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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.06.2020 P/14434/2012

19. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,975 Wörter·~35 min·3

Zusammenfassung

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU | CPP.429; CPP.319; CP.303

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14434/2012 ACPR/426/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 19 juin 2020

Entre A______, domicilié chemin ______, ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______, rue ______, ______ Genève, C______, domicilié ______, ______ Genève, comparant par Me Z______, avocat, ______, rue ______, Genève, recourants,

contre l'ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/19 - P/14434/2012 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 décembre 2019, notifiée le 18 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/14434/2012 à l'égard de C______ (ci-après, C______) et D______ (ci-après, D______). Il conclut à l'annulation partielle de l'ordonnance querellée, en tant qu'elle a classé la procédure dirigée contre les précités des chefs de dénonciation calomnieuse et de gestion déloyale, et au renvoi de la cause au Ministère public dans le sens des considérants. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 décembre 2019, C______ recourt contre l'ordonnance précitée, qui lui a été notifiée le 17 décembre 2019, par laquelle le Ministère public lui a alloué une indemnité de CHF 2'308.50 pour ses frais de défense (ch. 4 du dispositif). Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'une indemnité de CHF 52'657.30 TTC. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. E______ SA (ci-après, E______ SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, dont le but est notamment l'achat, la vente et la commercialisation, principalement de système de portes et de fenêtres, de structures métalliques et/ou de façades. C______ en était l'administrateur président du 12 avril 2012 au 9 juin 2015 et D______, l'administrateur, jusqu'au 6 septembre 2013, tous deux avec signature individuelle. A______ a exercé la qualité de directeur de E______ SA du 1er avril 2008 au 30 avril 2012 et en est, à ce jour, l'actionnaire à hauteur de 20%. b. F______ SA (ci-après, F______ SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, notamment active dans l'étude et la construction de façades et de fenêtres. G______ en était le directeur du 19 novembre 2007 au 10 janvier 2013 et H______, fondé de procuration, du 20 octobre 2010 au 10 avril 2013.

- 3/19 - P/14434/2012 c. Par contrat de bail à loyer du 15 avril 2011, F______ SA a remis à bail à E______ SA des locaux commerciaux, sis route ______, à I______, dans le canton de Vaud, afin qu'elle puisse y déployer ses activités commerciales. Parallèlement, les deux sociétés susmentionnées ont convenu d'un partenariat visant à soutenir leurs activités réciproques, auquel E______ SA a mis un terme au mois de septembre 2011. d. J______ SA, société anonyme de droit suisse, a été créée par A______ le 25 mai 2012, lequel en est l'administrateur unique, avec signature individuelle. Elle a notamment pour but l'achat, la vente et la commercialisation, principalement de systèmes de portes et de fenêtres, structures métalliques et/ou de façades. Le nom du domaine et la marque "J______" ont été enregistrés le 19 mars 2012 au Registre des marques. e. Le 21 février 2012, A______ a démissionné de ses fonctions au sein de E______ SA, avec effet au 30 avril 2012 ; il a été libéré de son obligation de travailler à compter du 27 mars 2012. f. Le 24 février 2012, F______ SA a résilié le bail à loyer la liant à E______ SA, avec effet au 30 mai 2012. Dès le 1er juin 2012, J______ SA a bénéficié d'un contrat de bail portant sur le même local commercial que celui précédemment occupé par E______ SA. g. Par courrier du 12 octobre 2012, E______ SA, représentée par C______, a déposé plainte pénale contre A______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), violation de secrets privés (art. 179 CP) et de concurrence déloyale (art. 23 LCD), lui reprochant, en substance, d'avoir créé – avec l'appui de K______ et H______ – une société concurrente, accédé indûment – après son départ de la société – à sa messagerie et démarché sa clientèle. Dans le courant du mois d'août 2012, elle avait découvert que A______ avait réussi – après la fin de son contrat de travail – à conserver un accès aux courriels de la société. Tel était également le cas de L______ – une ancienne employée, qui avait démissionné le 28 février 2012, avec effet au 30 avril 2012 –, qui avait transmis au précité, durant son délai de congé, des informations confidentielles concernant ses projets. A______ s'était transféré pas moins d'une trentaine de demandes de clients, qu'il avait ensuite contactés afin de leur proposer une offre plus attrayante et à des tarifs inférieurs à ceux proposés par E______ SA, afin d'emporter le marché.

