Communique l'arrêt aux parties en date du lundi 4 mars 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14359/2011 ACPR/71/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 mars 2013
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Raymond de MORAWITZ, avocat, Felder Lammar Bolivar Sommaruga & de Morawitz, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
recourant
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 novembre 2012 par le Ministère public,
Et B______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, C______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, D______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/11 - P/14359/2011 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 décembre 2012, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 29 novembre 2012, notifiée le 4 décembre 2012, dans la cause P/14359/2011, par laquelle cette autorité a ordonné la mise sous séquestre de son dossier médical, dans son entier, et son maintien à la procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Chambre de céans : « constate que le dossier médical en entier est une preuve illicite et donc inexploitable » ; ordonne au Ministère public de ne pas séquestrer ledit dossier dans son entier, mais de le soustraire à la procédure ; dise que peuvent être conservées à la procédure uniquement les pièces listées par le recourant ; dise que la mention « défenestration volontaire » doit être supprimée du compte rendu opératoire du 4 octobre 2011 et du rapport de police du 19 octobre 2011. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 3 octobre 2011, auditionné par l’Inspection générale des services (ci-après : IGS), A______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______, policiers, leur reprochant d’avoir, le 25 septembre 2011 vers 3h00, fait usage à son encontre d’un spray au poivre, de l’avoir poussé dans le vide, entraînant une chute d’un balcon situé à environ six mètres du sol, et de l’avoir roué de coups de pied alors qu’il gisait au sol. A______ a également exposé qu’une semaine avant ces faits, lesdits policiers l’avaient racketté, lui ainsi que sept autres personnes, et avaient fait usage d’un spray au poivre à leur encontre. b. Le 25 septembre 2011, A______, pris en charge par une ambulance, été emmené aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Plusieurs fractures ont été constatées au niveau thoraco-abdominal, à savoir aux vertèbres dorsales et lombaires, aux 10ème et 11ème côtes gauches, au bassin côté gauche et à la branche ischio-pubienne gauche, ainsi qu’au niveau du poignet gauche. ba. Le 30 septembre 2011, A______ a subi une ostéosynthèse s’agissant de la fracture du bassin ainsi qu’une réduction ouverte et une ostéosynthèse du poignet gauche. bb. Le 25 octobre 2011, A______ a quitté les HUG pour se rendre à la clinique de Beau-Séjour pour réadaptation à la marche puis, le 23 novembre 2011, s’est rendu à l’Hôpital de Loëx – n’ayant pas de domicile – pour poursuivre la rééducation à la marche. Il a quitté cet établissement le 16 décembre 2011.
- 3/11 - P/14359/2011 bc. Le 27 septembre 2012, A______ a subi une nouvelle intervention, soit l'ablation du matériel d’ostéosynthèse. c. Le 5 octobre 2011, A______ a signé un document par lequel il déclarait délier du secret médical, à l’égard des policiers de l’IGS, l’ensemble du personnel médical et les médecins ayant traité son admission le 25 septembre 2011 et lui ayant prodigué des soins. d. Le 13 octobre 2011, le Ministère public a adressé à la Cheffe de la Police un « soit-transmis », ordonnant, après un exposé des faits mentionnés dans la plainte pénale, un complément d’enquête devant comprendre l’audition des ambulanciers ayant pris en charge A______ ainsi que tout autre acte d’enquête utile à l’élucidation des faits, les ambulanciers devant, en particulier, préciser leur rapport en tant qu’il mentionnait l’usage d’un spray au poivre. e. Le 14 octobre 2011, l’IGS a sollicité des HUG « tous les documents suivants son admission au HUG le 25 septembre 2011 ainsi que l’identité du personnel du corps médical qui a participé aux soins » ; était jointe à cette demande la levée du secret médical signée par A______. Les HUG se sont exécutés le 18 octobre 2011, en transmettant tous les documents médicaux établis à la suite de son hospitalisation, le 25 septembre 2011. f. Le 19 octobre 2011, l’IGS a transmis au Ministère public son rapport (pièce B0106) et le dossier médical de A______ (pièce B0109). g. Le 29 février 2012, A______ a informé le Ministère public qu’aucune explication ne lui avait été donnée s’agissant des conséquences d’une levée du secret médical. Le dossier médical communiqué était erroné, dans la mesure où la conseillère juridique des HUG avait reconnu, par courrier du 14 décembre 2011, que s’agissant du