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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.05.2020 P/14383/2019

13. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,915 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE FUITE;SOUPÇON | CPP.221; CPP.237; LStup.19.al2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14383/2019 ACPR/308/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mai 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 9 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/14383/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 avril 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2020, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté, le cas échéant au bénéfice de plusieurs mesures de substitution, qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1985, est placé en détention provisoire depuis le 12 mai 2019. b. Il est prévenu d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), d'infraction à l'art. 91 LCR et de contravention à l'art. 19a LStup. Il lui est reproché d'avoir transporté, le 9 mai 2019, avec C______, au volant d'un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'effet de stupéfiants, une quantité de près de 2 kilogrammes de cocaïne, depuis Bâle, avec l'intention de la livrer contre rémunération à Genève, à des personnes indéterminées, parmi lesquelles D______, étant précisé qu'ils ont a été interpellés avant d'arriver à Genève. c. La procédure pénale a été ouverte, à l'origine, à la suite d'investigations policières portant sur un réseau de trafiquants de drogue sud-américains. d. Le 9 mai 2019, le raccordement téléphonique de D______, sous surveillance active, a contacté celui de C______. La conversation entre les précités a permis de soupçonner que C______ agissait comme fournisseur de cocaïne de D______ et qu'une livraison devait intervenir dans les jours suivants. e. Le 9 mai 2019, à E______ [VD], A______, conducteur, et C______, passager, ont été interpellés à bord d'un véhicule dans lequel 1,9 kilogramme de cocaïne était placé dans un bidon. f. Entendu par la police vaudoise, A______ a déclaré que C______, qui était son ami, avait demandé de le conduire en voiture à son ancien domicile, en Suisse alémanique, pour y rechercher des affaires. En chemin, C______ lui avait dit qu'il allait chercher un paquet de cocaïne et proposé de le rémunérer CHF 500.- pour ce service, ce qu'il avait accepté. Il ignorait la quantité de drogue. Il savait que C______ était "dans la drogue" depuis 2 ou 3 ans, mais le précité ne lui avait pas fait d'autres propositions dans le passé. C______ l'avait guidé jusqu'au lieu de destination. C______ était allé seul chercher ses affaires dans un bâtiment. Il ne l'avait pas vu

- 3/13 - P/14383/2019 partir avec un bidon. Durant l'absence du précité, il avait fait une sieste dans le véhicule. Lorsqu'il était revenu, C______ avait mis les affaires à l'arrière de la fourgonnette, sans qu'il sache où le précité avait placé la drogue. Après que C______ était monté dans le véhicule, ils étaient repartis. Sur photographie, il a reconnu que le bidon dans lequel la cocaïne a été retrouvée était le sien, il se trouvait déjà à l'arrière de la fourgonnette à l'aller; il ignorait que la drogue avait été placée à cet endroit par son ami. La police lui a présenté un papier sur lequel figurait une adresse et un numéro de téléphone avec le prénom "F______". Il a admis qu'il s'agissait de son papier et de son écriture. Il avait inscrit l'adresse de la copine de C______ où ils devaient aller chercher les affaires. Il a précisé que lui-même ne consommait plus de cocaïne depuis six mois mais que, le week-end précédent son arrestation, il avait sniffé trois rails. Durant son audition par la police, la personne figurant dans ses contacts sous la mention "G______" l'a appelé une quinzaine de fois. Il s'agissait d'un de ses amis du poker ; ils avaient prévu de se voir la veille pour jouer (PP B.2'051). g. C______, entendu par la police vaudoise le même jour, a commencé par dire que A______ n'était pas au courant du réel but du voyage. Informé, en cours d'audition, que le précité savait qu'il s'agissait de cocaïne, il a fait valoir son droit au silence, a pleuré et l'audition a été suspendue à la demande de son avocate (PP B.2'067). À la suite de l'interruption, il déclaré avoir été chercher avec A______ la cocaïne à Bâle, chez son amie F______. A______ et lui-même étaient montés dans l'appartement de la précitée. Il avait préalablement pris un pot de peinture dans le véhicule. Dans l'appartement, il avait saisi le sac contenant la cocaïne et l'avait descendu à la cave. À cet endroit, il avait placé le "colis" dans le bidon et ils étaient repartis. Il était prévu qu'il apporte par la suite le "colis", ainsi dissimulé, sur son lieu de travail, où une personne devait venir le récupérer. A______ n'avait "rien à voir avec cette affaire". h. Entendu – seul – le 10 mai 2019 par le Ministère public vaudois, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Le même jour, C______ – également entendu seul – a confirmé ses déclarations devant le Ministère public vaudois, ajoutant qu'il ne souhaitait pas préciser à partir de quel moment A______ avait su qu'il transportait de la cocaïne. i. Lors de l'audience de confrontation du 14 août 2019 devant le Ministère public genevois – qui avait entretemps repris la procédure du Procureur vaudois –, A______ a souhaité "refaire" ses précédentes déclarations. Il a expliqué avoir accompagné C______ pour qu'il aille chercher ses affaires. Ce n'était qu'au moment de leur

