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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.11.2020 P/14661/2019

26. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,817 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;LOI FÉDÉRALE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI ET LA LOCATION DE SERVICES;MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.382; CPP.104; CPP.115; CPP.309; Cst.29; CP.146; CP.157; LSE.14; LSE.39

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14661/2019 ACPR/849/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 novembre 2020

Entre A______, domicilié c/o Foyer B______, ______, comparant par Me Charlotte ISELIN, avocate, rue du Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/14661/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 juin 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction, et, subsidiairement, pour qu'il complète l'instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 juillet 2019, A______, né en 1989, de nationalité française, a déposé plainte contre les sociétés C______ & ASSOCIES (ci-après: C______), D______ Sàrl et les sociétés [du groupe] E______ (E______ INTERNATIONAL HOLDING BV, F______ BV et E______ SWITZERLAND Sàrl) pour escroquerie (art. 146 CP), usure (art. 157 CP) et infractions aux assurances sociales, ainsi qu'à la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (ci-après : LSE ; RS 823.11). Avant les emplois dénoncés, il n'avait jamais travaillé en Suisse, ni ailleurs comme chauffeur. Il déclare ce qui suit : a.a. Le 1er juin 2017, lors de l'entretien d'engagement avec C______, G______ lui avait expliqué qu'il devrait effectuer des courses privées réservées par le biais de l'application E______, sur le canton de Genève; la rémunération fixe était de CHF 3'000.- plus 50% sur les gains des courses effectuées. Le contrat de travail, signé le même jour, prévoyait un salaire à la course (q.1) correspondant à 48.5% du montant encaissé (q.4). Les parties avaient signé, le même 1er juin 2017, une demande mentionnant un salaire net, sans 13ème salaire, de CHF 3'000.-, laquelle a été déposée au bureau des étrangers, à Coppet, le 19 juin 2017. Bien qu'il ait été à disposition dès le 2 juin 2017, il avait effectué, des courses entre le 1er et le 18 juillet 2017, pour lesquelles il avait perçu un montant total de CHF 2'674.75. Il avait démissionné car une telle rémunération ne lui suffisait pas à subvenir à ses besoins. Par la suite, il avait découvert que C______ ne l'avait pas annoncé à la caisse AVS, ni n’avait payé les cotisations sociales qu'elle avait pourtant déduites de son salaire. Une procédure était actuellement pendante par-devant la juridiction des prud'hommes.

- 3/15 - P/14661/2019 a.b. Le 15 juillet 2017, il avait été engagé par le société D______ Sàrl en qualité de chauffeur de limousine pour exercer sur le canton de Genève. Son contrat de travail, produit à la procédure, prévoyait un salaire mensuel brut de CHF 2'200.- pour un engagement entre 50% et 100%. La société mettait à sa disposition la location du véhicule. Lors de l'entretien du même jour, il lui avait également été indiqué qu'il percevrait 73% du chiffre d'affaires des courses effectuées. Le 18 octobre 2017, il avait dû signer un nouveau contrat, car la société avait perdu le précédent. La secrétaire de la société lui avait fait signer le contrat en bas de l'immeuble, sans qu'il ne le vérifie. Plus tard, il avait remarqué que la clause portant sur le salaire avait été modifiée – "le salaire horaire brut contractuel est égal au salaire E______ versé après déduction des cotisations par employeur de l'entreprise D______ SARL" (art. 4) – et que celles relatives aux cotisations sociales avaient été ajoutées. Il avait effectué des courses du 24 juillet au 5 décembre 2017 et perçu un montant total de CHF 8'712.-. Entre le 25 juillet et le 1er novembre 2017, la société lui avait facturé un montant mensuel de CHF 900.- pour la location d'une [voiture de marque] H______ (CHF 1'800.- partagé avec un collègue) et, dès le 2 novembre 2017, il payait CHF 1'200.- par mois pour une [voiture de marque] I______, ainsi qu'une caution de CHF 1'000.-. En sus, il avait déboursé, par mois, environ CHF 600.- pour l'essence et CHF 100.- pour le téléphone portable, qui constituait son outil de travail. Lors de son annonce auprès de la caisse AVS, la société avait estimé son salaire annuel à CHF 10'000.-. En outre, la société avait déduit les cotisations de son salaire, mais n'avait rien versé à la caisse à ce titre. Les fiches de salaire, transmises [au syndicat] J______, mentionnaient des montants plus élevés que ce qu'il avait réellement perçu. Ensuite, la société avait donné une "seconde version" des fiches de salaire, sur lesquelles figuraient des montants rétrocédés par E______, correspondant au salaire qu'il avait perçu; le montant de CHF 2'200.- prévu par le contrat ne lui avait jamais été versé. Le 5 décembre 2017, il avait donné sa démission. a.c. A______ a encore affirmé que C______ et D______ Sàrl [ayant à l'époque leur siège dans le canton de Vaud] auraient dû solliciter une autorisation de pratiquer la location de service et, ne l'ayant pas fait, avaient violé les dispositions applicables. En outre, la location de services était régie en Suisse par une convention collective de travail, avec un salaire minimum obligatoire de CHF 3'500.-. À l’appui de ses déclarations, il a produit une lettre du 14 mars 2018 du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), ainsi que le courrier du 30 novembre 2018 du Service de l’emploi du canton de Vaud, desquels il ressort que C______, de même que