- 4/19 - P/14434/2012 Il avait pris contact avec ses clients et fournisseurs, leur exposant, en substance, avoir développé, avec le soutien de F______ SA, une évolution du système "M______" – un système de baies vitrées innovateur créé par E______ SA – qu'il avait nommé "J______". En démarchant sa clientèle, A______ lui avait ainsi causé un préjudice d'au moins CHF 900'000.-, montant basé sur la perte de cinq de ses chantiers (N______, O______, P______, Q______ et la R______), remportés par J______ SA. Elle avait en outre appris, par une indiscrétion, que A______ aurait été jusqu'à communiquer à H______ et G______ ses comptes, listes de clients et bilans au mois d'octobre 2011, mois durant lequel les précités avaient initié les discussions en vue de créer la société J______ SA. Enfin, la résiliation de son bail par F______ SA, au mois de février 2012, avait eu pour but de permettre à la société de A______ de s'installer dans ses locaux afin d'y déployer son activité. À l'appui de sa plainte, E______ SA a notamment produit une copie des courriels transmis par A______, avant le 1er mai 2012, depuis son ancienne adresse e-mail professionnelle "info@M______.com" vers son adresse électronique privée "A______@______.com". Elle a également versé à la procédure une copie de l'offre contractuelle adressée par J______ SA à S______ SA le 29 juin 2012, entreprise avec laquelle le premier contact était intervenu en janvier 2012, ainsi que le "Business plan" de J______ SA, daté du 28 janvier 2012. h. Par courrier du 20 février 2013, A______ a, de son côté, déposé une "plainte et dénonciation pénale" contre C______ et D______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). Il avait été informé que les accusations de E______ SA se fondaient essentiellement sur des courriels qui étaient parvenus "fortuitement" à la connaissance de cette dernière. Ces e-mails étaient pourtant consignés dans son ordinateur personnel, de sorte que leur communication à des tiers, qui plus est à une autorité pénale, violait l'art. 143bis CP. En réalité, C______ et D______, animés par la "vengeance", semblaient monter une véritable "cabale" à son encontre. Il s'était, en effet, vu notifier deux commandements de payer par ces derniers d'un montant de CHF 1'000'000.- chacun, l'un visant J______ SA, l'autre sa personne.

- 5/19 - P/14434/2012 Enfin, d'après les informations qu'il avait en sa possession, D______ – également administrateur de la société portugaise T______ SA, actionnaire de E______ SA à hauteur de 80% – aurait détourné des clients de E______ SA au profit de T______ SA. Il aurait en outre pratiqué des prix surfaits entre ces deux sociétés, pour son propre compte, ou pour le compte de la dernière nommée. i. Le 12 mars 2014, E______ SA a déposé un complément de plainte, exposant qu'à l'époque où A______ était encore son directeur, il avait acquis le nom du domaine internet "M______.com", pour son compte. Au terme de leurs relations contractuelles, elle avait pris le soin d'en modifier le mot de passe, afin qu'il ne puisse plus y accéder. Le 15 décembre 2013, elle avait lancé un nouveau site internet, "accrocheur et innovant", ce qui avait certainement déplu à A______, qui avait alors tenté d'y accéder, pensant que le mot de passe demeurait inchangé. Le 17 décembre suivant, elle avait, ainsi, été informée par l'hébergeur de son site internet, que A______, après avoir tenté d'accéder au "panneau de contrôle" de "M______.com", avait contacté le précité en se présentant comme l'ayant droit du site, afin d'en obtenir le nouveau mot de passe. A______ avait ainsi tenté de s'introduire, sans droit, sur son site internet, alors que celui-ci ne lui appartenait pas et était spécialement protégé contre tout accès indu de sa part. Il s'était ainsi rendu coupable d'infractions aux art. 143bis et 147 CP. j. Entendu par le Ministère public en qualité de prévenu les 17 septembre, 20 novembre 2013, 29 juillet, 4 septembre 2014, 20 janvier 2015, 29 janvier, 11 août 2016 et 31 octobre 2017, A______ a, en substance, exposé avoir pris la décision de quitter E______ SA, car cette dernière ne cessait de délocaliser ses activités au Portugal, au profit de T______ SA, ce qui avait entraîné une diminution de son chiffre d'affaires. Sa décision était également motivée par le fait qu'elle avait mis fin au partenariat la liant à F______ SA au mois de septembre 2011. Il n'avait pas démarché les clients de E______ SA, ces derniers l'avaient contacté. La perte des chantiers de E______ SA, au profit de J______ SA était due au fait que les commanditaires étaient soit ses clients d'avant la création de E______ SA, soit des connaissances personnelles. Aux environs du mois de mars 2012, il avait effectivement discuté de son départ avec Alfredo U______, V______ et W______, clients de E______ SA avec lesquels il entretenait des rapports amicaux et qui lui avaient confié des projets entre les mois de juillet et octobre 2012. Il reconnaissait avoir, après son départ, conservé un accès aux courriels de E______ SA sur son téléphone portable – sans toutefois avoir effectué de manœuvres –