compte rendu opératoire du 4 octobre 2011, il était « exact que les médecins n’auraient pas dû affirmer que M. A______ s’était volontairement défenestré » [la Chambre de céans constate que ledit courrier n’a été produit que très partiellement, le contenu étant, pour le surplus, caviardé]. Le rapport de l’IGS était également erroné en tant qu’il faisait mention de cette « défenestration volontaire ». Le dossier médical avait été transmis à la Police en violation du secret médical, voire du secret de fonction, le patient n’ayant jamais consenti à la levée intégrale du secret médical. Il s’agissait d’une preuve obtenue illicitement. A______ concluait dès lors à ce qu’il soit retiré de la procédure, sous réserve de certaines pièces devant, au besoin, être caviardées en tant qu’elles mentionnent une « défenestration volontaire ». h. Le 29 mars 2012, le Ministère public a informé les parties qu’il leur impartissait un délai au 16 avril 2012 pour se prononcer sur la requête de A______. i. C______ et B______ ont sollicité du Ministère public qu’il sursoie à statuer sur la requête de A______, une expertise médicale pouvant être ordonnée.
- 4/11 - P/14359/2011 j. Le 16 août 2012, le Ministère public a rendu un « mandat d’expertise médicale », afin de déterminer si chacune des blessures subies par A______ étaient consécutives à sa chute ou à des coups de pieds. Le rapport d’expertise a été rendu le 29 octobre 2012, l’expert ayant eu accès à l’intégralité du dossier médical litigieux. k. Le 16 novembre 2012, A______ a sollicité du Ministère public qu’il se prononce sur sa requête de retirer et caviarder certaines pièces de son dossier médical. Il relevait que l’expert avait rendu son expertise, sur la base de l’ensemble dudit dossier ; il n’y avait donc plus lieu de « temporiser ». l. Par courriers des 19 et 20 novembre 2012, C______ et B______ se sont opposés à la requête de A______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a, en substance, relevé que A______ avait valablement consenti à la levée du secret médical du personnel et des médecins qui l’avaient admis le 25 septembre 2011 et lui avaient prodigué des soins. Le dossier médical avait été valablement versé à la procédure, l’IGS l’ayant sollicité auprès des HUG sur instruction du Ministère public. A______ ayant déposé plainte pour lésions corporelles, les éléments de nature médicale recueillis lors de son hospitalisation étaient indispensables à l’enquête. Les experts nommés par le Ministère public avaient eu accès au dossier médical pour procéder à leur expertise. Les indications relatives à l’origine des lésions portées par les médecins dans le dossier médical n’avaient aucune pertinence pour l’établissement des faits, dont les médecins n’avaient, à l’évidence, pas été témoins. Il était probable que le dossier médical soit utilisé comme moyen de preuve. Il n’était donc pas donné suite à la requête de A______. Le Ministère public a encore précisé qu’il ne procéderait pas au tri des éléments du dossier médical, opération pour laquelle il n’était nullement qualifié. D. a. A l’appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir violé les art. 139 al. 2 et 141 al. 5 CPP, en tant que, faute d’informations claires quant aux conséquences de la levée du secret médical – notamment parce qu’il parlait très mal le français –, il n’y avait pas donné de consentement éclairé. On pouvait tout au plus comprendre qu’il était d’accord que soient communiqués à la Police les documents médicaux concernant strictement son accident et les soins prodigués par la suite. Les HUG avaient ainsi violé le secret médical en transmettant à l’IGS le dossier médical complet, n’ayant pas été délié valablement du secret médical. Cette transmission n’était pas licite ; le dossier était donc une pièce illicite, compte tenu de la violation de l’art. 321 CP, et devait donc être retiré de la procédure, sous réserve de certaines pièces admises expressément pour les besoins de l’instruction. Par ailleurs, la mention « défenestration volontaire » devait être caviardée, celle-ci laissant croire que les médecins et policiers avaient une idée préconçue, ce qui pouvait influencer négativement la compréhension du dossier. Finalement, A______ allègue une
