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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.07.2019 P/14620/2017

9. Juli 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,092 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; COMPÉTENCE | CPP.354; CPP.356.al2; CPP.94

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14620/2017 ACPR/529/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 juillet 2019

Entre A______, domicilié avenue ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2019 par le Tribunal de police,

et TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/14620/2017 Vu : - l'ordonnance pénale rendue le 16 octobre 2018 par le Ministère public et notifiée à A______ le 18 octobre 2018; - le courrier de A______ du 18 octobre 2018 informant le Ministère public qu'il n'entendait pas former opposition, quand bien même il n'était pas d'accord avec sa condamnation, si aucune mention n'était faite à son casier judiciaire; - le courrier du 22 octobre 2018 par lequel le Ministère public lui a répondu qu'à défaut d'opposition, la condamnation du 16 octobre 2018 figurerait à son casier judiciaire; - l'opposition formée par A______ au greffe du Ministère public le 30 octobre 2018, alléguant qu'il n'était pas en Suisse au moment où "le courrier du 22 octobre 2018" lui était parvenu. Il sollicitait un délai supplémentaire pour faire opposition; - l'ordonnance sur opposition tardive du Ministère public du 30 octobre 2018 transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition – tout en concluant à son irrecevabilité pour cause de tardiveté –, et invitant cette autorité à lui retourner le dossier après avoir statué afin qu'il puisse trancher la question d'une éventuelle restitution de délai; - l'absence de détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 14 juin 2019 du Tribunal de police, notifiée le 17 juin 2019, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté; - le recours expédié par A______, le 20 juin 2019, à la Chambre de céans. Attendu que : - dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que l'ordonnance pénale ayant été valablement notifiée le 18 octobre 2018, le délai pour former opposition arrivait à échéance le lundi 29 octobre 2018, de sorte que le courrier d'opposition remis le 30 octobre 2018 était tardif. Vu les motifs invoqués par le prévenu sur la tardiveté de son opposition, la procédure serait retournée au Ministère public une fois la procédure entrée en force pour qu'il statue sur une éventuelle restitution de délai;

- 3/6 - P/14620/2017 - dans son recours, A______ rappelle avoir été absent "lors de la remise du jugement et son recours". Il produit sa quittance pour la réservation d'un vol Genève-______ , aller et retour, du 22 au 29 octobre 2018. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas de maintien de l'ordonnance pénale, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale du 16 octobre 2018 a été valablement notifiée au recourant le 18 octobre 2018, ce qu'il ne conteste pas; - l'opposition formée au greffe du Ministère public le 30 octobre 2018 est dès lors tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police; - le recourant, en arguant avoir été en voyage, sollicite une restitution du délai pour former opposition; - à teneur de l'art. 94 CPP, une telle demande doit être formée devant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, soit en l'espèce le Ministère public, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal de police; - le dossier sera dès lors retourné à cette autorité; - le recours, infondé, sera donc rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

- 4/6 - P/14620/2017 - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 5/6 - P/14620/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Retourne le dossier au Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/14620/2017 P/14620/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 405.00

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