- 6/19 - P/14434/2012 jusqu'au mois de juillet 2012. Conscient qu'il n'était pas en droit de réceptionner ces courriels, il estimait toutefois qu'il incombait à E______ SA de supprimer ses accès. S'il admettait avoir transféré depuis son ancienne adresse e-mail professionnelle vers son adresse électronique privée des demandes formulées par des clients de E______ SA, aucun de ces courriels n'avait cependant abouti à un quelconque contrat en faveur de J______ SA. Quant à L______, elle ne lui avait pas transmis les offres, plans ou prix de E______ SA pour certains chantiers mais uniquement des offres sur lesquelles ils avaient travaillé pour le compte de J______ SA. Elle avait certes œuvré pour sa société, en qualité d'apporteuse d'affaires, mais après sa démission de E______ SA. k. Entendu par le Ministère public le 29 janvier 2016 en qualité de prévenu, C______ a contesté avoir porté de fausses accusations à l'encontre de A______, dans la mesure où l'ensemble des faits dénoncés étaient véridiques. Les documents que E______ SA avait produits, à l'appui de sa plainte du 12 octobre 2012, ne provenaient pas de l'ordinateur personnel de A______ ni de la messagerie privée de ce dernier mais avaient été transmis par des tiers. Il contestait en outre les soupçons d'infraction de gestion déloyale, expliquant que E______ SA et T______ SA faisaient partie du même groupe de sociétés et que le chiffre d'affaires de la première augmentait chaque année. Les services étaient apportés aux clients, en fonction de leur localisation, par l'une ou l'autre des deux sociétés. La facturation entre ces dernières concernait la fourniture de fenêtres, fabriquées au Portugal par T______ SA et achetées par E______ SA. Les prix étaient déterminés sur la base des prix du marchés, E______ SA étant, au demeurant, libre de s'adresser à d'autres fournisseurs. Par ailleurs, E______ SA avait notifié deux commandements de payer à A______ et à sa société, afin d'obtenir réparation de son dommage, causé par la perte de ses chantiers, détournés par ce dernier. Leur notification avait eu pour but d'interrompre la prescription, à laquelle avait renoncé A______, de sorte que les poursuites intentées n'avaient pas été relancées. l. Dûment convoqué par le Ministère public à l'audience précitée, D______, domicilié au Portugal, ne s'est pas présenté. m. Lors de l'audience du 5 septembre 2017, A______ ne s'est pas présenté. C______, présent, a déclaré être rentré de vacances, en Sardaigne, pour assister à l'audience. Il n'avait pas de questions à poser au précité en lien avec les déclarations