- 5/11 - P/14359/2011 violation de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, en ce sens que le dossier médical étant une preuve illicite, il ne pouvait être séquestré. b. Dans ses observations, le Ministère public s’en tient à son ordonnance querellée et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Pour le surplus, il se réfère à la motivation de ladite ordonnance, qui faisait suite à divers échanges de courriers au cours desquels les parties à la procédure, dont le recourant, avaient fait état de leur position s’agissant du dossier médical de A______. c.a. Le 18 janvier 2013, D______ – prévenu, dans le cadre de la présente procédure, de faux témoignage et d’entrave à l’action pénale pour des faits postérieurs à la transmission du dossier médical et sans lien avec les lésions corporelles subies par A______ – a informé la Chambre de céans qu’il s’en rapportait à justice, le recours ne le concernant pas. c.b. Le 21 janvier 2013, C______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. Il a relevé que les déclarations de ce dernier, s’agissant des circonstances dans lesquelles il avait chuté du balcon, avaient varié au cours de la procédure. Le dossier médical mentionné dans ses écritures de recours était celui dressé à la suite de son hospitalisation. L’expertise avait été ordonnée en raison des variations dans les déclarations de A______ sur les causes de sa chute. En tout état, ce dernier échouait à démontrer avoir été mal informé lors de la signature de la levée du secret médical, rappelant qu’il avait lui-même admis, devant le Ministère public, le 17 janvier 2013, avoir été toujours assisté d’un traducteur lors de ses auditions par la Police. Le consentement de A______ était incontestablement éclairé, de sorte que les HUG n’avaient pas violé le secret médical. En outre, seules les pièces produites postérieurement au 25 septembre 2011 avaient été portées au dossier, et elles étaient nécessaires à l’enquête. Même à supposer que le consentement de A______ n’était pas éclairé, les preuves n’en demeureraient pas moins exploitables, en application des art. 6 et 141 al. 2 CPP. Il appartenait à A______, s’il estimait que les termes figurant dans les rapports médicaux étaient inopportuns, de solliciter les actes d’enquêtes permettant de démontrer l’inverse. Finalement, le dossier médical étant une preuve licite, l’art. 263 CPP n’avait pas été violé. c.c. Le 21 janvier 2013, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a relevé que, lors de ses auditions par la Police, A______ avait toujours été assisté par une personne de confiance, dont l’une avait servi de traducteur lors de son audition le 5 octobre 2011. Au demeurant, il avait confirmé, lors de son audition par le Ministère public, le 17 janvier 2013, qu’il n’avait pas eu de difficultés à se faire comprendre par l’IGS lors de ses auditions à l’hôpital. A______ ne pouvait sérieusement soutenir que son consentement n’était pas éclairé, au motif qu’il n’avait pas compris que tous les renseignements médicaux seraient transmis à l’IGS. Sur la base de la levée du secret médical signé, les HUG ne pouvaient que comprendre que A______ avait donné son accord à ce que l’ensemble du dossier établi à la suite de
- 6/11 - P/14359/2011 son hospitalisation et des soins prodigués ensuite de celle-ci, soit transmis. Celui-ci ne contenait que des pièces datées du 25 septembre 2011 ou établies postérieurement mais en lien avec cet « accident ». Les documents étaient donc couverts par la levée du secret médical et, en tout état, étaient indispensables à l’enquête. Les HUG n’avaient pas violé le secret médical, celui-ci ayant été levé et, partant, les preuves étaient licites. Même à supposer l’inverse, les preuves auraient pu être recueillies par le Ministère public et, partant, étaient exploitables. Il appartenait à A______, s’il estimait que les termes figurant dans les rapports médicaux étaient inopportuns, de solliciter les actes d’enquêtes permettant de démontrer l’inverse. Le dossier médical étant une preuve licite, l’art. 263 CPP n’avait pas été violé. d. Dans sa réplique du 29 janvier 2013, A______ a relevé que, en tant que victime d’une infraction, il n’avait aucune raison d’autoriser ses parties adverses à accéder à l’entier de son dossier médical. Même si un traducteur était présent lorsqu’il avait signé la levée du secret médical, la procédure ne permettait pas de savoir si la Police l’avait informé complètement des conséquences de ladite libération du secret médical, notamment de la transmission de son dossier aux policiers incriminés, ce qu’il n’aurait pas admis en connaissance de cause. La mention de « défenestration volontaire » figurant au dossier correspondait à une appréciation inopportune des HUG. Il a finalement relevé que la présente cause ne justifiait pas la violation du secret médical dont il se plaignait.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 115, 116 et 382 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé les art. 139 al. 2 et 141 al. 5 CPP, en refusant d’écarter de la procédure certains documents couverts par le secret médical et obtenus de manière illicite. 2.1. L'art. 139 CPP indique que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n'y a pas lieu d'administrer les preuves sur des faits non-pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). 2.2. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).
