REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14383/2019 ACPR/119/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 février 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______ (GE) comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, Case postale 6213, 1211 Genève 6, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/14383/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 janvier 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 20 avril 2020. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 9 mai 2019, 1,9 kilogramme de cocaïne a été saisi à C______ (VD), en possession de D______ et E______. La drogue était destinée à être écoulée à Genève. b. A______ a été interpellé le 25 juillet 2019. c. Il est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après, LStup) et de circulation sans permis de conduire (art. 95 LCR). Il est soupçonné d'avoir pris part à un important trafic de stupéfiants, en qualité d'intermédiaire. Plus particulièrement, il lui est reproché d'avoir : - pris des mesures, à tout le moins depuis mai 2019 et jusqu'au 25 juillet 2019, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, notamment en demandant à D______ de lui fournir une quantité importante de cocaïne, destinée ensuite à la vente à divers toxicomanes, étant précisé que la livraison à Genève a été empêchée par l'interpellation de D______ le 9 mai 2019, - vendu et fourni de la cocaïne (et de la marijuana), au moins depuis 2013 et jusqu'au 25 juillet 2019, à diverses personnes, notamment et à tout le moins 4,5 grammes de cocaïne à F______ le 25 juillet 2019, 59 grammes à G______ entre 2013 et 2019, 22 grammes à H______ et 41 grammes à treize autres personnes entre le 8 mai et le 23 juillet 2019, - détenu, à tout le moins le 25 juillet 2019, plus d'un gramme brut de cocaïne, près de 60 grammes bruts de produit de coupage et près de 530 grammes de marijuana, destinés à la vente, - circulé sans permis valable au guidon d'un scooter, à tout le moins le 25 juillet 2019. d. A______ a partiellement reconnu les faits. e. Il est mis en cause par deux clients, F______ et G______, ainsi que par le résultat de l'analyse de la surveillance active de son raccordement téléphonique.
- 3/9 - P/14383/2019 f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né en Bolivie le ______ 1990, est marié et sans enfant. Arrivé en Suisse en 2005 avec ses parents, il a été scolarisé au cycle d'orientation, au CEPTA et à l'ECG mais n'est pas allé au bout du cursus. Son père est retourné en Bolivie en 2010. Sa mère, son frère et ses deux sœurs vivent en Suisse. En 2015, au Portugal, il a épousé I______, titulaire d'un permis C. En 2018, il a été mis au bénéfice d'un permis B, valable au 25 octobre 2020. Lors de son interpellation, il habitait en partie chez sa mère et en partie avec son épouse, qui elle-même vivait chez ses parents. Il travaillait comme ______ pour la société J______, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'350.- (PP B-2'138). g. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises : - le 19 février 2010 par le Juge d'instruction de Genève, à 120 jours-amende à CHF 30.-/jour (sursis révoqué) et à une amende, pour délit contre la LStup et séjour illégal, - le 22 août 2013 par le Ministère public genevois, à 180 jours de peine privative de liberté avec sursis 2 ans (non révoqué), pour séjour illégal et contravention à la LStup, - le 14 avril 2016 par le Ministère public genevois, à 120 jours-amende à CHF 30.-/jour (sursis révoqué) et à une amende, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule malgré un refus/retrait/interdiction d'usage du permis et alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, entrée illégale, séjour illégal, - le 15 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de K______ (VD), à 150 jours-amende à CHF 20.-/jour pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, - le 19 mars 2017 par le Ministère public genevois, à 100 jours amende à CHF 30.-/jour pour conduite d'un véhicule malgré un refus/retrait/interdiction d'usage du permis et séjour illégal, - le 8 juin 2018 par le Ministère public genevois, à 120 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis 3 ans (non révoqué), pour délit à la LStup, avec une règle de conduite (suivi thérapeutique) et une assistance de probation, - le 3 juillet 2018 par le Ministère public genevois, à 60 jours-amende à CHF 60.-/jour et à une amende, pour conduite d'un véhicule malgré un refus/retrait/interdiction d'usage du permis, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière et contravention à l'OAC. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges suffisantes, les éléments au dossier mettant en évidence l'implication de A______ comme intermédiaire dans un trafic de cocaïne. Les liens entre les prévenus, les quantités de cocaïne saisies et le procédé consistant à dissimuler la drogue dans du textile
- 4/9 - P/14383/2019 démontraient le caractère très bien organisé du trafic et ses ramifications internationales. Les charges contre A______ pourraient s'alourdir. L'instruction se poursuivait, le Ministère public demeurant dans l'attente des résultats d'une commission rogatoire exécutée en France le 18 décembre 2019, susceptible de révéler d'autres livraisons, en Suisse, de cocaïne selon le même procédé. L'analyse des téléphones des prévenus était également attendue, laquelle devrait permettre de corroborer davantage leurs liens et leur implication respective dans le trafic de stupéfiants. Une audience finale était prévue le 21 février 2020. Le juge a retenu un risque de collusion persistant, un risque de fuite "relatif" et un risque de réitération, le prévenu ayant récidivé même en présence d'un soutien familial. D. a. Dans son recours, A______ admet l'existence de charges