entre le recourant et le prévenu avant celui du 19 juillet 2018, même si l'annonce de sortie https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=usure+%2B%22disproportion+%E9vidente%22+%2Bsalaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F93-IV-85%3Afr&number_of_ranks=0#page85 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=usure+%2B%22disproportion+%E9vidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F92-IV-132%3Afr&number_of_ranks=0#page132

- 5/8 - P/14871/2018 destinée à la E______ [caisse LPP] fait référence – le 2 juillet 2018, soit antérieurement – à un contrat qui prendrait fin le 2 août suivant. Selon sa lettre, le contrat de travail du 19 juillet 2018 entrait en vigueur le jour même, pour une durée indéterminée. Le prévenu affirme qu'il eût fallu inscrire une prise d'effet le 1er de ce mois. Par conséquent, si un autre contrat a préexisté entre la mi-avril 2018 et la fin juin 2018, le salaire convenu pour cette période-là ne peut être établi que par les déclarations des parties. Tout au plus apparaît-il que le recourant aurait reçu quelque CHF 6'900.- jusqu'à la fin juin 2018 et que le salaire de juillet 2018 n'était pas payé à la date de l'appréhension du prévenu. Une demeure (art. 102 ss. CO) de l'employeur pour l'échéance de juillet 2018 est toutefois sans pertinence pour caractériser la prévention d'usure. Le recourant conserve une créance de salaire, contractuellement fixée par écrit, pour les jours travaillés en juillet 2018. Le recourant peut d'autant moins prétendre que la rémunération convenue le 19 juillet 2018 (CHF 50'400.- annuels) serait usuraire qu'elle correspond précisément aux CHF 4'200.- par mois qu'il réclame pour la période antérieure. 2.3. Reste donc à examiner si les CHF 6'920.- reçus, selon le recourant, pour la période comprise entre la mi-avril et la fin juin 2018 sont en disproportion évidente avec les prestations qu'il a fournies pendant ce laps de temps. Le récapitulatif unilatéral du recourant n'a pas de force probante particulière, quoi qu'on veuille comprendre de son contenu. Et rien ne permet de croire, non plus, que les CHF 1'450.- payés le 29 mai 2018 (selon quittance) s'ajouteraient au montant qui précède. Pour le surplus, les déclarations des parties sont contradictoires, comme l'a bien vu le Ministère public. Le recourant part de l'idée que l'entreprise du prévenu était liée par une convention collective, mais il était prêt à se satisfaire d'un salaire (CHF 4'200.-) qui était de toute manière inférieur aux minimas qu'il tire de cette convention (CHF 5'112.-). On ne peut pas le suivre lorsqu'il prétend qu'un écart de 25 % serait en disproportion évidente avec le salaire précité. Dans son cas, si la convention collective à laquelle il se réfère est applicable, l'écart apparaît inférieur à 18 % (4'200 : 5'112). Il n'est donc pas caractéristique d'une situation d'usure. Par ailleurs, la situation irrégulière du recourant en Suisse, de même que son affectation – nullement établie – à un lieu contenant de l'amiante ne sont pas propres à accréditer une situation de faiblesse, au sens de la loi. Si le recourant n'a obtenu que CHF 6'920.- là où il estimerait avoir droit à CHF 10'500.- (= 2,5 mois x CHF 4'200.-/mois), il doit saisir le juge du travail pour

- 6/8 - P/14871/2018 obtenir ce qui lui serait encore dû. Un solde de salaire impayé n'est pas l'indice que le salaire convenu serait en lui-même usuraire. 3. Le recours s'avère donc infondé. 4. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * *

- 7/8 - P/14871/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Le communique, pour information, à C______ (soit, pour lui, son défenseur). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUNIDI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/14871/2018 P/14871/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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