- 7/11 - P/14359/2011 2.3. Le consentement à la levée du secret médical doit être donné par le titulaire au droit au secret. Il s’agit d’un droit strictement personnel et le consentement doit être donné par la personne elle-même, également si elle est mineure ou interdite, pour autant qu’elle soit capable de discernement. Le consentement n’est subordonné à aucune exigence de forme ; il peut être exprès, tacite ou résulter d’actes concluants. Le consentement peut fixer dans quelles limites la révélation est autorisé ; ainsi, la personne peut prescrire que seuls certains faits déterminés seront communiqués, restreindre le cercle des destinataires et prescrire les circonstances et le moment de l’information ; le consentement n’est justificatif que si le professionnel en a respecté les limites (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2010, n°43 ss ad. art. 321). 2.4.1. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir été assisté d’un traducteur et s’être toujours fait clairement comprendre par les inspecteurs de l’IGS à chacune de ses auditions. Ainsi, on ne saurait admettre qu’il ait pu donner, à cette occasion, son consentement à la levée du secret médical le concernant sans avoir été en mesure de comprendre quelles en seraient les conséquences, à savoir que l’intégralité de son dossier médical, établi dès son hospitalisation, pourrait être utilisé dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la plainte pénale qu’il avait déposée à l’encontre des intimés. Le recourant semble reprocher aux HUG de ne pas l’avoir clairement renseigné sur les conséquences de son consentement à la levée du secret médical, en ce sens qu’il n’avait pas été informé du fait que son dossier serait transmis à ses parties adverses. A suivre le recourant, il incombait aux HUG de vérifier si ce dernier les avait déliés du secret médical après avoir reçu une information éclairée. Les HUG ont remis à l’IGS le dossier médical du recourant, lequel ne contenait que les documents limités à l’hospitalisation et aux soins prodigués ensuite de celle-ci. Ils ont reçu une levée du secret médical dûment signée par le recourant, titulaire du droit au secret, lequel disposait d’une pleine capacité de discernement. Ils n’avaient dès lors aucune raison de ne pas communiquer le dossier à l’IGS, celle-ci leur ayant remis un document attestant du consentement exprès du recourant, sans qu’ils n’aient à procéder en sus, au vu des circonstances, à de plus amples vérifications. Par ailleurs, le dossier communiqué s’est limité aux documents expressément mentionnés par le recourant dans le courrier remis à cette fin par l’IGS. En effet, contrairement à ce qu’allègue le recourant, le dossier médical transmis par les HUG à l’IGS se limite uniquement aux pièces médicales émises exclusivement par les HUG à la suite de sa chute survenue le 25 septembre 2011 et des soins y relatifs. Il en découle que le dossier médical a été valablement remis par les HUG à l’IGS et qu’aucune violation du secret médical ne pouvait leur être reprochée. Les pièces y relatives sont donc incontestablement des moyens de preuve licites et exploitables. Il n’y a donc pas lieu de les retirer de la procédure pénale.
