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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.01.2020 P/14257/2018

30. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,471 Wörter·~32 min·3

Zusammenfassung

FAUX DANS LES CERTIFICATS;COMMANDEMENT DE PAYER;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);GESTION DÉLOYALE | cpp.310; cp.251; cp.181; cp.138; cp.158

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14257/2018 ACPR/76/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 janvier 2020

Entre A______ SA, domiciliée c/o B______, chemin ______, Genève, B______, chemin ______, Genève, comparant tous deux par Me Vincent LATAPIE, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/14257/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 juillet 2019, A______ SA et B______ recourent contre l'ordonnance du 5 juillet 2019, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale contre C______. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 4'275.-, principalement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction à l'encontre de C______, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance de non entrée en matière rendue le 23 novembre 2015 dans la procédure P/1______/2015 et au prononcé d'une ordonnance pénale à l'encontre du précité. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA est une société anonyme. Son unique administrateur est B______, lequel dispose d'une signature individuelle. b. D______ SA est une société anonyme, dont l'unique administrateur est C______ qui dispose d'une signature individuelle. c. Le 27 juillet 2018, B______ et A______ SA ont déposé plainte contre C______ pour faux dans les titres. Ils ont exposé que B______ (emprunteur) avait conclu, à titre personnel, un contrat de prêt avec D______ SA (prêteur), le 11 mai 2017. Ledit prêt portait sur la somme de CHF 400'000.-, avec intérêts à 3% l'an, et était destiné à servir à la souscription du capital-actions de la société A______ SA. Ce prêt avait été consenti moyennant son remboursement intégral au plus tard neuf mois après l'utilisation des fonds. Deux signatures étaient apposées sur ce contrat, l'une à la rubrique "D______ SA, le prêteur", l'autre à la rubrique "A______, l'emprunteur". B______ avait reçu la somme de CHF 400'000.- quelques jours après la signature du document précité, dont ils ont produit une copie. Le remboursement n'étant pas intervenu dans le délai, C______ avait réclamé à B______, par missive du 6 juin 2018, la somme de CHF 400'000.- plus intérêts, sur la base d'un contrat de prêt du 11 mai 2017, annexé à sa lettre, à teneur duquel le

- 3/17 - P/14257/2018 précité avait personnellement prêté à B______ la somme de CHF 400'000.- avec intérêts à 5% l'an. Sur ce document étaient apposées deux signatures, l'une à la rubrique "C______, le prêteur", l'autre à la rubrique "A______, l'emprunteur". Or, tant B______ que sa société n'avaient jamais conclu de contrat de prêt portant sur la somme de CHF 400'000.- avec C______ personnellement. d. Cette lettre étant restée sans suite, C______ a fait notifier un commandement de payer à B______, le 12 juillet 2018, portant sur un montant de CHF 421'666.67 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2018, mentionnant dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" : "Prêt", sans autre précision, et dans la rubrique "Créancier" : "D______ […]". Le poursuivi a formé opposition le même jour. e. Le 28 août 2018, C______ a déposé plainte pénale contre B______ des chefs d'injure, menaces, contrainte, dénonciation calomnieuse, en lien avec les faits susdécrits. f. f.a. Auditionné par la police le 5 octobre 2018, C______ a déclaré qu'après la signature du contrat de prêt du 11 mai 2017 entre D______ SA, son "Family Office", et B______, les fonds sur le compte bancaire de D______ SA étaient limités en raison d'autres engagements. Préférant, dans ces circonstances, verser la somme de CHF 400'000.- depuis son compte bancaire personnel, un second contrat avait été établi le 11 mai 2017, rendant caduc le précédent. La différence de taux d'intérêts entre les deux contrats s'expliquait par le taux différent d'imposition lorsqu'il prêtait à titre personnel ou au nom de son "Family Office". f.b. À l'issue de son audition, il a produit un ordre de virement, du 16 mai 2018, adressé par ses soins à la banque E______ sollicitant qu'un versement de CHF 400'000.- soit effectué en faveur de B______ depuis le compte 4______. Un avis de débit, valeur 16 mai 2017, attestant du versement de la somme de CHF 400'000.- à B______ était également joint. g. Le 10 octobre 2018, B______ et A______ SA ont déposé une seconde plainte pénale à l'encontre de C______, des chefs de faux dans les titres, abus de confiance, gestion déloyale et contrainte. g.a Ils lui reprochaient tout d'abord d'avoir produit à l'appui de la lettre de son avocat, du 6 juin 2018, un contrat de prêt participatif falsifié du 7 mars 2018, daté et signé, faisant état d'un prêt de CHF 50'000.- de C______ en faveur de A______ SA. Or, le contrat réellement conclu par A______ SA, le 7 mars 2018, produit à l'appui de la plainte - lequel n'est ni daté ni signé -, mentionnait la conversion du prêt en 1%

