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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.12.2019 P/1427/2019

11. Dezember 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,952 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

SOUPÇON | CPP.310

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1427/2019 ACPR/978/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 décembre 2019

Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2019 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/1427/2019 EN FAIT A. a. Par acte expédié le 8 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa "plainte pénale" du 10 janvier 2019 contre B______. Elle demande l'ouverture d'une enquête pénale. b. Elle a versé les sûretés, en CHF 800.-, qui lui étaient demandées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents sont les suivants : a. Le 10 janvier 2019, A______ a écrit au Ministère public – sous la référence expresse à une procédure P/1______/2017 – qu'elle "augmentait" ses griefs contre B______ à l'exploitation sexuelle, aux injures, fausses déclarations et mensonges "même devant la Cour de justice le 27 novembre 2018". b. Dans la décision attaquée, le Ministère public considère que A______ n'apporte "aucune explication ou détail" à l'appui de sa plainte. Il n'y avait donc pas à entrer en matière. c. Il résulte pourtant de la procédure P/1______/2017 que A______ avait déposé plainte pour vol contre B______, le 26 octobre 2017. Dans cette plainte, elle alléguait que, à l'issue d'une nuit avec lui, elle s'était aperçue que l'argent contenu dans son sac à main avait passé de CHF 430.- ou CHF 630.-, à CHF 30.-. Elle s'estimait victime d'un vol. Entendu par la police, B______, citoyen suisse domicilié à C______ (F), a contesté cette accusation. Le 15 janvier 2018, le Ministère public a classé la plainte, considérant que le domicile français de B______, où les faits auraient eu lieu, constituait un empêchement de procéder (sic). Le 1er novembre 2018, B______, par avocat, a demandé l'accès au dossier, car A______ l'avait assigné par-devant le Tribunal de première instance, à Genève. C. a. À l’appui de son recours, A______ estime que B______ devrait être condamné pour les faits qu'elle lui reproche, tout comme il devrait la dédommager "grassement", mais de CHF 7'000.- au minimum, pour toute la souffrance qu'il lui imposait depuis deux ans. b. À réception, la cause a été gardée à juger. c. Par pli posté le 17 octobre 2019, A______ a énoncé les preuves qu'il conviendrait d'administrer, selon elle, et produit la copie d'un retrait d'argent, en CHF 1'000.-, à la date du 17 octobre 2017.

- 3/7 - P/1427/2019 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. En l'occurrence, la lettre de la recourante au Ministère public, du 10 janvier 2019, ne pouvait se comprendre que si elle était mise en relation avec la procédure P/1______/2017 – à laquelle elle se réfère du reste très précisément –. En affirmant y "augmenter" ses accusations contre B______, la recourante s'en prenait nouvellement aux circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés et ont entretenu des rapports sexuels, soit avant qu'elle ne s'aperçût que CHF 400.- ou CHF 600.- manquaient dans son sac à main. Par conséquent, il faut considérer que le recours s'en prend autant à la première décision de non-entrée en matière (qui n'a pas non plus été notifiée conformément à l'art. 85 al. 2 CPP) qu'à la seconde. De façon significative à cet égard, la lettre du 10 janvier 2019 reprend au premier chef l'accusation de vol qui était à la base de la plainte pénale du 26 octobre 2017. L'éventuelle tardiveté des écritures complémentaires et de la quittance du 17 octobre 2017 peut être laissée indécise, vu l'issue du recours. 3. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

- 4/7 - P/1427/2019 équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 4. Pour affirmer que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies, la recourante énonce de multiples griefs, dont tous ne sont pas des infractions au Code pénal. 4.1. En ce qui concerne le vol (art. 139 CP) reproché à B______, le domicile en France de celui-ci, ressortissant suisse, ne le mettait nullement à l'abri de l'application du droit suisse (cf. art. 7 al. 1 CP), contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public. Mais il faut constater que la recourante n'amène aucun élément probant à l'appui de la prévention. Le retrait, quelques jours avant sa rencontre avec le prénommé, de CHF 1'000.- en espèces ne prouve pas qu'une partie de cette somme se trouvait encore nécessairement dans son sac à main, lorsqu'elle a accompagné le recourant chez lui, le 21 octobre 2017. Enfin, il n'apparaît pas que le procès civil engagé à son initiative ait débouché sur des éléments pertinents pour l'issue de la procédure pénale, sauf à souligner que, pour avoir exercé l'action civile, la recourante ne saurait demander ou redemander l'indemnisation des mêmes faits par adhésion à la procédure pénale. 4.2. À la différence de l'accusation de vol, la recourante n'a pas invoqué les autres infractions dans les jours qui ont suivi la rencontre. Rien ne laisse supposer qu'elle aurait été victime de rapports sexuels imposés (art. 189 ss. CP), qui plus est en étant séquestrée. Son audition par la police, le 26 octobre 2017, est largement consacrée aux circonstances dans lesquelles elle a fait la connaissance de B______, s'est fait inviter par lui au restaurant et l'a accompagné à C______ (France), avant qu'il ne la

- 5/7 - P/1427/2019 reconduisît en Suisse, le matin suivant. Il n'en ressort rien qui accréditerait des violences sexuelles et une privation de liberté. 4.3. À supposer que B______ ait menti en justice (art. 306 CP), la recourante ne livre aucun soupçon concret. Elle ne produit pas, par exemple, de procès-verbal d'audition devant le juge civil, où le mis en cause aurait été formellement exhorté à dire la vérité. Tout au plus pourrait-on supputer qu'elle n'a pas eu gain de cause, dans la mesure où elle fait allusion, sans plus de détail, à une procédure par-devant la Cour de justice. Mais les déclarations de B______ à la police ne sont pas un témoignage et ne peuvent donc pas tomber sous le coup de l'art. 307 CP. 5. Il s'ensuit que les deux décisions du Ministère public peuvent être confirmées dans leurs résultats. 6. Comme le recours est mal fondé sous tous ses aspects, la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03)

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- 6/7 - P/1427/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie la présente décision à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/1427/2019

P/1427/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- émolument CHF 705.00

Total CHF 800.00

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