- 7/19 - P/14434/2012 de L______. E______ SA n'en avait pas non plus. La procédure pouvait être close après une audience finale. Quant aux faits qui lui étaient reprochés, il sollicitait le classement de la procédure et un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation. n.a. Par avis de prochaine clôture du 31 octobre 2018, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure à l'égard de A______, à l'exception des faits constitutifs de gestion déloyale, pour lesquels il rendrait une ordonnance pénale. Une ordonnance de classement à l'égard de C______ et D______ serait également rendue. Un délai a été imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et requérir une éventuelle indemnité. n.b. A______ a sollicité l'audition de D______, lequel pourrait apporter des renseignements au sujet de la situation économique de E______ SA à l'époque des faits litigieux, sur les possibilités "techniques" de cette dernière et quant aux raisons qui l'avait amenée à cesser toute collaboration avec F______ SA. n.c. C______ a sollicité une indemnisation pour ses frais de défense, d'un montant de CHF 52'657.30, note de frais et d'honoraires détaillée à l'appui. C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient, s'agissant de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), que A______ avait entrepris de créer, parallèlement à son activité de directeur de E______ SA, une nouvelle entreprise concurrente à celle de son employeur, qu'il entendait quitter. Dans ce cadre, il avait œuvré auprès de F______ SA en vue d'obtenir des locaux alors occupés par E______ SA et incité une employée de cette dernière à enfreindre son devoir de fidélité et à le soutenir dans la création de sa nouvelle entreprise. Il avait également démarché, avant la fin des rapports de travail, plusieurs clients de son employeur, avec lesquels il entretenait des rapports privilégiés, obtenant ainsi des contrats, au détriment de E______ SA. Ces agissements constituaient des actes de gestion déloyale, qui faisaient l'objet d'un renvoi en jugement. Ainsi, C______ et D______ n'avaient pas dénoncé faussement A______ et avaient, à tout le moins, des raisons suffisantes de penser avoir été victimes d'agissements déloyaux. En conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis, de sorte que le classement de ces faits s'imposait (art. 319 al. 1 let. b CPP). Concernant l'infraction d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), les versions des parties divergeaient quant à la manière dont E______ SA était entrée en

- 8/19 - P/14434/2012 possession des courriels de A______ et aucun élément objectif ne permettait de corroborer une version plutôt qu'une autre. Au vu de l'absence de soupçons suffisants, le classement de ces faits était également ordonné (art. 319 al. 1 let. a CPP). S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, reprochée à C______ et D______, les précités occupaient une fonction dirigeante au sein de E______ SA, à tout le moins depuis le mois d'avril 2012 pour le premier. Cela étant, A______ n'indiquait pas, dans sa dénonciation, à partir de quand ces derniers auraient commencé à œuvrer en faveur de T______ SA, au détriment de E______ SA, ni n'avait donné d'exemples spécifiques de chantiers attribués à la première plutôt qu'à la seconde, ou de prix surfaits. Il n'avait produit aucune pièce (telles que des bilans ou des décision relatives à la distribution ou non de dividendes de E______ SA) de nature à objectiver une perte financière de l'entreprise à l'avantage de T______ SA. Ainsi, en l'absence d'élément objectif susceptible de fonder des soupçons suffisants de la commission d'actes de gestion déloyale par les mis en cause, au détriment de E______ SA, le classement de la procédure était ordonné sur ce point également (art. 319 al. 1 let. a CPP). Quant à l'infraction de contrainte (art. 181 CP), le commandement de payer notifié à A______ par E______ SA visait à obtenir une renonciation à l'invocation de la prescription et la créance reposait sur un fondement sérieux. Le fait d'avoir également fait notifier un commandement de payer à J______ SA n'était pas non plus constitutif de contrainte dès lors qu'il était établi et non contesté que A______ en était l'administrateur unique et que cette société avait directement profité de la violation par celui-ci de ses devoirs, au détriment de E______ SA. Les éléments constitutifs de l'infraction sus-évoquée n'étant pas réunis, le classement de la procédure devait être prononcé. Les prétentions articulées par C______, à savoir une indemnité de CHF 52'657.30 devant correspondre à la moitié de l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure – qui concernait en premier lieu E______ SA, en qualité de partie plaignante –, étaient manifestement disproportionnées et ne correspondaient pas à l'activité réelle déployée par son conseil pour sa défense personnelle. Si l'assistance d'un avocat était en soi admissible, la note d'honoraires produite ne permettait guère de déterminer quels actes effectués par le conseil de C______ étaient destinés de manière causale à sa défense. À cet égard, l'instruction avait fait l'objet d'une seule audience devant le Ministère public – à l'occasion de laquelle C______ était assisté de son conseil –, qui avait duré 80 minutes, retard inclus.