- 4/15 - P/14661/2019 D______ Sàrl, se comportaient comme des bailleresses de service et auraient dès lors dû solliciter une autorisation de pratiquer la location de services. b. Sur demande du Ministère public genevois relative à la fixation du for intercantonal – les sociétés mises en cause ayant leur siège à l’époque des faits dans le canton de Vaud –, son homologue vaudois a refusé de reprendre la procédure, sauf concernant D______ Sàrl, et a proposé au Ministère public genevois de lui faire parvenir une décision de fixation de for concernant cette société uniquement. Aucune réponse de la part du Ministère public genevois ne figure dans le dossier à disposition de la Chambre de céans. c.a. Invitée par le Ministère public à formuler des observations concernant les accusations relatives aux cotisations sociales formulées dans la plainte, C______ a expliqué que son affiliation auprès de la SUVA, préalable nécessaire à l'affiliation des employés aux assurances sociales, avait été compliquée mais que, désormais, les cotisations sociales et l'impôt à la source avaient été totalement payés. À cet égard, elle a produit des documents attestant qu'elle avait payé l'intégralité des cotisations sociales dues pour l'année 2017 (à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS). c.b. D______ Sàrl a expliqué qu’elle avait connu des difficultés financières dès le 5 avril 2018 et avait fait faillite le ______ 2019. Les charges sociales dues avaient été payées de manière collective. d. Le 15 mai 2020, A______ a informé le Ministère public avoir conclu une convention avec C______, à teneur de laquelle il n'avait plus de prétentions en lien avec les rapports de travail à l'égard de la société; les cotisations sociales et l'impôt à la source avaient été payés et il avait reçu un montant pour solde de tout compte. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate qu'à teneur du dossier, aucune infraction n'était réalisée. Au vu de la convention conclue avec C______, la société avait réparé le dommage causé ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour compenser le tort qu'elle avait causé, en s'acquittant de la totalité des montants dus; les conditions du sursis à l'exécution de la peine étant remplies (art. 42 CP); de plus, tant l'intérêt public que l'intérêt du lésé à la poursuite pénale étaient peu importants (art. 53 CP). D______ Sàrl n'avait pas commis d'infraction pénale, le litige entre les intéressés relevant du droit du travail. Compte tenu du principe de subsidiarité du droit pénal,

