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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2020 P/14474/2017

19. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,524 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;HONORAIRES;TORT MORAL | CPP.429.al1.leta; CPP.132; CPP.429.al1.letc

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14474/2017 ACPR/325/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mai 2020

Entre A______, domicilié c/o B______, avenue ______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, ______ Genève, recourant, contre l’ordonnance de classement rendue le 20 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/14474/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 janvier 2020, A______ recourt contre l’ordonnance du 20 décembre 2019, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement de la procédure (chiffre 1), a refusé de lui allouer une indemnité et un montant au titre de tort moral (chiffre 2), arrêté à CHF 6'313.65 l’indemnité due à son conseil au titre de l’assistance judiciaire (chiffre 3) et dit que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’État (chiffre 4). Le recourant conclut, sous suite de frais et équitable indemnité de procédure, à l’annulation du chiffre 2 de l’ordonnance querellée, à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 6'343.65 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la période allant du 22 août au 24 octobre 2017, ainsi que CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Depuis mai 2003, A______ travaille à Genève pour une ambassade. Il a eu deux filles, au Bénin, avec D______, soit E______ et F______, nées respectivement les ______ 2006 et ______ 2010. Le ______ 2013, il a épousé, au Bénin, D______, qui l'a rejoint en Suisse le 5 septembre 2015, avec leurs filles. Le ______ 2016, G______ est née à Genève. b. Le 8 juin 2017, D______ a déposé plainte pénale contre son époux pour menaces (art. 180 CP). À plusieurs reprises, il lui avait dit "je vais te faire mal" ou qu’il allait "brûler toute sa famille". Elle pensait qu’il voulait la tuer. Le 29 mai 2017, A______ avait pris ses pièces d’identité afin d’entreprendre les démarches pour lui retirer son autorisation de séjour. Comme elle ne souhaitait pas rentrer dans son pays, une dispute s'était ensuivie, au cours de laquelle elle avait déchiré les vêtements de son époux et frappé le téléphone portable de celui-ci contre le lit. Son époux lui avait donné une gifle et l’avait poussée, la faisant tomber au sol. Elle avait fait appel à la police. Le lendemain, elle avait à nouveau appelé la police, car A______ avait pris les documents d’identité des enfants. Pour le retenir, elle avait déchiré la chemise du précité. Son époux avait une relation extraconjugale avec une autre femme, dont elle ignorait le nom, avec laquelle il avait eu deux enfants. c. Entendu par la police le 13 juin 2017 en qualité de prévenu, A______ a contesté les faits reprochés. Le 29 mai 2017, sa femme s’était jetée sur lui pour lui arracher des documents de sa main, avait pris son téléphone portable, auquel elle avait porté plusieurs coups, lui

- 3/13 - P/14474/2017 avait arraché son t-shirt et s’était mise au sol en tapant des pieds. Elle avait hurlé pour attirer l’attention des voisins. Les enfants étaient présents. Elle leur avait demandé de pleurer à l’école, en précisant que leur père souhaitait les renvoyer au Bénin. Après avoir passé la nuit chez une collègue, il était revenu le lendemain au domicile conjugal, où une nouvelle dispute avait eu lieu, au sujet des documents d'identité des enfants. Son épouse avait agrippé sa chemise, arrachant les boutons de celle-ci. Le concierge de l’immeuble avait été témoin de la scène. Il a admis entretenir une relation extraconjugale, dont étaient issus deux enfants que son épouse avait refusé qu'il reconnaisse. d. Le 27 juillet 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour menaces (art. 180 CP). e. Le 8 août 2017, une audience de confrontation entre les époux a eu lieu pardevant le Ministère public. A______ a comparu sans avocat. Il lui a été signifié qu'il lui était reproché d'avoir, le 29 mai 2017, asséné une gifle à son épouse et l’avoir menacée à plusieurs reprises, entre 2015 et 2017, qu'il allait lui faire du mal ou brûler toute sa famille, ce qui avait eu pour conséquence de l’effrayer. D______, assistée d'un avocat, a confirmé sa plainte. Son mari ne l’avait toutefois pas giflée. Elle avait dit cela car elle avait peur. Leur relation était compliquée. Son époux lui avait demandé de retirer sa plainte. Il l’avait également forcée à entretenir des relations intimes. Il était arrivé qu’il donne une tape sur la main ou une fessée aux enfants. A______ a été prévenu de manière complémentaire de viol (art. 190 CP) pour avoir, à Genève, à une date indéterminée, contraint son épouse à entretenir un rapport sexuel alors qu’elle n’était pas consentante. Il a contesté les faits. f. Le 23 août 2017, Me C______ s’est constitué pour la défense des intérêts de A______. g. Le 30 août 2017, D______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, avec demande de mesures superprovisionnelles, concluant notamment à ce que le droit de visite de A______ sur ses filles soit suspendu et à ce qu’il soit fait interdiction à celui-ci de s’approcher à moins de 300 mètres d’ellemême et des enfants et de prendre contact avec elles.