- 9/19 - P/14434/2012 Au vu de la complexité de l'affaire, de la plainte pénale déposée par A______, du temps de vacation nécessaire pour se rendre au Ministère public, l'activité nécessaire à la défense de C______ était arrêtée à CHF 2'308.50, TVA incluse (soit 1h20 d'audience, 1h30 de préparation d'audience, 45 minutes de préparation avec le client, 40 minutes de correspondances et téléphones et 30 minutes de vacation). Pour le surplus, les prestations effectuées par son conseil, en faveur de E______ SA, seraient traitées dans le cadre du renvoi en jugement de A______. b. Par décision séparée du même jour, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve proposées par A______, dès lors que les éléments sur lesquels D______ serait susceptible de se prononcer n'étaient pas pertinents pour l'issue de la procédure, ou déjà suffisamment prouvés. c. Par ordonnance de classement partiel rendue le même jour, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de A______ en tant qu'elle concernait la création de J______ en parallèle de son emploi comme directeur de E______ SA, l'attribution de deux chantiers, soit "R______" et "X______" ainsi que les accès aux courriels de E______ SA et au nom du domaine "M______.com". D. a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public avait erré en retenant que l'instruction avait permis d'établir qu'il s'était rendu coupable de gestion déloyale, puisqu'il était, en l'état, présumé innocent. Les faits qui lui étaient reprochés allaient, en effet, faire l'objet d'une procédure probatoire devant le Tribunal de police. Il était ainsi prématuré de retenir que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient, en l'espèce, pas réunis, puisqu'une telle conclusion dépendait d'un "éventuel verdict" de culpabilité à son encontre. Aussi, l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction sus-évoquée n'était ni fondée sur une instruction sérieuse ni motivée de manière adéquate. Le Ministère public ne faisait état d'aucun élément ressortant de l'instruction qui permettrait d'affirmer que les administrateurs de E______ SA avaient des raisons suffisantes de penser qu'ils avaient été victimes d'agissements déloyaux. Il aurait ainsi dû attendre une condamnation définitive avant de rendre une ordonnance de classement. Par ailleurs, le Ministère public avait retenu à tort qu'il avait déposé une plainte pénale à l'encontre de C______ et D______ sans avoir étayé les faits et apporté des éléments probants. Il incombait pourtant au Ministère public d'ordonner les actes d'instructions nécessaires afin d'établir les faits pertinents, ce que ce dernier s'était "abstenu" de faire. Le Ministère public avait, en outre, retenu à tort que l'audition de D______ portait sur des éléments non pertinents. Or, l'issue du litige était essentielle en vue d'établir

- 10/19 - P/14434/2012 les faits constitutifs de gestion déloyale reprochés au précité et à C______. Le fait que D______ n'ait pas comparu à l'audience à laquelle il avait été dûment convoqué en qualité de prévenu ne pouvait en aucun cas justifier l'absence d'audition. En conséquence, le Ministère public ne pouvait considérer, sans avoir effectué les actes d'instruction nécessaires et sans avoir entendu les deux prévenus, qu'un acquittement était plus vraisemblable qu'une condamnation. b. À l'appui de son recours, C______ invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP. Si le Ministère public considérait ne pas être suffisamment renseigné au sujet des actes effectués par son défenseur de manière causale à sa défense personnelle, il aurait dû l'inviter à préciser ses prétentions – en fournissant une note d'honoraires plus détaillée –, étant relevé qu'il les avait chiffrées le 1er janvier 2019 déjà. En omettant de le faire, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu et l'art. 429 al. 2 CPP. Il avait également été retenu à tort que l'instruction des faits qui lui étaient reprochés avait fait l'objet d'une seule audience. S'il était vrai que l'audience lors de laquelle il avait été mis en prévention avait porté principalement sur ces faits, il n'en demeurait pas moins que les trois audiences qui avaient suivi – et demandé une préparation et une assistance – avaient elles aussi porté, en partie, sur eux. Il avait été mis en prévention des chefs de dénonciation calomnieuse, d'accès indu à un système informatique, de gestion déloyale et de contrainte. Or, ces infractions, en particulier celles visées aux art. 181 et 303 CP, étaient intrinsèquement liées aux faits reprochés à A______. Sa défense impliquait nécessairement une participation active aux actes de procédure menés dans le cadre des faits reprochés au précité, afin de démontrer qu'il ne l'avait pas faussement dénoncé et qu'il avait à tout le moins des raisons suffisantes de penser que E______ SA avait été victime d'agissements déloyaux de la part du précité. Enfin, la durée de la procédure et les longues périodes d'inactivité du Ministère public avaient impliqué, à chaque nouvelle audience, une préparation importante, de multiples conférences avec son conseil et des relances de la part de ce dernier, toutes indispensables à sa défense. En réalité, le Ministère public tentait de mettre à la charge de A______ la majeure partie de ses frais de défense lors du renvoi en jugement de ce dernier. Or, ce raisonnement ne pouvait être suivi. Au vu de la complexité de l'affaire et de sa durée, l'activité nécessaire à sa défense devait donc être fixée à 112h50, correspondant à la moitié de l'activité justifiée dans la note d'honoraire produite à l'appui de sa demande d'indemnisation.