- 4/13 - P/14383/2019 interpellation que ce dernier lui avait fait part de la présence de cocaïne dans le véhicule. C______ a quant à lui maintenu que, conformément à ce qu'il avait déclaré aux autorités vaudoises, A______ ne savait pas ce qu'il allait chercher à Bâle. "A______ a su que nous allions transporter de la drogue lorsque j'ai caché la drogue dans le pot de peinture de A______, avant de prendre la route pour Genève, soit avant d'être interpelés". Le précité devait recevoir CHF 500.- pour le service rendu, mais il pensait lui en donner CHF 2'000.-, ce qu'il ne lui avait toutefois pas dit. A______ a maintenu n'avoir appris la présence de la cocaïne dans la fourgonnette qu'au moment de leur interpellation, expliquant que l'avocate d'office lui avait "fait pression", en lui disant que s'il parlait il sortirait vite de prison et qu'on le "verrait comme innocent", et qu'il était émotionnellement mal. S'agissant de la somme de CHF 500.-, il s'agissait du remboursement pour l'essence; ils n'avaient jamais parlé de rémunération avec C______. Il ignorait pour quelle raison cette somme correspondait à celle avancée par C______. Il a répété avoir subi beaucoup de pressions de l'avocate, de la police et du traducteur. D______, qui avait entretemps, le 25 juillet 2019, été interpellé et avait admis qu'une partie de la cocaïne saisie lui était destinée, est également revenu sur ses déclarations. j. Par suite des investigations menées parallèlement, la police a interpellé H______, le 28 août 2019, à qui il est reproché d'avoir pris part à un trafic de cocaïne d'envergure diligenté par des personnes d'origine bolivienne et dominicaine, en vendant lui-même une quantité indéterminée de cocaïne, en œuvrant en qualité d'intermédiaire et participant à l'importation de cocaïne de la France à la Suisse, par le biais de couvertures imbibées de ce stupéfiant. Lors de son audition par la police, il a admis avoir acheté de la cocaïne notamment à I______ et D______. Il a déclaré que C______ fournissait de la drogue à A______ et D______. En outre, A______ l'avait invité à consommer de la drogue que I______ avait ramenée. k. Entendu par le Ministère public le 25 septembre 2019, H______, en présence de I______, a confirmé ses déclarations. l. Lors de l'audience d'instruction ultérieure, du 14 octobre 2019, H______ est revenu sur certaines de ses déclarations, contestant avoir reçu, en 2018, de la cocaïne de la part de A______ qui aurait été importée par I______. Il avait fait ces déclarations à la police alors qu'il était "sous pression". À la remarque de la Procureure sur le fait qu'il avait confirmé ses propos devant le Ministère public, le 25 septembre 2019, il a

- 5/13 - P/14383/2019 répondu : "Oui, j'ai réfléch[i] et j'ai pensé et c'est pire maintenant car je vois ces personnes". A______ a déclaré connaître H______, avec lequel il avait travaillé et fréquentait des fêtes ; ils consommaient de la cocaïne ensemble. Il connaissait également I______, qu'il voyait régulièrement dans un restaurant fréquenté par la communauté bolivienne. Il a contesté les déclarations de H______. Il n'avait rien à voir avec tout cela. C______ a déclaré qu'en mai 2019 c'était la seule et unique fois qu'il faisait des affaires avec de la cocaïne. Il n'en avait jamais fourni à A______ et, le jour de leur interpellation, il avait demandé à ce dernier de l'accompagner à Bâle pour chercher des vêtements. m. Le 11 février 2020, la brigade des stupéfiants a rendu un rapport détaillé sur les conversations téléphoniques. Il en ressort, s'agissant de A______ : - qu'il avait vraisemblablement vendu de la cocaïne – qu'il désignait par le terme de "poulet" – à J______ le 17 février 2019 (page 21), - qu'il avait vendu une quantité indéterminée de cocaïne à K______ au moins à une reprise, le 31 janvier 2019 (page 22), - que selon L______, connu des services de police pour consommation de stupéfiants, des amis s'étaient plaints de la qualité de la drogue que A______ leur avait remise (conversation d'avril 2019 ; page 23), - le 9 mai 2019, le correspondant "G______" – qui n'avait pu être identifié – expliquait qu'il était "prêt" pour "100 cash", voire "120 cash", il demandait si "ils sont la ou pas!!??", annonçait qu'il avait "5'500" et demandait si "c'est bon ou pas" et s'impatientait en finissant son message par "tu arrives ?? REPONDS BORDEL !!!!!!". La police en déduit qu'il s'agissait d'un client de la livraison de cocaïne interceptée le 9 mai 2019, qui disait détenir CHF 5'500.- pour une quantité de 100 à 120 grammes (page 24). n. Lors de l'audition devant le Ministère public, le 4 mars 2020, les charges à l'égard de A______ ont été étendues à la vente et la fourniture, depuis à tout le moins janvier 2019, de cocaïne à diverses personnes, notamment et à tout le moins aux trois personnes sus-nommées. A______ a contesté avoir vendu de la cocaïne. Le premier nommé était son oncle, le deuxième son collègue de travail et le troisième un ami. Le terme "petit poulet" se

