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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.04.2026 P/1454/2021

14. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,745 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

RETARD INJUSTIFIÉ;REFUS DE STATUER;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.5; Cst; Cst

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1454/2021 ACPR/361/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 avril 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante, pour déni de justice et violation du principe de la célérité, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/1454/2021 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 17 février 2026, A______ recourt pour déni de justice et violation du principe de la célérité, qu’elle impute au Ministère public. La recourante conclut, sous suite de frais, au constat d’une violation du principe de la célérité et d’un déni de justice – en tant que le Ministère public n’instruit pas ses plaintes et ne procède pas aux actes d’instruction sollicités –, et à ce qu’il soit ordonné à cette autorité d’émettre un ordre de dépôt à l’égard de C______ SA et de procéder aux auditions de D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______. b. La recourante, qui, par courrier de son conseil du 16 mars 2026, a sollicité sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 25 novembre 2020, A______ a déposé plainte contre M______. Lors de son audition par la police, elle a expliqué avoir constaté, le 22 octobre 2020, au moment de regagner le domicile du précité, à K______, que la serrure du logement avait été changée et que deux hommes et une femme s'y trouvaient. L'un des hommes, qui s'était identifié comme "L______", lui avait expliqué que M______ souhaitait mettre un terme à leur relation et l'avait mandaté afin de représenter ses intérêts, ainsi que ceux de son fils. "L______" lui avait également indiqué avoir fait évacuer l'ensemble de ses affaires, précisant que celles-ci seraient déposées dans les meilleurs délais dans un logement loué par M______, à N______. Désapprouvant cette situation, elle avait fait appel à la police. Lors de l'intervention de celle-ci, il avait été convenu qu'elle se rendrait au logement de N______, où l'ensemble de ses affaires – consistant en 34 cartons à teneur des explications de "L______" – serait déposé le lendemain. Seule une partie de ses effets, représentant 24 cartons, y avait toutefois été déposée. A______ a établi une liste manuscrite répertoriant les objets lui manquant. a.b. Le 21 janvier 2021, A______ a déposé une plainte complémentaire à l'encontre de M______ des chefs d'abus de détresse (art. 193 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et appropriation illégitime (art. 137 CP). Alors qu'elle était encore mariée avec son ex-conjoint, elle avait démarré une relation sentimentale avec le précité en 2017. À la demande de ce dernier, elle avait divorcé, puis démissionné de son emploi en automne 2018, se retrouvant ainsi dépendante financièrement de lui. Ayant découvert que son nouveau compagnon avait d'autres femmes dans sa vie, elle était tombée en "grande détresse" et dans l'abus de "certaines substances", M______ encourageant et finançant sa consommation. Profitant de sa dépendance financière, celui-ci l'avait forcée à des pratiques sexuelles "humiliantes", alors qu'elle se trouvait dans des états seconds et lui avait fait part de son opposition.

- 3/11 - P/1454/2021 Elle finissait toujours par céder, M______ s'énervant, la traitant de droguée et lui indiquant qu'elle était nulle, inutile et qu'elle devrait lui être reconnaissante. Malgré son opposition, il l'avait également emmenée dans des lieux où elle devait s'adonner à des partouses ou se dénuder devant des inconnus. N'étant pas en état psychique de résister et dépendante financièrement, elle n'avait eu d'autre choix que de s'exécuter. Leur relation s'était ensuite terminée dans les circonstances décrites lors de son premier dépôt de plainte, bon nombre de ses affaires de valeur "de toute une vie" ne lui ayant pas été restituées. À l'appui de sa plainte, elle a produit une liste des affaires concernées – laquelle différait de celle établie lors de son audition du 25 novembre 2020 –, accompagnée de diverses factures et photos. b. Le 26 janvier 2021, le Ministère public a transmis le dossier à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP). c. Par courrier de son conseil du 28 janvier 2021, A______ a informé le Ministère public que trois personnes – à savoir F______, H______ et G______ – pouvaient témoigner dans le cadre de la présente affaire. d.a. Le 9 mars 2021, M______ a déposé plainte contre A______. Entendu par la police au sujet de sa plainte, le 15 avril 2021, il a expliqué que cette dernière avait consulté des marabouts en Côte d'Ivoire afin de le mettre sous influence et de lui soutirer un maximum d'argent. Elle lui avait fait ingérer diverses "poudres, mixtures et potions" à son insu, lesquelles l'avaient fait se sentir mal. Elle lui avait également volé le contenu de son coffre-fort, lequel renfermait des sommes d'argent pour un montant total de CHF 8'000.-, ainsi que de son portefeuille contenant CHF 950.-. Elle avait enfin emporté sa montre [de marque] O______ d'une valeur de CHF 14'670.-. d.b. Le même jour, la police a entendu M______, en qualité de prévenu, lequel a contesté les faits. e. Le 13 août 2021, A______ a été entendue par la police, en qualité de prévenue, contestant à cette occasion les faits dénoncés par M______. f. Le 5 janvier 2022, un rapport de renseignements a été établi par l'agent 1______ [n° de matricule] à l'attention du Ministère public. Les policiers y faisaient état des trois plaintes sus-évoquées et des diverses auditions étant intervenues dans ce cadre. g. Par courrier de son conseil du 10 février 2022, A______ s'est étonnée de n'avoir toujours pas été convoquée pour être entendue sur les faits ayant fait l'objet de sa plainte du 21 janvier 2021, d'une part, et que les témoins n'aient toujours pas été convoqués, d'autre part. Elle sollicitait formellement l'audition de ces derniers. h. Le 14 février 2022, le Ministère public a transmis le dossier à la police pour nouveau complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).