- 11/19 - P/14434/2012 c. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. En tant qu'ils ont été interjetés contre la même décision et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt. 2. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concernent une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanent de parties à la procédures (art. 104 al. 1 let. a et b CPP). 3. Reste à déterminer si A______ dispose de la qualité pour recourir. 3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382; ACPR/139/2011 du 10 juin 2011). 3.2.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2.2. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers

- 12/19 - P/14434/2012 desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2). 3.2.3. En l'occurrence, A______ a dénoncé l'infraction de gestion déloyale qui aurait, selon lui, été commise par C______ et D______ au préjudice de E______ SA. Il en résulte qu'il n'a nullement été atteint par les faits dénoncés, n'étant pas titulaire direct du patrimoine, le cas échéant, atteint par cette infraction. Il revêt tout au plus la qualité de dénonciateur et, comme tel, n'avait pas d'autres droit que d'être informé des suites réservées à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP), dont la communication de l'ordonnance querellée tenait lieu. Son recours s'avère donc irrecevable au regard du chef d'infraction à l'art. 158 CP. Il est, en revanche, recevable pour le surplus. 4. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 5. A______ fait uniquement grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour dénonciation calomnieuse contre C______ et D______, sans revenir sur les autres aspects de sa plainte. 5.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

- 13/19 - P/14434/2012 L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public n'a dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244). 5.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). Une dénonciation pénale n'est cependant pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). 5.3. À la lumière de ces principes, le raisonnement du recourant ne peut être suivi. En effet, aucun élément concret ne permet d'inférer que les mis en cause étaient certains que le recourant était innocent des faits qu'ils lui imputaient et qu'ils avaient eu pour seul but de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre dans le dessein de lui nuire. Au contraire, les mis en cause lui ont reproché d'avoir incité leurs partenaires commerciaux et anciens employés à conclure des accords avec sa nouvelle société et détourné des affaires commerciales à leur détriment. Ces agissements se sont révélés suffisamment vraisemblables pour que le Procureur renvoie le recourant en jugement

- 14/19 - P/14434/2012 à raison de ces faits et, en l'état actuel du dossier, il n'a pas été innocenté des faits sus-décrits. Il en va de même s'agissant de leur plainte déposée contre lui pour accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et soustraction de données personnelles (art. 179 CP). Il ressort, en effet, du dossier que les administrateurs de E______ SA reprochaient au recourant d'avoir accédé indûment aux courriels de la société, d'avoir transféré une partie de ceux-ci sur son adresse électronique privée et d'avoir contacté l'hébergeur de son site internet afin d'en obtenir le mot de passe afin d'y accéder. Si le Ministère public a classé la procédure à l'égard du recourant concernant ces faits, cela n'enlève toutefois rien au fait qu'au moment du dépôt de leur plainte, sur la base des pièces en leur possession, C______ et D______ pouvaient légitimement estimer que les soupçons de réalisation de ces infractions étaient suffisamment importants pour justifier le dépôt d'une plainte pénale. Leur plainte a d'ailleurs donné lieu à une instruction, ce qui dénote bien qu'elle n'était pas d'emblée dénuée de tout fondement. Dans ces circonstances, la Chambre de céans considère, à l'instar du Ministère public, que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé les actes d'enquêtes sollicités, soit l'audition de D______, étant relevé que les éléments sur lesquels le recourant souhaite l'entendre n'apparaissent pas pertinents pour l'issue du litige. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point. 6. C______ conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à titre de participation à ses honoraires d'avocat, en qualité de prévenu. 6.1.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité couvre, en particulier, les honoraires de son avocat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire

- 15/19 - P/14434/2012 puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 6.1.2. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018, consid. 1.6.1). Ce n’est que si les prétentions du prévenu sont imprécises ou peu claires que l’autorité a un devoir d’interpeller (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP).