- 6/13 - P/14383/2019 référait effectivement à de la cocaïne. Il avait pour habitude d'en acheter pour lui et ses amis, notamment les trois précités, qui le remboursaient par la suite. "G______" était un client. Il ignorait à quoi le précité faisait allusion dans son message mais vraisemblablement, s'agissant des "5'500", à un gain au jeu de poker. Il a persisté à nier avoir su qu'il transportait de la cocaïne le jour de son interpellation. o. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est de nationalité bolivienne, titulaire d'un permis B, né en Bolivie, où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans. Sans formation professionnelle, il y a travaillé comme ______. En 2003 (PP B.2'045) ou 2006 (PP E.5'062), il est arrivé seul en Espagne, où il a rejoint de la famille, à M______. Il y a travaillé durant six ans comme ______. En 2010 (PP B.2'045) ou 2009 (PP E.5'062) ou 2012 (recours, n. 51), il est venu en Suisse avec sa mère, son beau-père et son frère. Il a trouvé du travail en qualité de ______. Il a ensuite travaillé comme indépendant, pour sa société, N______, sise à O______ [GE], avant qu'elle ne tombe en faillite en ______ 2018. Le bail de son appartement ayant été résilié, il vivait, au moment de son interpellation, depuis deux mois chez sa mère et percevait environ CHF 3'000.- d'allocations sociales. Il a déclaré avoir des dettes pour environ CHF 20'000.- et pas d'économies. Marié en 2012 à P______, il avait eu un fils avec celle-ci, Q______, né en ______ 2011. Ils avaient divorcé en 2016. Son ex-épouse, toxicomane, ne s'occupant pas de leur fils, il exerçait la garde exclusive sur ce dernier conjointement avec sa mère à lui, chez qui vivait l'enfant. Au moment de son arrestation, il avait une nouvelle "copine" (PP B.2'046) depuis environ un an, R______, de nationalité suisse et domiciliée à Berne, qui venait le voir chaque dimanche en prison, qu'il avait l'intention d'épouser et chez qui il pourrait aller vivre. C. Dans la décision querellée, le TMC a retenu que les charges, graves, demeuraient suffisantes, eu égard notamment aux constatations de la police, à la cocaïne saisie, aux éléments issus de la téléphonie, aux déclarations de H______ et aux propres déclarations de A______, nonobstant les différentes versions livrées. L'instruction se poursuivait, le Ministère public ayant confié à la police un mandat d'actes d'enquête dans le but d'identifier le dénommé "G______". En dépit d'attaches familiales à Genève et d'un permis B en cours de renouvellement, un risque de fuite ne pouvait pas être définitivement exclu, considérant la nationalité bolivienne du prévenu et le fait qu'il n'était pas sérieusement investi dans la prise en charge de son fils, au contraire de la grand-mère de l'enfant, ainsi que cela ressortait de l'appréciation émise le 25 avril 2019 du Service de protection des mineurs (produite par le prévenu). Si la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19 rendait moins aisée une fuite, elle n'était pas impossible pour autant. Le risque de collusion était concret à l'égard du dénommé "G______", individu qui demeurait non identifié et avec lequel A______ avait de toute évidence eu des échanges en matière de cocaïne. Même en l'absence d'antécédents judiciaires, un risque de réitération était tangible.