- 4/13 - P/14474/2017 Elle exposait avoir fait l’objet de violences physiques et psychiques de la part de son époux, avoir déposé plainte pénale le 8 juin 2017 et avoir été hospitalisée dans la nuit du 8 au 9 août 2017 aux HUG à la suite "d’idées noires". Le 9 août 2017, elle avait consulté le Centre H______ et avait intégré, avec ses enfants, un foyer d’urgence. Elle avait peur que son époux s’approche d’elle-même et de ses enfants. Le 22 août 2017, elle s’était rendue au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI). À l’appui de sa requête, elle a produit le procès-verbal d’audience du 8 août 2017 devant le Ministère public. h. Lors de l’audience devant le Ministère public, du 12 octobre 2017, D______ était accompagnée de I______, éducatrice au foyer d'hébergement J______, en qualité de personne de confiance. Faisant suite à la demande du conseil de A______ du 22 septembre 2017, le Ministère public a écarté les déclarations faites par le précité le 8 août 2017 à la suite de sa mise en prévention pour les faits de viol, puisqu'il n’était pas assisté d’un avocat alors qu’il avait l’obligation de l'être. Le Ministère public l'a, à nouveau, prévenu de viol et a interrogé les parties sur ces faits. À l’issue de l’audience, A______ a déposé plainte pénale contre son épouse pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). i. Le 25 octobre 2017, A______ a demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office, sans autre commentaire. j. Par pli du 3 novembre 2017, A______ a requis l’audition de plusieurs témoins, dont certains figuraient déjà sur la liste déposée par son épouse. k. Il ressort du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après, SEASP) du 5 janvier 2018 rendu dans le cadre de la procédure civile, que les époux s’accusaient mutuellement de maltraitances sur les enfants. D______, qui avait, à tout le moins à une reprise, violenté E______ au sein du foyer où elle logeait en octobre 2017, avait accepté la mise en place d’un appui éducatif. Les violences reprochées au père reposaient sur les déclarations de son épouse et de ses filles, qui faisaient état de sanctions physiques importantes. Bien que le SEASP ne pouvait exclure une instrumentalisation des enfants par leur mère, il apparaissait que des châtiments corporels fréquents et réguliers du père à l’égard de ses filles aient pu exister. La garde des enfants était, de fait, exercée par D______, qui s'en était toujours occupée seule. Depuis la séparation du couple, en août 2017, les filles n’avaient plus eu de contact avec leur père, qui n'avait pas sollicité de droit de visite. Il apparaissait que A______ avait eu des gestes violents et répétés à l’égard de ses filles durant la vie commune. Il n’avait vécu avec les aînées que depuis 2015 et avec

