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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.05.2020 P/14427/2019

26. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,057 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE;HONNEUR;AVOCAT;PROFESSION | CP.173; CP.174; CP.177; CPP.310

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14427/2019 ACPR/341/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 26 mai 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Claude-Alain BOILLAT, avocat, rue des Vignerons 1A, case postale 359, 1110 Morges 1, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/14427/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 décembre 2019, A______ recourt contre l’ordonnance du 2 décembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 7 mai 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 juillet 2005, B______ et C______ ont acquis un bien immobilier sis à D______ [GE]. C______ en est la nu-propriétaire et B______ l’usufruitier. b. Dès l’acquisition, B______ s’est installé à D______, C______ étant demeurée dans l’ancien appartement conjugal sis aux E______ [GE]. Les époux ont, par la suite, divorcé. c. Par pli du 28 mars 2018, B______ a sommé son ex-épouse de rembourser, sur son compte bancaire, le montant de la facture émise le 14 novembre 2017 par l’entreprise F______ SÀRL s’agissant du remplacement d’une cabine de douche, dont une copie était jointe à sa missive. Il demandait également à C______ de lui retourner un des trois devis qu’il lui avait adressés précédemment concernant des travaux de peinture et l’informait que ceux relatifs au remplacement des fenêtres et de la porte vitrée seraient effectués quelques mois plus tard. Il attirait l’attention de son ex-épouse sur le fait que, selon le contrat du 25 juillet 2005, ces frais étaient à sa charge. d. Par lettre du 3 octobre 2018, A______, avocat, mandaté par C______, a demandé à F______ SÀRL à quelle date les travaux avaient été effectués et si la facture avait déjà été acquittée. e. Par courriel du 5 octobre 2018, envoyé depuis l'adresse etude@A______.ch – qui figure sur son papier à entête – A______ a répondu à un courriel de B______, du mailto:etude@A_____.ch

- 3/10 - P/14427/2019 même jour, au sujet du changement des fenêtres. L'avocat tenait le précité pour seul responsable en cas de retard dans les travaux, mais l'a informé qu'il allait contacter l'entreprise G______. Le 18 octobre 2018, B______ a relancé l'avocat par courriel, à l'adresse susmentionnée, lui rappelant que l'hiver s'approchait et que les fenêtres devaient être remplacées. f. Le 20 novembre 2018, A______ a relancé l'entreprise F______ SÀRL. g. Par pli du 11 décembre 2018, A______ a informé F______ SÀRL qu’il déduisait de son absence de réponse que les travaux n’avaient pas été effectués et que la facture n’avait pas été réglée. h. Par courriel du 13 mars 2019, envoyé derechef à l'adresse etude@A______.ch, B______ a écrit : "Cher Maître, Je me réfère à votre lettre du 11 décembre 2018 adressée à la Sté F______ Sàrl. Je constate avec plaisir que vous vous occupez toujours de l’appartement de Mme C______ à l’adresse susmentionnée. Comme d’habitude, il n’est pas très facile de suivre votre façon de penser. Vous, ainsi que Mme C______, avez été informés depuis novembre 2017 du remplacement en urgence (inondation) de la cabine de douche. Il vous suffirait de relire votre propre correspondance pour vous en rappeler. Le montant total de la facture soit : Frs 1847.45 a été réglé par moi-même et la société « F______ rénovation Sarl » vous l’a parfaitement confirmé. Il reste maintenant à Mme C______ à me régler cette somme due depuis de nombreux mois. En ce qui concerne le remplacement des fenêtres, pour lequel vous avez reçu deux devis (…) votre comportement passe du non professionnel à carrément criminel. Vous et Mme C______ avez à de multiples occasions accepté le fait que ces travaux sont nécessaires et qu’il incombe à Mme C______ de les financer. Alors passez enfin à l’action en acceptant l’un des devis proposés pour que les travaux exigés par la copropriété soient faits. Je vous somme d’instruire, dans un délai de 2 semaines, une compagnie qualifiée pour ce type de travaux et de coordonner ces dits travaux avec moi-même pour trouver une date à laquelle je pourrai leur mettre l’appartement à disposition. Merci et salutations". i. Le 7 mai 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement pour diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP). En substance, il exposait qu’en écrivant par courriel le 13 mars 2019 que son comportement passait de non professionnel à "carrément criminel", B______ avait gravement porté atteinte à son honneur, l’accusant d’être capable d’actes réprouvés