- 7/13 - P/14383/2019 Aucune mesure de substitution, notamment celles proposées, n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. L'arrêt d'une consommation de cocaïne, certes positive, ne saurait exclure la réalisation des risques mis en évidence. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère s'être "présenté à toute convocation pénale", s'être "montré collaborant" et avoir reconnu la "quasi-intégralité" des faits. Il était possible qu'il eût fourni de la cocaïne à d'autres personnes, mais seulement "à titre d'avance" ; il ne s'était jamais agi de vente. Sur ce point, ses déclarations étaient concordantes avec celles de ses co-prévenus. Entendu le 2 avril 2020 par la police – audition dont le procès-verbal ne figure pas au dossier remis à la Chambre de céans – au sujet du dénommé "G______", il n'avait pas été en mesure d'identifier celui-ci, dont il ne connaissait ni le nom réel ni l'adresse, s'agissant d'un "ami de la fête". N'ayant plus de contact avec cette personne depuis près d'un an, il ne disposait d'aucun moyen de la retrouver. Le mandat d'acte d'enquête était donc dépourvu de chance de succès, de sorte que les besoins de l'enquête ne justifiaient plus son maintien en détention. Le risque de fuite avait été retenu à tort. Ses attaches étaient en Suisse, où il s'occupait de son fils, dont il assurait l'éducation depuis sa naissance, contrairement à ce qu'avait retenu le TMC. Il était "en concubinage" avec R______, avec qui il voulait se marier. Ensemble, ils travaillaient au sein de la société N______, qu'il avait créée avec la précitée. Avant son arrestation (recours, n. 26), il était en négociation avec S______ Sàrl, pour laquelle sa compagne avait effectué un devis de plus de CHF 19'000.-, le 4 septembre 2019, pour la rénovation d'un appartement à Genève, mais, compte tenu de la durée de sa détention, la société précitée avait choisi une autre entreprise. Cela attestait de sa détermination à vivre une vie honnête et de bénéficier uniquement de revenus tirés de son activité. Il ne s'était pas rendu en Bolivie depuis plus de dix ans. Il n'avait aucun contact, même téléphonique, avec l'étranger. En prison, il préparait sa réinsertion en suivant des cours pour obtenir un CFC de peintre. Il n'avait aucune intention de fuir. À toutes fins utiles, il propose des mesures de substitution consistant en le dépôt de son passeport et carte d'identité, l'interdiction de quitter la Suisse, la pose d'un bracelet électronique, ainsi que l'obligation de résider chez sa mère, de se présenter quotidiennement à un poste de police, de se soumettre à un suivi par le Service de probation et insertion et de se présenter à toute convocation. Le risque de collusion ne pouvait plus être retenu. L'instruction, qui allait prochainement être close, n'avait pas permis de mettre en évidence un quelconque trafic de stupéfiants le concernant. Une interdiction de contact avec toutes les personnes impliquées était parfaitement suffisante à pallier cet éventuel risque. Dans la mesure où l'identification du dénommé "G______", tant par lui que la police,

- 8/13 - P/14383/2019 apparaissait impossible, tout risque de collusion à l'égard du prénommé était de facto inexistant. Il a contesté le risque de réitération. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les risques de collusion, fuite et réitération étaient très concrets. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ persiste dans ses conclusions. E. Par ordonnance du 24 avril 2020, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 5 juin 2020 pour que le Ministère public termine son instruction, confronte le prévenu aux derniers éléments de preuve recueillis, donne suite aux éventuelles réquisitions de preuve pertinentes des parties et renvoie le prévenu en jugement. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Bien que la détention provisoire du recourant ait été prolongée jusqu'au 5 juin 2020, le recourant conserve un intérêt juridiquement protégé à ce que la Chambre de céans examine son recours contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté (cf. ACPR/2836/2016 du 13 mai 2016 par analogie). 2. Le recourant minimise les soupçons d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, qui apparaissent en l'état suffisants à justifier son maintien en détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP. Le recourant a en effet admis, devant la police et le Ministère public vaudois, avoir su qu'il allait chercher, le 9 mai 2019, de la cocaïne à Bâle, en compagnie de C______. S'il est ensuite revenu sur ses déclarations, expliquant désormais n'avoir eu connaissance du fait que de la cocaïne se trouvait dans son véhicule qu'au moment de son interpellation, C______ a quant à lui expliqué de manière détaillée les circonstances dans lesquelles il en avait informé le recourant à tout le moins au moment où il avait placé la drogue dans le bidon, donc à Bâle, de sorte qu'il existe

