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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.03.2026 P/14550/2025

6. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,006 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.310; CP.128; CP.144

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14550/2025 ACPR/236/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, France, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/14550/2025 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 16 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juin 2025, notifiée le 7 juillet suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 7 mai 2025 contre inconnu pour mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété. Le recourant conclut à ce qu'une instruction pénale soit ouverte ainsi qu'à la diligence de plusieurs actes d'instruction qu'il énumère. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 26 mars 2025, vers 19h38, A______, domicilié en France voisine, a eu un accident de voiture en Suisse, dans le canton de Genève. Selon ses explications et le rapport de renseignements (accident de la circulation) du 29 avril 2025, il circulait au volant de sa voiture, à Genève, sur la rue des Contamines, en direction de la route de Malagnou, étant précisé que sa fille, B______, se trouvait sur le siège passager. À l'intersection entre ces deux rues, il avait cherché à freiner pour s'arrêter au feu rouge, derrière une voiture à l'arrêt qui se trouvait en première position. Là, il avait remarqué que la pédale de frein s'enfonçait plus que d'ordinaire, sans que la voiture ne ralentît. Il avait alors tenté de "pomper" sur ladite pédale pour freiner la course, mais cela n'avait pas suffi et l'avant de son véhicule avait heurté l'arrière de la voiture qui le précédait, dont les deux passagers avaient été légèrement blessés. a.b. À la suite de cet accident, le véhicule de A______ a été placé sous séquestre, puis expertisé par l'Office cantonal des véhicules (ci-après: OCV). À teneur du rapport d'inspection technique de l'OCV n° 1______ (non daté), s'agissant du système de freinage de l'automobile, le "circuit hydraulique [était] rompu au niveau de la roue avant droite. Une fissure de la conduite flexible, avec écoulement du liquide de frein au sol, [était] visible au-dessus du raccord fixé sur le châssis du véhicule. La course de la pédale de commande [était] allongée et la résistance de la pédale de frein […] diminuée. (…) La défectuosité du circuit hydraulique provoquait un allongement de la distance de freinage du véhicule". Tous les autres systèmes de sécurité du véhicule étaient en bon état. La "défectuosité du système de freinage" constituait la "cause de l'accident". Il ne ressort ni du rapport précité ni de celui de renseignements (accident de la circulation) du 29 avril 2025 que ladite défectuosité résulterait d'un "sabotage". b. Le 12 avril 2025, le cabanon situé dans le jardin de la propriété des parents de A______, sise à C______ (France), a été incendié, le père du prénommé ayant déposé

- 3/9 - P/14550/2025 plainte pour ces faits le lendemain auprès de la police française (pièce 3 produite à l'appui du recours). c. Le 7 mai 2025, A______ a déposé, à Genève, plainte contre inconnu pour mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété. Il pensait que la conduite des freins de son automobile avait été "sabotée" par un tiers, ce qui avait eu pour conséquence de provoquer l'accident du 26 mars 2025. Outre les constatations de l'OCV (cf. supra B.a.b.), l'expert mandaté par son assurance, après avoir lui aussi examiné le véhicule, considérait que l'entaille sur la conduite, dont l'aspect était très net, avait été faite intentionnellement. Il ne savait pas qui était l'auteur de ce "sabotage". Il était néanmoins, depuis août 2023, opposé à son épouse, D______, dans une procédure de divorce très conflictuelle, étant précisé que, depuis mars 2023, elle l'avait, à plusieurs reprises, menacé de lui "faire payer très cher" leur séparation, que la situation avait empiré depuis mars 2025 et qu'en avril 2025, cette dernière avait décidé de mettre fin à la médiation entreprise entre avril 2024 et mars 2025 pour entamer une procédure de divorce. Durant le weekend du 22 au 23 mars 2025, sa voiture était restée stationnée à l'extérieur, devant sa maison. Il l'avait conduite le 25 mars 2025 pour aller à l'aéroport, puis le lendemain pour en revenir, avant de reprendre le véhicule pour aller chercher sa fille, trajet lors duquel ledit accident s'était produit. d. D______ a été entendue par la police le 16 juin 2025 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La séparation d'avec A______ était conflictuelle. En avril 2024, ils avaient reçu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après: MPUC) par lequel elle avait obtenu la garde de leurs trois enfants. Ensuite, elle avait accepté de faire une médiation pour apaiser les choses, puis son conjoint et elle avaient mis en place une garde alternée. Les séances de médiation étaient devenues tendues, de sorte qu'elle n'avait plus pu envisager un divorce à l'amiable, faute d'être en mesure de communiquer avec le père de ses enfants, et avait "relancé" la procédure de divorce. Durant le weekend du 22 au 23 mars 2025, elle se trouvait à E______ [France] avec leur fille, F______, et ne savait pas ce qu'elle avait fait le 12 avril 2025. Elle n'était allée que deux fois à G______ [France], à savoir à la fin du mois de mars 2025 (mais postérieurement au jour de l'accident) et le 23 mai 2025, la première fois à la demande de leur fille, B______, et en présence de son conjoint, et la seconde fois parce qu'elle cherchait leur fils, H______, qui n'était pas bien et n'était pas allé à sa remise de diplôme. Elle était au courant du fait que A______ avait eu un accident de voiture en raison d'un problème de freins, en présence de leur fille B______. Elle n'avait toutefois rien à dire à ce sujet. Elle ne ferait jamais ce qu'il lui reprochait et ne savait pas où se trouvait ce