suffisantes, mais réfute toute implication dans un réseau au sens d'une hiérarchie avec à sa tête un chef. Il avait agi pour son propre compte. Il conteste les risques de collusion et fuite retenus par le TMC. S'agissant du risque de récidive, il reproche au TMC d'avoir omis, dans son raisonnement, les éléments positifs nouveaux, de nature à écarter un pronostic défavorable. Privé pour la première fois de sa liberté si longtemps (plus de six mois), il était résolu à rester abstinent. Il pratiquait régulièrement du sport, suivait des cours et, récemment, travaillait à l'atelier reliure. Son épouse avait constaté ces changements, dans une lettre jointe au recours dont il ressort en substance qu'il avait opéré une prise de conscience et, dès sa sortie, souhaitait concentrer ses efforts pour fonder son propre foyer et passer un CFC. Une fois en liberté, il ne serait pas livré à lui-même et aidé à maintenir l'abstinence. Il bénéficierait d'une activité lucrative à plein temps et d'un suivi thérapeutique. Il propose en outre des mesures de substitution pour pallier le risque de réitération : l'obligation d'exercer une activité professionnelle, l'interdiction de toute consommation de stupéfiants, des contrôles réguliers et un suivi en addictologie. Le recourant produit une offre d'emploi de la société L______ Sàrl, à Genève, qui s'engage à l'employer dès sa sortie de prison en qualité de ______, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'200.-. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les risques de collusion et fuite persistaient. Les efforts évoqués par le prévenu étaient naturellement des éléments positifs pour son avenir, mais ne permettaient pas d'exclure tout risque de réitération, au vu de ses précédentes condamnations pour délit à la LStup, la dernière fois en 2018. c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations. d. Le recourant a répliqué.
- 5/9 - P/14383/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Il n'est pas contesté, ni contestable, que les charges sont en l'espèce suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP. L'instruction suit son cours. 3. Le recourant conteste, ou à tout le moins minimise, le risque de réitération. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 3.2. En l'espèce, le recourant est soupçonné, dans la présente procédure, de s'être adonné à un trafic de cocaïne durant plusieurs années. Il ne conteste pas la prévention, estimant seulement avoir agi pour son propre compte, et non dans le cadre d'un réseau hiérarchisé. Cette nuance ne joue toutefois aucun rôle ici. Seul compte le fait qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour délit à la LStup, en février 2010 et en juin 2018. Lors de cette dernière condamnation, il a été soumis à une règle de conduite sous la forme d'un suivi thérapeutique et à une assistance de probation. Loin de prendre ses responsabilités et modifier son comportement, il a
- 6/9 - P/14383/2019 mené le trafic de cocaïne dont il est actuellement prévenu et qui lui a valu d'être interpellé le 25 juillet 2019. La déclaration de son épouse à teneur de laquelle, désormais abstinent, il aurait réalisé une prise de conscience et envisagerait, à sa sortie, de fonder son propre foyer et de passer un CFC est insuffisante à fonder un pronostic favorable, compte tenu des précédentes condamnations et que les faits qui lui sont reprochés ont été commis malgré qu'il était marié, entouré de sa famille et, pour les derniers temps, au bénéfice d'un emploi stable. Il existe donc un important risque de réitération. 4. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si le recourant présente également des risques de fuite et collusion, l'autorité de recours pouvant se dispenser d'examiner les autres risques – alternatifs – lorsqu'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir retenu que des mesures de substitution étaient aptes à pallier le risque de réitération. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. En l'espèce, le recourant propose, pour pallier le risque précité, un suivi thérapeutique en addictologie, une obligation d'abstinence aux produits stupéfiants couplé à des contrôles réguliers, ainsi que l'obligation de travailler dans l'entreprise qui s'est déclarée prête à l'engager. Or, le recourant a bénéficié, en juin 2018, d'une règle de conduite sous la forme d'un suivi thérapeutique et d'une assistance de probation dans le cadre d'une condamnation pour un nouveau délit contre la LStup. Malgré ces mesures, il a récidivé, commettant les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure – et qu'il reconnaît en substance. Ainsi, au moment de son interpellation, non seulement il était soumis à une obligation de suivi thérapeutique, mais il travaillait et percevait un salaire mensuel de plus de CHF 4'000.-. On ne voit
- 7/9 - P/14383/2019 dès lors pas en quoi les mesures de substitution qu'il propose seraient, aujourd'hui plus qu'hier, de nature à l'empêcher de récidiver, puisqu'elles sont de même nature que celles en vigueur alors. La prise de conscience qu'il allègue, après six mois de détention provisoire, et son abstinence forcée – qu'il promet de maintenir – ne sont, à elles seules, pas suffisantes, au vu de l'absence, dans son parcours récent, de tout élément permettant de retenir un pronostic favorable. Force est dès lors de constater qu'aucune mesure n'est apte à pallier le risque important de réitération. 6. Compte tenu de la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions dont il est soupçonné, la détention provisoire, ordonnée jusqu'au 20 avril 2020, respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP). 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/14383/2019 P/14383/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total CHF 900.00