- 8/11 - P/14359/2011 2.4.2. Le recourant soutient également que la mention « défenestration volontaire » devait être caviardée, effacée ou écartée de la procédure, en tant qu’il s’agissait d’une « idée préconçue qui influençait négativement le dossier ». Or, cette mention ne saurait disparaître au seul motif qu’elle déplaît au recourant, parce que contraire à la version des faits qu’il a alléguée. Au demeurant, le recourant ne saurait tirer la moindre conclusion des quelques lignes ressortant du courrier qui lui a été adressé par les HUG le 14 décembre 2011, celui-ci étant trop caviardé pour que la Chambre de céans puisse établir dans quel contexte les quelques lignes extraites s’inscrivent. 2.4.3. Les griefs du recourant, qui frisent la témérité, doivent ainsi être rejetés. 3. Dans un dernier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir ordonné un séquestre alors même que le dossier médical en entier était une preuve illicite et, partant, qu’il ne pouvait être utilisé comme moyen de preuve. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. Le ministère public est ainsi habilité à saisir tout objet utile à la manifestation de la vérité ; cette saisie, probatoire, sert à réunir et à retenir les objets dont la vision ou l'examen peuvent être utiles à la manifestation de la vérité en rapport avec l'infraction poursuivie et les pièces qui peuvent servir à la conviction du magistrat instructeur. Elle concerne non seulement les objets mobiliers proprement dits et les écrits, mais aussi tout support matériel de nature à prouver un fait ou à le rendre vraisemblable. Sa nécessité doit en outre être examinée à la lumière du principe de la proportionnalité. Ainsi, cette mesure doit être nécessaire et appropriée pour atteindre le but de l'instruction (adéquation) ; en outre, au regard du principe de la subsidiarité, il ne doit pas y avoir de mesures moins incisives permettant de parvenir au même but (subsidiarité). En sa qualité de mesure provisoire, elle doit être levée dès que les conditions qui ont motivé sa mise en œuvre ne sont plus réalisées; en particulier lorsqu'elle ne présente plus d'intérêt pour les besoins de l'enquête (ACPR/345/2012 du 24 août 2012 ; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 924). 3.2. En l’espèce, comme cela a été relevé supra, consid. 2.4.1, le dossier médical ne saurait être considéré comme une preuve illicite, celle-ci ayant été recueillie sur la base du consentement exprès du recourant lui-même. En outre, au vu des infractions reprochées aux intimés, à savoir des lésions corporelles, ledit dossier médical est indispensable à l’enquête et servira manifestement de moyen de preuve. Celui-ci a d’ailleurs été consulté, dans son intégralité, par l’expert chargé de déterminer quelles étaient les lésions subies par le recourant pouvant être dues à la chute et / ou à des coups de pied, expert qui, au demeurant, n’a pas encore été entendu par le Ministère public. Dans ces circonstances, ce grief est également infondé, en tant qu’il part de la prémisse erronée que le dossier médical est une preuve illicite. Le Ministère public
- 9/11 - P/14359/2011 était dès lors fondé à séquestrer le dossier médical dans son entier, les conditions de l’art. 263 al. 1 let. a CPP étant réalisées. 4. Justifiée, l’ordonnance querellée sera confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). Les intimés B______ et C______, prévenus, qui obtiennent gain de cause, ont conclu à la condamnation du recourant à « tous les frais et dépens », sans autre mention. Il sied néanmoins de déduire qu'ils sollicitent une indemnité pour leurs frais de défense (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). Même s'ils n'en ont pas justifié, l’autorité de recours est cependant tenue d’examiner cette question d’office (art. 429 al. 2 CPP et 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l’admission de leurs conclusions, il sera alloué à chacun des intimés, B______ et C______, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, un montant de CHF 800.-, TVA comprise. En revanche, l’intimé D______, prévenu, s’étant rapporté à justice, il ne lui sera point alloué de dépens, celui-ci n’ayant manifestement pas engagé de dépenses pour l’exercice de ses droits de procédure. * * * * *
- 10/11 - P/14359/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2012 par le Ministère public dans la procédure P/14359/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Alloue à B______ une indemnité de CHF 800.-. Alloue à C______ une indemnité de CHF 800.-.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/14359/2011
ETAT DE FRAIS P/14359/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'500.00 - CHF Total CHF 1'625.00