- 5/15 - P/14661/2019 les dispositions du droit civil, dans le cas présent, étaient de nature à assurer une protection suffisante. Enfin, aucune infraction ne pouvait être retenue contre les sociétés E______ en raison du simple fait qu'elles seraient le partenaire exclusif des deux sociétés mises en cause. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime qu'en interpellant une partie des sociétés impliquées, en retenant des faits allégués par ces dernières contredisant ses propres déclarations, et en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur celles-là, le Ministère public avait formellement ouvert une instruction et n’était plus en mesure de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, sans violer son droit d'être entendu. Le Ministère public avait également violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur l'ensemble des infractions dénoncées et en n'indiquant pas en quoi elles ne devaient pas être retenues. Le fait que C______ s'était acquittée des cotisations sociales ne signifiait pas pour autant qu'aucune violation des dispositions pénales de la LAVS, LPP, LAA, LAI et LACI ne devait être constatée. Et, si, par impossible l'art. 53 CP s'appliquait à la société en question, tel n'était pas le cas pour D______ Sàrl, laquelle ne s'était pas acquittée des cotisations sociales en sa faveur, quand bien même elle les avait prélevées. Aucune précision n'avait d'ailleurs été demandée à cette société quant aux montants versés. Les dispositions civiles applicables n'étaient pas suffisantes. En outre, le Ministère public n'avait pas instruit l'infraction d'escroquerie, soit de savoir si C______ avait eu l'intention d'honorer le salaire mensuel prévu contractuellement et si l'astuce – consistant à remettre aux autorités de séjour un "contrat de travail erroné" ou à lui montrer des fiches de salaire d'autres employés de CHF 5'000.- par mois, lui faisant ainsi miroiter une rémunération substantielle – était réalisée; si D______ Sàrl avait, dès le début, l'intention et la capacité de le rémunérer correctement pour son activité de chauffeur. Les agissements dénoncés l'avaient conduit à conclure des contrats de travail et effectuer un grand nombre de courses alors que les sociétés savaient qu'il percevrait une rémunération minime, voire sans protection sociale. Pour ce qui était de l'usure, son revenu était extrêmement limité au vu des faibles gains engendrés et de la facturation mensuelle des montants élevés pour la location de véhicule de service. La question de son inexpérience n'avait pas été examinée, ni celle de la disproportion évidente entre la prestation effectuée et les revenus perçus. Les motifs pour lesquels D______ Sàrl avait établi deux versions des fiches de salaire, n'avaient pas non plus été analysés.

- 6/15 - P/14661/2019 Au surplus, les sociétés avaient violé l'art. 39 LSE, ce qui n'était pas sans conséquence pour lui car si elles avaient obtenu l'autorisation dont il était question, elles auraient dû fournir des sûretés en garantie des prestations de salaire découlant de leur activité de location de services (art. 14 LSE) et le versement de ces sûretés aurait permis de garantir le paiement de ses prétentions salariales dans le cas de la faillite. Or, il se trouvait démuni face à la liquidation de D______ Sàrl. Enfin, lorsqu'elle avait recouru aux services des bailleurs de services C______ et D______ Sàrl, alors qu'elle savait que ces dernières ne possédaient pas les autorisations nécessaires, E______ avait contrevenu à l'art. 39 al. 2 let. a LSE. Dans la mesure où elle avait versé des montants, en guise de salaire, aux société bailleresses, le Ministère public devait examiner si elle devait s'acquitter des cotisations sociales et si une culpabilité pour violation de la LAVS, LAA, LPP, LAI et LACI pouvait être reconnue à son encontre. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les actes d’instruction menés entraient dans le cadre des mesures d’investigation pouvant être mises en œuvre avant l’ouverture d’une instruction. S'agissant de C______, le Ministère public se réfère à sa décision. Pour ce qui était de D______ Sàrl, A______ n'avait pas décrit le mécanisme astucieux qui l'aurait incité à des actes préjudiciables à ses intérêts, nécessaires à l'infraction d'escroquerie, mais fondait sa conviction sur le caractère prétendument frauduleux de son contrat de travail, se bornant à alléguer que la société n'avait pas eu l'intention d'honorer la rémunération promise, ni de verser les cotisations sociales. Le fait qu'un montant erroné du salaire aurait été annoncé à la caisse de pension ne suffisait pas à établir une escroquerie. D______ Sàrl avait, au contraire, connu des difficultés financières dès le mois d'avril 2018 et la faillite avait été prononcée le ______ 2019. L'infraction d'usure n'était pas réalisée, la condition d'une situation de faiblesse de la victime faisant clairement défaut. Enfin, s'agissant des éventuelles contraventions à l'art. 39 LSE, à l'époque des faits le siège des sociétés mises en cause se trouvait dans le canton de Vaud, de sorte que la compétence des autorités pénales genevoises n'était pas donnée (art. 310 al. 1 let. b CPP). c. Dans sa réplique, A______ estime qu'une instruction plus approfondie était nécessaire pour savoir si la société avait les capacités d'honorer ses contrats de travail et s'il se trouvait dans une situation de faiblesse. Il n'avait jamais été auditionné. S'agissant de la LSE, l'incompétence du Ministère public genevois ne devait pas