6.2. En l'occurrence, le Ministère public a admis la nécessité pour le recourant d'être assisté d'un avocat et est entré en matière sur le principe de son indemnisation. Cette appréciation, en tant que condition préalable à l'allocation d'une quelconque indemnité de procédure, est acquise. Dès lors, seule la question du caractère raisonnable et nécessaire des démarches entreprises par le conseil du recourant sera examinée ci-après.

- 16/19 - P/14434/2012 En l'espèce, ce dernier sollicite une indemnité de CHF 52'657.30 pour ses frais de défense, correspondant à 112 heures et 50 minutes d'activités. Cette activité apparaît en tout état objectivement excessive compte tenu déjà de la complexité relative de la cause, du volume limité du dossier (deux classeurs fédéraux pour les deux volets de la procédure) ainsi que de la connaissance préalable du dossier par le conseil du recourant, pour l'avoir déjà assisté comme représentant de E______ SA dans le cadre de la procédure dirigée contre A______. Par ailleurs, à l'appui de ses prétentions, le recourant a produit une note d'honoraires couvrant la période allant du 3 septembre 2012 au 10 janvier 2019, soit l'ensemble de l'activité déployée par son conseil dans le cadre de la procédure, et ce tant pour défendre les intérêts de E______ SA – en qualité de partie plaignante –, que ses intérêts personnels – en tant que prévenu –, sans les distinguer. Cela étant, dans la mesure où seule l'activité effectuée par le conseil du recourant pour le défendre en qualité de prévenu – et non en qualité de partie plaignante – doit être indemnisée, les activités antérieures au 23 février 2013 – date du dépôt de la plainte pénale par A______ contre le recourant – seront d'emblée écartées. En outre, il ressort du dossier que l'instruction n'a nécessité qu'une seule audition du recourant en qualité de prévenu, le 29 janvier 2016, par le Ministère public, audience qui a duré 80 minutes, retard inclus. S'agissant des trois audiences devant le Ministère public qui ont suivi, les 11 août 2016, 5 septembre et 31 octobre 2017, il ressort des procès-verbaux y relatifs qu'elles ont porté sur les faits dénoncés par E______ SA à l'encontre de A______. L'audience du 11 août 2016 a, en particulier, eu pour objet l'audition d'un témoin, Y______ – ancien directeur de F______ SA –, qui a été interrogé au sujet de la résiliation du bail de E______ SA et de la conclusion du nouveau bail entre F______ SA et A______. L'audience du 5 septembre 2017 avait pour but d'interroger A______ sur les déclarations de L______. L'absence du précité à l'audience n'y change rien, ni la phrase prononcée par le recourant sur le fait qu'il demandait le classement des faits dont il était prévenu et allait solliciter une indemnisation. La préparation de ces audiences visait donc l’autre aspect de la procédure. Par conséquent, au vu de ce qui précède, et au vu de la complexité toute relative de la cause, le Ministère public n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une indemnité de CHF 2'308.50, correspondant à 4h45 d'activité (soit 1h20 d'audience, 1h30 de préparation d'audience, 45 minutes de conférence avec le client, 40 minutes de correspondances et téléphones et 30 minutes de vacation au Ministère public), au tarif horaire de CHF 450.-, pour l'activité liée uniquement à la défense du recourant en qualité de prévenu.

- 17/19 - P/14434/2012 Pour le surplus, les prétentions de E______ SA en indemnité pour ses frais de partie plaignante seront examinées par le juge du fond, dans le cadre du renvoi en jugement de A______. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Les frais seront fixés à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). A______, qui succombe dans son recours contre l’ordonnance de classement, sera condamné à supporter CHF 1'200.-. C______, qui succombe dans son recours contre l’allocation de l’indemnité de procédure, sera condamné à supporter CHF 800.-. * * * * *

- 18/19 - P/14434/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la jonction des recours. Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 2'000.-. Condamne A______ à payer, à l'État, CHF 1'200.- et C______ à payer CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 19/19 - P/14434/2012 P/14434/2012 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'905.00 - CHF Total CHF 2'000.00

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