- 5/13 - P/14474/2017 la cadette depuis 2016. Il était peu présent au domicile conjugal en raison de son activité professionnelle, de sorte qu’il n’avait pas pu développer des liens de proximité avec ses enfants. Il avait présenté son "autre enfant" à ses filles, ce qui n’était pas propice à l’établissement d’une relation de confiance. Les enfants n’exprimaient par ailleurs pas le souhait de voir leur père et de développer un lien avec lui. L’emploi du temps actuel de A______, qui travaillait tant en semaine que durant le week-end et était informé de ses congés en dernière minute, ne permettait pas d’envisager la mise en place d’un droit de visite dans un milieu protégé. Il y était donc renoncé, en l’état. Les déclarations des filles aînées étaient jointes audit rapport. l. Par pli du 2 février 2018, A______ a relevé que I______, qui avait assisté à l’audience du 12 octobre 2017 en tant que personne de confiance de D______, avait "participé à l’élaboration" du rapport du SEASP. Il a demandé au Ministère public de ne pas autoriser sa présence lors des prochaines audiences. m. Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal de première instance a attribué la garde des enfants à D______ et renoncé, en l’état, à fixer un droit de visite en faveur de A______. " Compte tenu de l’historique familial, du fait que les enfants évoquent des violences de leur père à leur égard, avec tout de même certains détails qui rendent ces accusations vraisemblables, il convient de prévoir un droit de visite en milieu protégé. Toutefois, il est apparu que cela n’est pas faisable en raison de l’absence de planning du cité. Par conséquent, se fondant sur l’avis du SPMI, qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause, le tribunal considère qu’en l’état la mise en place d’un droit de visite n’est pas envisageable." Un droit de visite en milieu protégé serait instauré dès que le père disposerait d’un horaire de travail prévisible. Statuant sur l'appel formé par A______, la Chambre civile de la Cour de justice annulera, le 30 octobre 2018, le jugement précité et renverra la cause au Tribunal, en raison d’une violation du droit d’être entendu de A______, qui n'avait pas eu l’occasion de plaider à l’issue de l’audience de comparution personnelle. n. Lors de l’audience du 10 avril 2018, le Ministère public a procédé à l’audition de voisins du couple, de la concierge de l’immeuble et d'une amie de D______. En substance, aucun d’eux n’avait observé de violences physiques entre les époux. L’amie de D______ a précisé que cette dernière lui avait fait part de "problèmes" rencontrés avec son époux, à savoir qu’il la frappait mais sans lui donner de détails. Elle ne lui avait jamais dit avoir été agressée sexuellement.

- 6/13 - P/14474/2017 o. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Ministère public a nommé d’office Me C______ à la défense des intérêts de A______, avec effet au jour de la demande, soit le 25 octobre 2017. p. Par avis du 19 novembre 2018, le Ministère public a informé les parties qu’une ordonnance de classement serait rendue prochainement et les a invitées à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et demandes d’indemnisation. q. A______ a sollicité l’ouverture d’une instruction contre D______ pour menaces, dénonciation calomnieuse, diffamation et lésions corporelles sur ses filles. Il a requis l’audition de la mère de ses deux autres enfants. Il a demandé l’octroi d’une indemnité à titre de dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ainsi qu’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-. Il avait subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité, en raison de graves accusations portées contre lui, qui portaient atteinte à sa réputation et à sa vie de famille. En raison de celles-ci, il n’avait, depuis plus d’une année, plus vu ses filles, qui avaient une image négative de lui, de manière irréversible. Bien que le jugement du 12 mars 2018 avait été annulé, le juge civil avait tenu compte des fausses accusations de D______ pour lui refuser un droit de visite. Il avait été mis en prévention pour viol, hors la présence d’un conseil, ce qui constituait une violation de ses droits procéduraux. À l’appui de sa demande, il a produit une note d’honoraires en CHF 6'343.65 pour la période allant du 22 août au 24 octobre 2017. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément de preuve ne permettait d'accréditer une version plutôt qu'une autre. Les infractions dénoncées n’apparaissaient ainsi pas réalisées et il convenait de classer la procédure. Les opérations déployées par le conseil de A______ avant le 25 octobre 2017 n’étaient pas indemnisées dès lors qu’elles avaient été effectuées antérieurement à l’octroi de l’assistance juridique. S’agissant de l’activité effectuée après cette date, une indemnité de CHF 6'313.65 lui était octroyée. A______ n’avait apporté aucun élément de preuve démontrant la forme qu’auraient prises les atteintes à sa personnalité. Il n’apportait pas non plus la preuve que les désagréments subis dépassaient ce qui était inhérent à toute procédure pénale. Partant, aucun montant en réparation de son tort moral ne lui était alloué. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP.