- 7/15 - P/14661/2019 conduire à un empêchement définitif de procéder. Concernant les violations des lois relatives aux assurances sociales, le Ministère public ne s'était pas déterminé, ni même sur les infractions invoquées contre E______. d. Dans sa duplique, le Ministère public a persisté dans ses observations. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2.1. Il convient de déterminer si son auteur dispose de la qualité pour recourir. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a toutefois qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). 1.2.2. Les différentes dispositions du Titre 2 de la partie spéciale du code pénal (comprenant notamment les art. 137 à 164 CP) tendent à protéger le patrimoine, soit la somme des valeurs économiques juridiquement protégées par le droit civil (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 1 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss).

- 8/15 - P/14661/2019 1.2.3. Sous l'angle du bien juridiquement protégé, les normes spéciales du droit des assurances sociales, en particulier, les art. 87 LAVS, 76 al. 2 LPP, 112 LAA, 70 LAI et 106 LACI, ne tendent pas à protéger le patrimoine de l'assuré, dans la mesure où le travailleur ne subit aucune réduction de prestation en cas de faute commise par son employeur (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : art. 111-392 StGB, 3ème éd. Bâle 2019, n. 19 art. 159; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, FF II 1023). 1.2.4. L'art. 39 al. 1 let. a LSE punit celui qui, intentionnellement aura procuré du travail ou loué des services sans posséder l'autorisation nécessaire. Selon l’art. 14 al. 1 LSE, le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de service. Le but de cet article est d’assurer les salaires de travailleurs engagés par le bailleur de services quand bien même ce dernier pourrait rencontrer des difficultés financières du fait que ses clients ne le paient pas ou plus (E. MATHIS ZWYGART, L’application des conventions collectives travail aux contrats de travail temporaire, 2012, n. 314). La sûreté est destinée à garantir le paiement des créances de salaires en cas de faillite de la société [art. 39 Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 (OSE ; RSE 823.111)]. 1.3. En l'espèce, la qualité pour recourir du recourant apparaît donnée en ce qui concerne les éventuelles infractions d'escroquerie et d'usure, dans la mesure où il allègue une atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il en va de même de celle à la LSE, conformément à ce qui a été développé supra (cf. consid. 1.2.4). Cependant, s'agissant des cotisations sociales, la législation spéciale applicable n'a pas pour but de protéger le travailleur, qui ne subit aucune perte de prestations en cas de manquement de l'employeur, soit aucun dommage direct et concret, il n'est donc pas lésé. Au surplus, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'élimination de l'atteinte (ATF 137 IV 296 consid, 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). Or, selon les éléments au dossier, les sociétés mises en cause se sont acquittées de l'ensemble des prestations dues à ce titre pour l’année 2017 – soit celle où le recourant a travaillé pour elles –. Il s'ensuit que son recours est irrecevable s'agissant d'éventuelles violations aux normes des assurances sociales. Il l'est pour le surplus.