- 4/9 - P/14550/2025 genre de pièce [ndlr: la conduite flexible]. Elle ne souhaitait pas au plaignant d'avoir un accident dans lequel il pourrait se faire mal. Elle ne comprenait pas comment il avait pu imaginer une chose pareille, peut-être avait-il lui-même occasionné ce dommage. Leurs enfants lui avaient dit qu'il y avait eu un incendie chez leurs grands-parents, mais elle n'en savait pas plus. C. Dans son ordonnance, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés ou que les conditions de l'action pénale n'étaient pas manifestement réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). D______ avait contesté être à l'origine du dommage aux freins du véhicule de A______. Elle ne savait pas où se trouvait la pièce endommagée, ne souhaitait pas à son conjoint d'avoir un accident et se demandait comment ce dernier avait pu imaginer cela. Par ailleurs, l'expertise diligentée par l'OCV n'avait pas révélé de potentiels signes de "sabotage". Dès lors, face à des versions contradictoires et en l'absence d'élément objectif permettant de favoriser la thèse du plaignant plutôt que celle de son épouse, ou de mesure d'instruction dont le résultat serait propre à faire évoluer ce constat, une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait. D. a. Dans son recours, A______ soutient, en premier lieu, que le "sabotage" de son véhicule avait bien été identifié comme "la cause du problème". Un officier de police, qui était intervenu sur les lieux de l'accident, lui avait indiqué en avoir été convaincu dès le jour en question. Il lui avait également dit que, l'OCV ayant relevé des traces de liquide de freinage, sa responsabilité dans l'accident était levée. Il était surprenant que ledit Office n'indiquât pas la cause de cette fuite [dans son rapport d'inspection technique], car un défaut de freins était très rare et son origine la plus probable était un "sabotage". Par ailleurs, l'expertise ordonnée par son assurance montrait que la canalisation des freins avait été "sectionné[e] ou coupé[e] entrainant un manque d'assistance au freinage", une coupure nette étant visible sur la photographie prise par l'expert qui avait du reste indiqué que le tuyau avait été "comme coupé au couteau" (pièces 1 et 2 produites à l'appui du recours). En second lieu, il était exact que D______ ne disposait pas des connaissances techniques pour commettre un tel "sabotage", mais elle ou son entourage – disposant d'une fortune importante – avaient les moyens de faire commettre un tel acte. Le fait que ses parents (à lui) fussent victimes d'un incendie le 12 avril 2025, soit le lendemain de la reprise de la procédure de MPUC par D______, alors qu'ils avaient trouvé un accord au cours de leur médiation quelques semaines plus tôt, l'interpellait et renforçait son inquiétude. Dès lors, il sollicitait la mise en œuvre de moyens d'enquête (expertise sur son véhicule, écoutes, analyses de transactions et mouvement en argent liquide, et