- 7/13 - P/14474/2017 Ayant bénéficié d’une ordonnance de classement, il avait droit à une indemnité s’agissant des dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Ayant sollicité l’assistance juridique le 25 octobre 2017, il avait bénéficié d’une défense privée du 22 août au 24 octobre 2017. L’activité déployée durant cette période totalisait CHF 6'343.65, conformément à la note d’honoraires produite. Il avait, à plusieurs reprises, nié les accusations portées par D______ et fait part au Ministère public de l’injustice et de la peine ressenties, notamment car il ne voyait plus ses filles. Le dommage qu’il avait subi était étayé par ses déclarations et démontré par les conséquences de la procédure pénale sur la relation père-filles telles qu’elles ressortaient notamment du rapport du SEASP – dont les conclusions étaient biaisées par le fait que son épouse avait été accompagnée lors d'une audience devant le Ministère public par l'une des personnes ayant participé à son élaboration – et des décisions rendues par le juge civil. En raison de la procédure pénale, il avait été interdit de prendre contact avec sa femme et ses filles, son droit de visite avait été supprimé puis fixé à une heure et demie en milieu surveillé, depuis le mois de juin 2019. Ses enfants avaient une image négative de lui, de manière irréversible. L'atteinte subie dépassait ce qui était inhérent à toute procédure pénale. En outre, les infractions reprochées étaient particulièrement attentatoires à sa réputation et à sa vie de famille, de sorte que l’atteinte à sa personnalité était d’autant plus grave. Son image avait été ternie envers son voisinage et le concierge de l’immeuble qui avaient été entendus en qualité de témoin au cours de la procédure. La mise en prévention pour viol hors la présence de son conseil constituait une violation grave de ses droits procéduraux. L'indemnité de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral se justifiait donc. À l'appui de son recours, A______ produit copie du procès-verbal de l'audience s'étant tenue le 8 avril 2019 devant le juge civil en lien avec la détermination de son droit de visite. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, principalement, au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. La cause ne présentait pas de difficultés justifiant l’intervention d’un avocat d’office avant le 12 octobre 2017, soit au moment de la mise en prévention complémentaire de A______ pour viol. Il s’était d’ailleurs rendu seul à l’audience du 8 août 2017. Les opérations comprises entre le 12 et le 25 octobre 2017 représentaient 2h30 de travail selon la note d’honoraires produite. Ainsi, si une indemnité devait être octroyée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la période antérieure à celle couverte par l’assistance juridique, elle devrait, tout au plus, porter sur ladite durée.

- 8/13 - P/14474/2017 Aucune indemnité pour la réparation à titre de tort moral n’était justifiée. c. A______ persiste dans les termes de son recours. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour la période allant du 22 août au 24 octobre 2017. 2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). En revanche, le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L’indemnisation due par l’État à son conseil est en effet exclusive de toute autre de la part du prévenu, et le défenseur d'office ne peut rien exiger d’autre de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3 et 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2). Vouloir que la période antérieure à la date d'octroi de l'assistance judiciaire, qui ne serait pas couverte par l'indemnisation due par l'État à son conseil, soit indemnisée sur la base de l'art. 429 CPP n'est pas concevable. L'assistance judiciaire accordée en raison de l'indigence du prévenu porte sur la période dès laquelle elle a été sollicitée