- 9/15 - P/14661/2019 2. Le recourant estime que les démarches effectuées par le Ministère public ont outrepassé le stade des premières investigations et que l'autorité n'était dès lors plus en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, sans violer son droit d’être entendu. 2.1. Le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) après avoir ouvert une instruction. Une telle ordonnance doit ainsi être rendue à réception de la plainte et ceci avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte, sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2). Il ressort de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public, avant d'ouvrir une instruction, peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, ainsi que de demander à la personne mise en cause une simple prise de position, telle que prévue, en particulier, à l'art. 145 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Selon cet article, l'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. 2.2. En l'occurrence, à la suite de la plainte déposée, le Ministère public a demandé aux sociétés incriminées de lui communiquer leurs éventuelles observations s'agissant des faits dénoncés en lien avec les assurances sociales. Au vu de ce seul acte, le Ministère public n'a pas effectué d'acte d'enquête impliquant l'ouverture d'une instruction et était en mesure de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, dans la mesure où l'autorité était en droit de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il n'avait pas à entendre les parties, leur droit d'être entendu étant assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 21 ad art. 310). Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur l'ensemble des infractions dénoncées. 3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne,

- 10/15 - P/14661/2019 au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. La motivation de la décision querellée ne viole pas le droit d'être entendu du recourant, dans la mesure où elle traite, même de manière succinte, l’ensemble des infractions dénoncées à l’encontre de tous les mises en cause. En outre, le Ministère public a, dans ses observations, détaillé son argumentation. Le recourant a ainsi été en mesure de comprendre les motifs de la décision attaquée et de les contester dans son recours et sa réplique, comprenant au total 13 pages. En conséquence, ce grief sera également rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions d'escroquerie, d’usure et à la LSE. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort notamment de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

- 11/15 - P/14661/2019 La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de nonentrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 7 ad art. 310). Il s'agit aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). 4.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 4.3. Se rend coupable d'usure (art. 157 CP) celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne, en se faisant accorder ou promettre, pour lui-même ou un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'état de gêne s'entend de toute situation de contrainte, économique ou autre, qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une appréciation objective de la

- 12/15 - P/14661/2019 situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1 et les références citées). L'inexpérience doit porter, de façon générale, sur le monde des affaires, et non sur un contrat en particulier (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Celle-ci a notamment été reconnue dans le cas d'un requérant d'asile admis provisoirement sur le territoire suisse, dont la situation était très précaire, tant d'un point de vue financier que social, et qui ne parlait pas le français, ne possédait aucune qualification et n'était nullement au fait des usages commerciaux en vigueur en Suisse, encore moins de ses droits en tant qu'employé (AARP/144/2020 du 2 avril 2020, consid. 2.3). 4.4. En l'espèce, il ressort du dossier que le contrat de travail conclu avec C______ prévoyait un salaire à la course payé au taux de 48.5% du montant encaissé et que la rémunération reçue correspondait aux courses effectuées. Le recourant a donc reçu le montant prévu contractuellement. À cet égard, il n'allègue nullement avoir été trompé sur la teneur du document qu'il a signé, mais estime qu'un montant supplémentaire de CHF 3'000.- par mois, à titre de salaire fixe, aurait dû lui être versé, comme cela lui aurait été proposé oralement. Or, aucun élément objectif au dossier ne permet d'étayer qu'une telle rémunération fixe aurait été prévue, en particulier, aucune mention d'un tel montant ne figure sur le contrat de travail écrit, signé le même jour que l'entretien du 1er juin 2017. Le fait que la demande de titre de séjour UE/AELE mentionne un montant du même ordre, correspondant à un salaire mensuel, ne signifie pas pour autant qu'il s'agirait d'un salaire fixe prévu mais peut également correspondre à une estimation moyenne mensuelle de la rémunération à la course. Cette hypothèse est corroborée par les déclarations du recourant, à savoir qu’il avait effectué, entre le 1er et le 18 juillet 2017, des courses pour lesquelles, il avait perçu un salaire d'un montant total de CHF 2'674.75. On ne voit dès lors pas de quelle erreur le recourant pourrait se prévaloir, ni même quel procédé astucieux aurait été utilisé à cet effet par son employeur pour l'inciter à conclure un contrat de travail. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle C______ aurait remis aux autorités de séjour un "contrat de travail erroné", il s'agit d'une supposition de la part du recourant, qui ne repose sur aucun élément au dossier et ne peut pas remplir la condition d'astuce à son égard. S’agissant de D______ Sàrl, le recourant ne décrit pas l'astuce dont aurait fait preuve la mise en cause pour l’inciter à des actes préjudiciables à ses intérêts. En effet, il ressort du dossier que le recourant a accepté l’offre d’emploi proposée par la mise en cause, en qualité de chauffeur sur appel, ainsi que les charges en lien avec ses outils de travail – location du véhicule, essence, téléphone portable–. Le fait que le salaire convenu dans le premier contrat de travail n’aurait pas été entièrement payé relève d’un litige de droit civil et non d’une infraction pénale. Pour ce qui est du second contrat de travail, le recourant l’a également accepté. Quand bien même on l’aurait pressé de signer, il n'explique pas pourquoi il n'a pas proposé de donner une copie de l'"ancien" contrat en sa possession à son employeur, et en toute hypothèse, il lui appartenait de vérifier les termes du "nouveau" contrat, en particulier, le montant de