- 4/11 - P/1454/2021 i.a. Par courrier de son conseil du 5 avril 2022, A______ s'est plainte de ce qu'aucune suite n'avait été donnée à son précédent envoi du 10 février 2022. La question du respect du principe de la célérité, respectivement de l'existence d'un déni de justice, se posait. Elle réitérait sa demande tendant à l'audition des trois témoins et demandait à être entendue "dans les meilleurs délais". i.b. Le 11 avril 2022, le Ministère public lui a répondu que le dossier se trouvait à la police pour complément d'enquête, notamment afin de réaliser les actes qu'elle avait requis dans son courrier du 5 précédent. j. Par courrier de son conseil du 12 mai 2022, A______ s'est plainte de n'avoir toujours pas été auditionnée, faisant part au Ministère public de son souhait de l'être avant son départ en vacances, prévues du 7 juillet au 7 septembre 2022. k. Les 9 juillet 2022, 8 août 2022 et 16 février 2023, la police a procédé aux auditions de H______, F______ et G______, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. l. Par courrier de son conseil du 1er décembre 2022, A______ s'est une nouvelle fois offusquée du fait que le Ministère public ne l'avait toujours pas entendue, expliquant que l'absence d'avancement dans l'instruction était très difficile à vivre. Elle priait le Procureur de lui indiquer les mesures d'instruction envisagées et la date à laquelle elle pourrait "enfin" être entendue. m. Le 11 janvier 2023, la police a entendu A______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, au sujet de sa plainte. n. Par courrier de son conseil du 10 février 2023, A______ a porté à la connaissance du Ministère public le fait que M______ avait vendu ses effets personnels dans la boutique de seconde main C______ SA. Elle y avait en effet aperçu trois sacs lui appartenant, l'employé du magasin lui ayant par ailleurs montré une quittance d'achat attestant du fait qu'ils lui avaient été vendus par son ex-compagnon. Elle sollicitait le séquestre des biens se trouvant au sein de ladite boutique, l'émission d'un ordre de dépôt en vue d'obtenir de celle-ci l'intégralité des quittances d'achat pour les biens vendus par M______, ainsi que la perquisition du domicile de ce dernier. o. Le 6 mars 2023, la police a entendu M______, en qualité de prévenu. p. Le 19 mars 2023, la police a établi un rapport de renseignements à l'attention du Ministère public – qui l'a reçu le 23 mars suivant –, lequel faisait état des diverses auditions effectuées (F______, H______, G______, A______ et M______). q.a. Par courrier de son conseil du 21 mars 2023, A______ a réitéré ses réquisitions du 10 février 2023 tendant au séquestre de ses biens se trouvant auprès de la boutique C______ SA et à l'émission d'un ordre de dépôt à l'attention de cette société.