- 9/13 - P/14474/2017 (art. 5 al. 1 RAJ). Il appartient au prévenu de la demander dès le début de l'activité de son conseil, voire de la survenance de l'indigence si elle apparaît en cours de procédure, et il ne peut à l'évidence tenter d'obtenir une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, sur la base d'un autre tarif, pour combler une incurie de sa part ou satisfaire une stratégie (ACPR/173/2016 du 31 mars 2016 ; ACPR/69/2016 du 4 février 2016). 2.2. En l’espèce, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'indemniser les honoraires de l'avocat du recourant pour la période précédant sa demande de mise au bénéfice d'une défense d'office, laquelle est, au demeurant, intervenue sans explication deux mois après la constitution de l'avocat. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité en réparation de son tort moral. 3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-97%3Ade&number_of_ranks=0#page97 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_595/2007

- 10/13 - P/14474/2017 En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). 3.2. En l’espèce, si le recourant a indubitablement fait l’objet de graves accusations, il n’a pas établi qu'elles auraient provoqué une atteinte d'une intensité particulière. Il n'a ni allégué ni a fortiori établi avoir ressenti des souffrances physiques ou psychiques, ni avoir été affecté dans sa santé d'une autre manière. Il ne produit notamment pas de certificat médical attestant de telles répercussions. De même, une atteinte à sa réputation allant au-delà des désagréments inhérents à toute procédure pénale ne paraît pas réalisée, ce d’autant qu’il a lui-même sollicité l’audition des personnes auprès desquelles, selon lui, son image aurait été ternie. S'il n’est pas exclu que la procédure pénale ait eu une incidence sur la vie familiale du recourant, l’on ne saurait retenir qu'elle constitue la cause de la dégradation de ses relations personnelles avec ses filles. Il ressort en effet du dossier que les liens entre le recourant et celles-ci étaient distendus déjà avant l’ouverture de la procédure. Le recourant n’a vécu avec ses filles aînées que depuis 2015, et avec sa cadette depuis sa naissance en 2016. Il n'était, de surcroît, que rarement présent au domicile conjugal en raison de son activité professionnelle. Il a en outre eu deux autres enfants, d'une liaison extra-conjugale, ce qui n’était pas propice à l’établissement d’une relation de confiance avec ses trois filles. Après la séparation, en août 2017, les enfants n’avaient plus eu de contact avec lui et il n'avait pas sollicité l'organisation d'un droit de visite auprès du SPMi. Ses filles n’avaient, de leur côté, pas exprimé le souhait de le voir ni de développer un lien avec lui. Le fait que son épouse ait été accompagnée, lors d'une audience devant le Ministère public, par une des personnes ayant été entendues par le SEASP dans le cadre de l'établissement de son rapport du 5 janvier 2018 n'enlève pas toute force probante à celui-ci. L’interdiction de contact avec son épouse et ses filles et la suspension de son droit de visite résultent de décisions civiles et non pénales, et le lien de causalité entre la présente procédure pénale et l'interdiction précitée n'est nullement établi, au vu des pièces figurant au dossier. Par conséquent, le recourant n'ayant nullement démontré avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison de la présente procédure, c'est à juste titre que le Ministère public ne lui a pas accordé d'indemnité pour tort moral. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), qui peuvent être mis à la charge du https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-339%3Ade&number_of_ranks=0#page339

- 11/13 - P/14474/2017 prévenu même s'il bénéficie de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Le recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ). Compte tenu du travail accompli par son défenseur d'office, pour un recours tenant sur huit pages, dont seules trois de développements juridiques, la rémunération de ce dernier sera arrêtée à CHF 600.- plus TVA, correspondant à trois heures au tarif horaire prévu à l'art. 16 al. 1 let. c RAJ. * * * * *

- 12/13 - P/14474/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 646.20, TVA à 7.7% incluse, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/14474/2017 P/14474/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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