- 9/13 - P/14383/2019 une prévention suffisante que le recourant a volontairement transporté près de 2 kg de cocaïne de Bâle à Genève. De plus, lorsque le recourant se trouvait dans les locaux de la police vaudoise, après son interpellation, son téléphone a été sollicité une quinzaine de fois par le contact nommé "G______". Les messages envoyés par ce dernier à ce moment-là sont davantage ceux d'un client qui s'impatientait en l'absence de nouvelles d'une livraison, portant sur 100 à 120 grammes de cocaïne pour lesquels il était prêt à payer CHF 5'500.-, que d'un partenaire de poker. Cet élément accrédite donc les premières déclarations de D______ selon lesquelles C______ fournissait de la cocaïne au recourant et que ce dernier l'avait invité à consommer de la drogue. Ces éléments sont également à mettre en lien avec le fait que, selon le rapport de police du 11 février 2020, le recourant a fourni de la cocaïne à au moins trois autres personnes. Partant, les charges portant sur l'implication du recourant dans un trafic de cocaïne, loin de s'alléger, se sont au contraire alourdies au cours de l'instruction. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, le recourant, loin de collaborer à l'instruction et reconnaître la quasiintégralité des faits, conteste, au contraire, la quasi-totalité des charges, a changé de versions des faits et ne collabore pas à l'identification de la personne inscrite dans ses contacts sous le pseudonyme "G______". Il existe dès lors un risque important et concret que, remis en liberté, il n'intervienne pour empêcher les enquêteurs de

- 10/13 - P/14383/2019 découvrir l'identité de celui qui paraît être, au vu des éléments au dossier, l'un des destinataires de la cocaïne transportée le 9 mai 2019 depuis Bâle. 4. Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. En l'espèce, le recourant, âgé de 35 ans, ne se trouve en Suisse que depuis huit ou dix ans, selon les différentes versions qu'il a livrées. Auparavant, il a vécu et travaillé six ans en Espagne. Au moment de son arrestation, son entreprise de peinture à Genève était en faillite, il émargeait à l'assistance sociale et habitait chez sa mère, qui s'occupait de son fils. S'il a certes eu la garde – partagée puis complète – de l'enfant depuis plusieurs années, on ne voit pas, indépendamment des conclusions du SPMi, ce qui l'empêcherait, compte tenu de l'âge de son fils – 8 ans –, de l'emmener avec lui, ou le laisser provisoirement à sa mère le temps de s'établir à l'étranger. Il mentionne son intention d'épouser R______, mais il ne la fréquentait que depuis un an au moment de son interpellation. Quant au devis produit à l'appui du recours, établi alors que le recourant était en détention provisoire et sa société en faillite, force est de constater qu'il ne saurait établir l'existence d'une réelle activité économique. Au regard de la peine concrètement encourue, au vu des lourdes charges qui pèsent sur le recourant, son ancrage en Suisse et ses liens familiaux dans ce pays ne sont pas d'une intensité telle à le retenir de partir, pour éviter l'audience de jugement et l'éventuelle peine d'emprisonnement qui pourrait être prononcée contre lui, par exemple en Espagne, où il a déjà immigré seul, où il a de la famille et serait tout autant en mesure de travailler qu'en Suisse. La situation sanitaire actuelle n'est pas de nature à empêcher toute sortie clandestine de Suisse par la voie terrestre ni une entrée en Espagne, à l'heure où l'Europe est en voie de déconfinement, même sans documents d'identité. Le risque est également grand que le recourant, tout en demeurant en Suisse, n'entre dans la clandestinité pour échapper au jugement à venir. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 11/13 - P/14383/2019 5. L'autorité de recours peut ainsi se dispenser d'examiner si le risque de réitération – alternatif – retenu par le TMC et le Ministère public est également réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 6. Le recourant propose des mesures de substitution à la détention. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 6.2. En l'espèce, le risque de collusion est bien trop important pour que la seule interdiction de contact suffise à le pallier. Par ailleurs, ni le bracelet électronique ni la présentation à un poste de police – qui ne serviraient qu'à constater la fugue –, pas plus que le dépôt des pièces d'identité et l'interdiction de quitter la Suisse ne seraient de nature à pallier le risque très élevé de fuite, au vu de l'importance de la peine concrètement encourue au vu des infractions reprochées. Il n'existe donc pas de moyens de substitution propre à pallier les risques retenus. 7. La détention provisoire, prolongée en dernier lieu au 5 juin 2020 pour la clôture de l'instruction et le renvoi du recourant en jugement, respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), au vu de la peine concrètement encourue si les soupçons devaient se confirmer. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 12/13 - P/14383/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/14383/2019 P/14383/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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