- 5/11 - P/1454/2021 q.b. Par courrier de son conseil du 8 mai 2023, A______, se référant à ses précédents envois – dont la grande majorité était selon elle restée sans réponse –, a dénoncé ce qu'elle considérait être un déni de justice. Seules deux auditions (les 13 août 2021 et 11 janvier 2023) avaient eu lieu depuis le dépôt de sa plainte, vingt-neuf mois plus tôt. À défaut d'une "reprise sérieuse de l'instruction" d'ici au 10 juin 2023, elle se réservait le droit de former un recours pour déni de justice. r. Le 22 mai 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre :  A______, des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et vol (art. 139 CP), en lien avec les faits dénoncés par M______;  M______, des chefs de vol (art. 139 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), voire actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), en lien avec les faits dénoncés par A______. s. Le 11 juillet 2023, une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public, lors de laquelle A______ et M______ ont été entendus, tant en qualité de prévenus, que de personnes appelées à donner des renseignements. t.a. Par courrier de son conseil du 16 août 2023, A______ a sollicité les auditions de D______ et de E______. t.b. Par courrier de son conseil du 7 novembre 2023 – lequel a fait l'objet de relances, les 23 janvier, 21 février et 22 mars 2024 –, A______ a sollicité la récusation de l'agent 1______ ayant procédé aux auditions de F______, H______ et G______, puis rédigé le rapport de renseignements du 5 janvier 2022, considérant qu'il existait un motif de prévention à son encontre. Cette demande a été déclarée irrecevable par ordonnance de l'organe compétent du Ministère public du 28 août 2024. u. Le 26 juin 2024, le Ministère public a convoqué les parties à une audience appointée au 20 août 2024. v.a. Par courrier de son conseil du 25 juillet 2024, A______, déplorant qu'aucune suite n'eût été donnée à ses "demandes réitérées", a renouvelé sa demande tendant à l'émission d'un ordre de dépôt à l'attention de la société C______ SA. v.b. Par pli du 16 août 2024, A______ a sollicité d'être dispensée de comparaître à l'audience du 20 suivant, respectivement le report de celle-ci, demande à laquelle le Ministère public a acquiescé le 19 août 2024. v.c. Par courrier du 2 septembre 2024, renouvelé le 16 octobre suivant, A______ a sollicité les auditions de F______, H______ et G______, réitérant par ailleurs sa demande tendant à l'émission d'un ordre de dépôt.

- 6/11 - P/1454/2021 v.d. Par courrier de son conseil du 7 novembre 2024, A______ a une nouvelle fois déploré que, malgré ses "très nombreuses" correspondances, les actes d'instruction "simples" qu'elle avait requis n'eussent toujours pas été entrepris. w. Une nouvelle audience s'est tenue par-devant le Ministère public le 18 décembre 2024, lors de laquelle M______ a été entendu en qualité de prévenu. x. Par courrier de son conseil du 17 mars 2025, A______ a réitéré sa demande tendant à l'émission d'un ordre de dépôt à l'attention de C______ SA. Elle sollicitait par ailleurs l'audition, en qualité de témoins, de J______, que M______ avait mandaté pour faire ses cartons, ainsi que celle de I______, qui avait effectué son suivi psychologique. y. Le 24 juin 2025, le Ministère public a ordonné à C______ SA le dépôt (art. 265 CPP) de toutes les quittances d'achat ou preuves d'achat des biens lui ayant été vendus depuis septembre 2020 par M______. z.a. Le 19 février 2026, le Ministère public a convoqué les parties à une nouvelle audience, laquelle devait avoir lieu le 13 mars 2026 mais a été annulée à la demande du conseil de M______. z.b. Dite audience a été réappointée au 27 avril 2026, étant précisé que, par mandat de comparution du 30 mars 2026, E______ a également été convoquée à cette audience, lors de laquelle elle doit être entendue en qualité de témoin. C. a. Dans son recours, A______ déplore une "réelle inactivité" de la part du Ministère public. Alors qu'elle sollicitait depuis plus de cinq ans l'audition de témoins – sa première demande datant du 28 janvier 2021 –, ainsi que l'émission d'un ordre de dépôt à l'égard de la société C______ SA – à laquelle M______ avait vendu ses effets personnels –, le Ministère public n'y avait donné aucune suite. Ses divers courriers de relance sollicitant l'instruction du dossier étaient restés sans réponse, à l'exception de deux audiences ayant eu lieu les 11 juillet 2023 et 18 décembre 2024, seuls actes auxquels le Ministère public avait procédé. Elle ne pouvait accepter d'attendre encore "plus de quinze mois supplémentaires" avant qu'un acte d'instruction n'intervînt, ce d'autant que les actes qu'elle sollicitait ne requéraient aucun travail conséquent de la part de cette autorité et étaient propres à établir la vérité, de sorte qu'il convenait de les ordonner. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans s'agissant de la violation du principe de la célérité, ne contestant pas que la procédure ait subi des "lenteurs", dont un temps d'arrêt à la suite de la demande de la recourante tendant à la récusation d'un policier, laquelle avait été traitée entre le 7 novembre 2023 et le 8 novembre 2024. Il conteste tout déni de justice, relevant que des audiences avaient eu lieu, qu'il avait émis l'ordre de dépôt sollicité par la recourante et qu'une audience avait été appointée au 27 avril 2026 pour entendre M______ et la témoin E______. Il n'avait pas encore statué sur les autres auditions de témoins