- 13/15 - P/14661/2019 sa rémunération, avant de l’accepter. En outre, les éléments au dossier ne permettent pas de supposer que la mise en cause n’avait, dès le début, pas l’intention ou la capacité de rémunérer le recourant, conformément à ce qui était convenu. La mise en cause n’a en effet rencontré des problèmes financiers qu’à partir d’avril 2018, soit postérieurement à la période durant laquelle le recourant a travaillé pour elle. Partant, les conditions de l'infraction à l'art. 146 CP n'apparaissent manifestement pas réalisée pour les deux mises en cause. En ce qui concerne l'infraction d'usure, le recourant a, en invoquant son inexpérience, expliqué ne jamais avoir travaillé auparavant en Suisse, ni ailleurs comme chauffeur. Conformément à la jurisprudence précitée, l'inexpérience doit porter, de façon générale, sur le monde des affaires. Or, lors de ses engagements en Suisse, le recourant était déjà dans sa 28ème année et d’origine française, pays dans lequel il vivait. Fort de ce constat, il ne pouvait ignorer qu’un contrat écrit faisait foi, ce d’autant qu’il n’allègue nullement être dans une situation d’incompréhension de la langue ou d’inexpérience générale telle qu’une situation de " faiblesse" devrait lui être reconnue. D’ailleurs, il n’allègue nullement ne jamais avoir travaillé auparavant. En conséquence, en l'absence manifeste de la condition d'inexpérience ou de toute autre "faiblesse", l'infraction d'usure n'est pas réalisée. Enfin, il ressort de l’échange entretenu avec son homologue vaudois qu’a priori, le Ministère public de Genève est compétent pour l’ensemble des infractions dénoncées au regard des art. 33 et 34 CPP, y compris celles en lien avec la LSE. À cet égard, l’organe compétent du canton de Vaud, siège des sociétés à l’époque, n’a constaté, à l’égard des mises en cause, une obligation de solliciter une autorisation de pratiquer la location de services, qui eût, dans l'affirmative impliqué de fournir des sûretés au sens de l’art. 14 LSE, que le 14 mars 2018. Auparavant, soit à l’époque des faits, et en l’absence de clarification sur leur statut de bailleur de services ou non, il n’apparaît pas que les mises en cause aient intentionnellement pratiqué leur activité sans solliciter l’autorisation nécessaire. Dès lors, en l’absence d’intention, l’art. 39 LSE n’est pas réalisée. Partant, ce grief sera également rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/14661/2019 P/14661/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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