- 4/10 - P/14427/2019 par les conceptions généralement admises. Ce courriel avait été envoyé à l’adresse mail générale de son étude, de sorte que l’ensemble de son secrétariat et de ses collaborateurs avaient pu en prendre connaissance. B______ ne pouvait ignorer que cette allégation était mensongère. j. Entendu par la police le 6 juin 2019 en qualité de prévenu, B______ a reconnu être l’auteur du courriel du 13 mars 2019 mais contesté avoir voulu porter atteinte à l’honneur de A______. Durant le mois de décembre 2017, il avait reçu une lettre mentionnant que, selon la loi au 31 décembre 2016, il avait l’obligation de changer toutes les fenêtres de l’appartement. Comme il n’avait plus assez d’argent – ayant pris en charge l’intégralité des rénovations de l’appartement – et que son ex-épouse avait refusé une hypothèque sur celui-ci, il l’avait avisée que ces frais seraient à sa charge à elle. Durant la même période, il avait également dû remplacer la cabine de douche. Après avoir reçu ces informations, C______ avait mandaté un avocat, A______, qui n’avait fait que retarder la situation. Celui-ci lui disait qu’il allait lui répondre prochainement mais il ne recevait jamais de réponse, et les fenêtres n’étaient pas changées. Le 13 mars 2019, il lui avait écrit ce courriel car il n’en " p[ouvait]plus de cette attente". L’étude d’avocat avait mandaté une entreprise le 12 janvier 2018 et luimême une autre le 1er juin 2018, mais aucune décision n’avait été prise. Il n’avait pas traité de criminel l’avocat, mais ses actions, à savoir le refus de changement des fenêtres, qui était exigé par la loi. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient que les propos tenus par B______ dans la lettre du 13 mars 2019 visaient tant C______ que son avocat. Toutefois, B______ n’avait pas l’intention de porter atteinte à l’honneur de A______. Faute d’intention, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas réunis, de sorte qu’il convenait de ne pas entrer en matière sur les faits. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation du principe "in dubio pro duriore" et des art. 174 CP, subsidiairement 173 et 177 CP. B______ s’était directement adressé à lui, par écrit, via l’adresse de contact générale de son étude. N'étant soumis à aucune urgence, le mis en cause ne saurait prétendre ne pas avoir disposé du temps nécessaire à la réflexion pour peser le sens de ses mots. En écrivant que son comportement passait "du non professionnel à carrément criminel", B______ avait utilisé une "expression" sous-entendant que l’avocat

- 5/10 - P/14427/2019 commettait des actes criminels ou, à tout le moins, il lui attribuait une conduite pénalement punissable, et un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Il contestait que B______ eût voulu "signaler que les actions visant à refuser ce changement de fenêtres, alors que la loi l’exige, [étaient] criminelles", alors même que le précité était directement responsable du temps pris pour les travaux. La mise en conformité des fenêtres ne relevait pas du droit pénal et il n’appartenait pas à l'exépouse du mis en cause de procéder, à titre personnel, à ce changement. B______ avait voulu porter atteinte à son honneur. Après qu'il l'eût avisé de son intention de déposer plainte pénale contre lui, B______ ne s’était ni excusé ni expliqué sur ses propos. L’attitude déplacée, voire irrespectueuse du précité – lui ayant déjà dit par exemple "vous êtes des rigolos" –, était un indice qu’il entendait porter atteinte à son honneur. En outre, une partie ne pouvait justifier de s’adresser à des avocats en leur reprochant leur comportement "carrément criminel", au motif qu’elle avait raison sur le fond du litige civil. À l’appui de son recours, il produit copie d'échanges de correspondances notamment avec B______. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 6/10 - P/14427/2019 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 7 mai 2019. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Les attaques qui mettent en cause les aptitudes professionnelles d'une personne ne sont ainsi pas constitutives d'atteinte à l'honneur. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser les qualités https://intrapj/perl/decis/6B_1456/2017 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20241 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086

- 7/10 - P/14427/2019 politiques ou professionnelles, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). 3.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). 3.5. En l’espèce, les propos litigieux visent à l'évidence la manière dont le recourant exerçait son mandat dans le cadre du litige opposant le mis en cause et son exépouse, et non le recourant en tant qu’être humain. Or, la réputation professionnelle n'est pas protégée par les art. 173ss CP. Même si le courriel litigieux a été adressé à l'adresse de contact générale de l'étude, il est manifeste que le mis en cause entendait s'adresser au recourant uniquement, ce dernier ayant, à teneur du dossier, constamment utilisé cette adresse – qui figure sur son papier à entête – dans leurs échanges de courriels. Il ne ressort ainsi pas du dossier que le mis en cause aurait voulu "diffamer" le recourant en s'adressant à des tiers. En critiquant sa manière de

- 8/10 - P/14427/2019 travailler, le mis en cause ne l'a pas non plus offensé, ni n'a fait preuve de mépris à son égard, en tant que personne. Les éléments constitutifs des infractions sus-visées n'étant pas réalisés, c'est ainsi avec raison que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du recourant. 4. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/14427/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/14427/2019 P/14427/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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