- 7/11 - P/1454/2021 sollicitées – dont certains avaient déjà été entendus par la police –, dans la mesure où il n'avait pas exclu d'y procéder, à tout le moins en partie. Au terme de l'instruction, les réquisitions de preuve auxquelles il n'entendrait pas donner suite feraient l'objet d'une décision de rejet "le moment venu". c. A______ réplique et persiste. La procédure de récusation ne permettait pas d'expliquer le retard de la procédure pénale. L'ordre de dépôt avait été adressé le 24 juin 2025, alors qu'elle l'avait sollicité à plusieurs reprises depuis le mois de mars 2023 déjà. Si le Ministère public n'excluait pas de donner une suite favorable à ses demandes d'auditions de témoins, elle avait requis de tels actes depuis le mois de janvier 2021. Elle prenait acte du fait que l'audience du 27 avril 2026 porterait sur l'audition de M______ et E______, ce que le mandat de comparution du 13 mars 2026 n'indiquait pas. EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice et violation du principe de la célérité n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane d'une personne qui s'est constituée partie plaignante, laquelle doit, en l'état, être considérée comme partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP). Si l'acte est à ce jour devenu partiellement sans objet concernant le grief de déni de justice, le Ministère public ayant entretemps statué sur certaines des réquisitions de preuve de la recourante – émission d'un ordre de dépôt à l'attention de la société C______ SA et audition de E______ –, la recourante conserve cependant un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur ce grief s'agissant de ses autres réquisitions de preuve restées sans suite à ce jour, d'une part, ainsi que sur son reproche de violation du principe de la célérité, d'autre part (cf. ACPR/388/2024 du 24 mai 2024 consid. 1.2; ACPR/916/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Berne BK 19 130 du 8 mai 2019 consid. 2.2.2). 2. La recourante dénonce un déni de justice, en tant que le Ministère public n’aurait pas donné suite à ses réquisitions de preuve – tendant à l’audition de "cinq témoins" ainsi qu’à l’émission d’un ordre de dépôt à l’attention de C______ SA –, quand bien même elle lui en avait fait la demande à réitérées reprises. 2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010

- 8/11 - P/1454/2021 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). 2.2. En l’espèce, s’agissant tout d’abord du reproche que la recourante fait au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à l’émission d’un ordre de dépôt à l’attention de la société C______ SA, force est de constater que le Procureur a répondu favorablement à cette demande, ledit ordre de dépôt ayant été émis le 24 juin 2025. Il en va de même s'agissant de l'audition de E______, celle-ci ayant entre-temps été convoquée à l'audience appointée au 27 avril 2026. Ces griefs devront ainsi être écartés. S’agissant ensuite des demandes de la recourante – formulées par courriers des 28 janvier 2021, 10 février et 5 avril 2022 – en vue des auditions de H______, F______ et G______, le Ministère public y a répondu favorablement le 11 avril 2022, la police ayant ensuite procédé auxdites auditions les 9 juillet 2022, 8 août 2022 et 16 février 2023. Cela étant, malgré la tenue de ces auditions, la recourante a demandé, par courrier du 2 septembre 2024, renouvelé le 16 octobre suivant, que ces trois personnes soient réentendues. Elle a par ailleurs sollicité, par courrier du 16 août 2023, l'audition de D______, puis, par courrier du 17 mars 2025, celles de J______ et de I______. Or, le Ministère public n'a donné aucune suite à ces demandes. Si le Procureur a certes indiqué, dans ses observations, qu'il n'excluait pas de procéder à tel ou tel acte et qu'il statuerait ultérieurement à cet égard, force est de constater qu'il ne l'a pas encore fait, le fait de réserver sa décision au "moment venu", possiblement au terme de l'instruction, étant insuffisant. Quel que soit le sort que le Procureur entendait réserver à de telles réquisitions de preuve, il se devait de prendre position sur celles-ci, de sorte que son silence consacre un déni de justice, lequel sera constaté. Le Ministère public sera invité à statuer au plus vite sur les réquisitions de preuve de la recourante auxquelles il n'a pas encore répondu, mais au plus tard dans un délai de trois semaines dès réception du présent arrêt. 3. La recourante reproche au Ministère public un manque de célérité dans la conduite de son instruction. 3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral

- 9/11 - P/1454/2021 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). 3.2. Si le justiciable veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours, il lui appartient toutefois d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2). 3.3. En l’espèce, contrairement à ce que semble penser la recourante, le Ministère public n'est pas resté inactif. À réception de sa plainte du 25 novembre 2020, complétée le 21 janvier 2021, il a aussitôt transmis la procédure à la police pour complément d'enquête, laquelle a procédé, les 15 avril et 13 août 2021, à son audition et celle de M______, avant de lui faire parvenir son rapport le 5 janvier 2022. Un mois plus tard, le 14 février 2022, il a, pour la seconde fois, sollicité un complément d’enquête auprès de la police, afin que cette dernière procédât aux auditions requises par la recourante. Les 9 juillet et 8 août 2022, et les 11 janvier, 16 février et 6 mars 2023, la police a successivement entendu H______, F______, A______, G______ et M______, avant d’établir un rapport de renseignements à l’attention du Ministère public le 19 mars suivant. Deux mois plus tard, le 22 mai 2023, ce dernier a formellement ouvert une instruction contre A______ et M______, avant de les entendre lors d’une audience de confrontation le 11 juillet 2023. Environ onze mois plus tard, le 26 juin 2024, le Ministère public a convoqué les parties à une nouvelle audience appointée au 20 août 2024, étant relevé que A______ en a sollicité le report, ce qui a conduit le Ministère public à devoir la replanifier le 18 décembre 2024. Six mois après la tenue de cette audience, soit le 24 juin 2025, le Ministère public a émis un ordre de dépôt à l’attention de C______ SA. Le Ministère public ne semble ensuite plus rien avoir entrepris dans le cadre de cette procédure jusqu'au 19 février 2026, date à laquelle il a convoqué les parties à une nouvelle audience d'instruction. Force est ainsi de constater que l'instruction de la procédure n'a pas connu de période d'inactivité. Durant les cinq années qui ont suivi le premier dépôt de plainte, seules deux périodes d'inactivité d'onze mois, respectivement huit mois,

- 10/11 - P/1454/2021 correspondant à celles allant du 11 juillet 2023 au 26 juin 2024, puis du 24 juin 2025 au 19 février 2026, sont à déplorer. De tels "temps morts", en deçà de ce que la jurisprudence considère comme une carence choquante, ne sauraient ainsi emporter une violation du principe de la célérité. Un tel constat s'impose d'autant plus au regard de l'ensemble des actes accomplis au cours de l'instruction. Il s'ensuit que le grief de violation du principe de la célérité doit, à ce stade, être rejeté. 4. En conclusion, le recours sera partiellement admis, en tant que doit être constaté un déni de justice, et rejeté pour le surplus. 5. La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 CPP. 5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). 5.2. En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique devant l'instance inférieure, qui a retenu son indigence. À défaut d'éléments contraires, son impécuniosité doit être admise également ici. Compte tenu de l'admission partielle du recours et de la relative complexité de la cause, la nécessité d'un conseil juridique gratuit sera ainsi admise et l'assistance judiciaire accordée à la recourante pour la procédure de recours, Me B______, actuel conseil de la recourante, étant désigné en cette qualité. 6. La recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 7. Il n'y a pas lieu de fixer, à ce stade, l'indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée. * * * * *

- 11/11 - P/1454/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Constate un déni de justice, en tant que le Ministère public a omis de statuer sur certaines des réquisitions de preuve de A______, et invite cette autorité à statuer au plus vite sur ces questions, mais au plus tard dans un délai de trois semaines dès réception du présent arrêt. Rejette le recours pour le surplus. Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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