REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14730/2018 ACPR/639/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020
Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance d'octroi partiel de l'assistance judiciaire rendue le 19 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/14730/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 juin 2020, A______, partie plaignante, recourt contre l'ordonnance du 19 mai précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public lui a, d'une part, octroyé l'assistance judiciaire et, d'autre part, désigné un conseil juridique gratuit, avec effet au 20 mars 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais, à la modification partielle de cet acte, le dies a quo desdits octroi et désignation devant être fixé au 23 janvier 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ______ [profession] travaillant à Genève, a été victime d'un accident de chantier, le 5 août 2018, lors duquel il a subi un traumatisme cranio-cérébral ainsi que de nombreuses fractures et contusions. b.a. À cette suite, une procédure pénale a été ouverte du chef de lésions corporelles graves par négligence (P/14730/2018). b.b. Dans une missive adressée le 29 janvier 2019 au Ministère public, A______ – soit pour lui son défenseur privé l'assistant depuis décembre 2018 – s'est constitué partie plaignante et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (sans autre développement). b.c. Le 11 décembre 2019, le Procureur a informé le prénommé et son conseil de la tenue d'une première audience, le 23 janvier suivant. Lors de cette audience, le Ministère public a spontanément expliqué à A______ – lequel était présent avec son avocat – qu'il ne pouvait donner suite à sa demande du 29 janvier 2019, à défaut de disposer de quelconque renseignement et pièce sur sa situation personnelle; il l'invitait donc à compléter, puis lui renvoyer muni des justificatifs utiles, le formulaire qu'il lui remettait le même jour. A______ a spécifié qu'il était, depuis l'accident, en incapacité complète de travail. c. Par pli du 20 mars 2020, le défenseur du plaignant a transmis au Ministère public lesdits formulaire et documents, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire, respectivement sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 23 janvier 2020, date de l'audience précitée.
- 3/6 - P/14730/2018 C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, considérant que les conditions de l'art. 136 CPP étaient réalisées, a fait droit à ces requêtes, fixant cependant le dies a quo à la date de l'envoi des documents. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue avoir reçu l'ordonnance querellée le 25 mai 2020. Sur le fond, le Procureur avait violé l'art. 5 al. 1 RAJ [E 2 05 04] et fait preuve de formalisme excessif, en refusant d'accorder l'effet rétroactif sollicité, aux motifs, notamment, que sa demande d'assistance judiciaire datait du 29 janvier 2019 et que les conditions de l'art. 136 CPP étaient déjà réunies le 23 janvier 2020. b. Invité à se déterminer, le Procureur propose le rejet du recours comme étant mal fondé et persiste dans les termes de sa décision. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les réquisits de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observés –, concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'accorder un effet rétroactif à ses requêtes d'assistance juridique et de désignation d'un conseil juridique gratuit. 2.1.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst féd., disposition qui confère certaines garanties minimales en matière d'assistance judiciaire, celle-ci est octroyée, en principe, au jour du dépôt de la demande. Un effet rétroactif ne peut être accordé qu'exceptionnellement, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure à accomplir, de déposer, en même temps, la requête d'assistance et de désignation d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2e et 2f; arrêts du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.4 et 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). Sont réservées les éventuelles dispositions plus favorables de droit cantonal (ATF 122 I 203 précité, consid. 2e).
- 4/6 - P/14730/2018 2.1.2. À Genève, l'assistance juridique – requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité (art. 6 al. 1 RAJ), auquel les justificatifs nécessaires doivent être joints (art. 7 al. 1 RAJ) – est, en règle générale, octroyée avec effet au jour du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ). Cette dernière norme confère des droits identiques à ceux déduits de l'art. 29 al. 3 Cst féd. (cf. à cet égard les décisions suivantes rendues par la Cour de justice pénale et civile : ACPR/199/2020 du 13 mars 2020, consid. 4; AARP/344/2018 du 27 octobre 2018, consid. 7.2.3; DAAJ/166/2019 du 17 décembre 2019, consid. 2.1.2). 2.2. La jurisprudence a tiré des principes de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'autorité, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet, ou s'apprête à commettre, un vice de procédure, pour autant que ce vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270; arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1). 2.3.1. Dans le présent cas, le recourant est assisté d'un défenseur depuis décembre 2018. Le 29 janvier 2019, il a requis, sous la plume de ce mandataire, le bénéfice de l'assistance juridique, toutefois sans fournir de renseignement ni document sur sa situation financière. Une telle démarche, qui s'affranchit des réquisits formel et matériel ancrés aux art. 6 et 7 RAJ, ne saurait être assimilée à une "demande" au sens de l'art. 5 al. 1 RAJ. Seul l'envoi du 20 mars 2020 respecte ces exigences. 2.3.2. Cela étant, il n'a pas échappé au Ministère public – qui a spontanément relevé cet élément lors de l'audience du 23 janvier 2020 – que le recourant entendait bénéficier de l'assistance judiciaire depuis le 29 janvier 2019. Dans ces circonstances, l'on ne saisit pas les raisons pour lesquelles cette autorité a attendu le jour de l'audience pour informer l'intéressé des carences qu'elle avait constatées, alors qu'un signalement antérieur – contact avec l'avocat, etc. – aurait permis d'y remédier plus tôt. En effet, s'il avait été interpellé à temps, le recourant aurait déposé une demande d'assistance judiciaire en bonne et due forme, que ce soit avant l'audience ou le jour même. Ses frais d'avocat auraient donc été couverts à la date litigieuse.
- 5/6 - P/14730/2018 L'assistance judiciaire sera donc, en application des principes énoncés au considérant 2.2 supra, octroyée avec effet au 23 janvier 2020 – étant relevé que l'autorité intimée ne conteste pas les allégués du plaignant selon lesquels il remplissait, à cette époque déjà, les conditions matérielles pour bénéficier de ladite assistance –. Le recours sera donc admis et la décision attaquée modifiée dans le sens précité. 3. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule partiellement la décision attaquée et dit que l'assistance judiciaire est accordée à A______ avec effet au 23 janvier 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).