- 5/9 - P/14550/2025 exploitation de vidéosurveillances sises à G______ [France] sur la période du 19 au 23 mars 2025 [en particulier du 19 au 21 mars 2025]). b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale du 7 mai 2025. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du

- 6/9 - P/14550/2025 Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; arrêt 6B_196/2020 précité). 3.2. L'art. 144 al. 1 CP réprime quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui. L'art. 129 CP punit quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent. 3.3.1. En l'espèce, le recourant argue que la rupture du canal hydraulique des freins de sa voiture à l'origine de l'accident du 26 mars 2025 résulterait du "sabotage" d'un tiers. En premier lieu, un tel éventuel "sabotage" n'est pas établi. Les rapports de l'OCV et de l'expert de l'assurance du recourant ainsi que le cliché pris par ce dernier, certes, mentionnent ladite rupture du canal hydraulique ou l'illustrent. Ils ne sont toutefois pas explicites quant à l'intervention d'un tiers. Il ne ressort en particulier pas du second rapport que le tuyau aurait été coupé "comme au couteau". Aussi, aucune pièce, pas même le rapport de renseignements (accident de la circulation) du 29 avril 2025, n'évoque une détérioration intentionnelle de la voiture. 3.3.2. En second lieu, même à imaginer que le dommage résulterait de l'intervention d'un tiers, il est impossible d'en identifier l'auteur. D______ dit ne pas disposer des compétences techniques pour abîmer volontairement le véhicule du recourant, ce que ce dernier concède dans son recours. Quant au fait qu'elle ou son entourage auraient pu charger quelqu'un de s'occuper du "sabotage", les déclarations des parties sont contradictoires, sans qu'un élément objectif ne permette de favoriser une thèse ou qu'une mesure d'instruction soit propre à le faire. En effet, la confrontation des intervenants serait inutile, car il y a tout lieu de penser qu'ils camperaient sur leurs positions. En outre, il n'apparait pas qu'il existerait un lien entre la présente affaire et l'incendie survenu le 12 avril 2025, soit plus de deux semaines après l'accident, dans le jardin des parents du recourant, de sorte que la reprise de la procédure de divorce par la mise en cause semble être une coïncidence. Au vu de ce qui précède, il n'existe effectivement pas de prévention pénale suffisante à l'égard de D______ qui aurait justifié l'ouverture d'une instruction pénale contre elle. 3.3.3. Par ailleurs, à suivre le recourant, dans les jours ayant précédé l'accident, son véhicule était stationné à l'extérieur de sa maison ou à l'aéroport, de sorte qu'a priori n'importe qui aurait pu l'endommager. Or, aucune mesure d'instruction n'est propre à identifier un éventuel auteur puisqu'il ignore quand et où les faits se seraient déroulés.

- 7/9 - P/14550/2025 À cet égard, les actes d'instruction proposés par le recourant apparaissent inutiles ou impossibles à mettre en œuvre. L'expertise de son véhicule (déjà examiné par l'OCV et l'expert de son assurance) permettrait au mieux d'asseoir la thèse du "sabotage", mais n'éclairerait pas sur son auteur. Même à imaginer que des images de vidéosurveillance soient encore disponibles, ce qui est douteux au vu du temps écoulé depuis les faits allégués, il n'est pas établi qu'elles permettraient d'identifier un responsable dans la mesure où, comme déjà évoqué, l'on ignore quand ou où ledit "sabotage" aurait eu lieu. Enfin, à défaut d'identifier un auteur, on ne voit pas quelles écoutes ou quelles analyses financières permettraient d'élucider les faits dénoncés. Dès lors, faute d'auteur connu ou identifiable, une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait. 3.4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en tout à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), montant qui sera prévélé sur les sûretés versées. * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

- 8/9 - P/14550/2025 Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/14550/2025 P/14550/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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