- 4/17 - P/14257/2018 (et non 4.5%) du capital-actions de la société (correspondant à 22.5 actions de la société). L'art. 9 différait également en ce sens que l'emprunteur devait exercer son droit entre le 1er août 2018 et le 31 août 2018 à midi (et non entre le 1er juillet 2018 et le 31 juillet 2018 à midi tel qu'indiqué dans la version produite par C______), par pli recommandé, reçu au plus tard le 31 juillet 2018 au siège de A______ SA. g.b. C______ avait ensuite abusé de leur confiance, en conservant par devers lui les actions que A______ SA lui avaient précédemment remises conformément audit contrat de prêt participatif, alors même qu'il n'avait pas exercé son droit de conversion dans les délais. Il avait également gardé, sans leur accord, plusieurs jeux de clés des locaux, des contrats originaux, la comptabilité et divers documents originaux de ladite société. g.c. Par ailleurs, dans le cadre de la collaboration entre A______ SA et C______, B______ avait chargé le second cité de déposer auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: IFPI) et pour le compte de A______ SA, une demande de protection des marques "F______". La demande, effectuée le 26 janvier 2018 par Maître G______, représentant C______, mentionnait comme déposante A______ SA. Toutefois, le 30 juillet 2018, le précité avait demandé à ce que le nom et l'adresse du déposant soient changés de façon à ce que son nom figure comme déposant des marques "F______", en dehors de toute instruction en ce sens de A______ SA. Il s'était ensuite, par courriel du 23 août 2018, déclaré disposé à céder la titularité desdites marques à A______ SA, contre remboursement de divers frais et honoraires. À cet égard, les plaignants ont versé au dossier une lettre que l'IFPI leur avait adressée le 20 août 2018, laquelle fait notamment état de la vraisemblance d'une erreur affectant la demande d'enregistrement de la marque concernée faite par Maître G______ et estimant crédible que celui-ci n'ait représenté que les intérêts de C______, aucune relation de mandat entre l'étude de Maître G______ et A______ SA n'ayant existé. Par courriel du 22 août 2018, B______ s'était adressé à l'IFPI en ses termes "Mr C______ n'a jamais eu de lien avec A______ et n'a jamais été autorisé à engager la société […]", avant de préciser "Le fait qu'il n'avait pas mandat écrit est vrai mais j'ai mandater C______ pour le dépôt de marque au nom de A______ […]". g.d. De surcroît, alors que A______ SA cherchait des locaux commerciaux, C______ avait fortement insisté pour que le choix porte sur les locaux sis 2______ à H______ (GE), dans la mesure où il connaissait bien la propriétaire. Au moment de la signature du contrat, et au regard de sa relation privilégiée avec la propriétaire, C______ s'était porté fort du montant de la garantie de loyer, de façon à éviter que

- 5/17 - P/14257/2018 des liquidités soient bloquées. Toutefois, il n'avait jamais signé de promesse de porte-fort, ce que A______ SA n'avait découvert que plusieurs mois plus tard. C______ avait alors expliqué à B______ qu'il se porterait fort de ladite garantie uniquement en échange du consentement de A______ SA d'accepter un engagement contractuel avec I______, employé de la société J______ SA, dont C______ était l'ayant droit économique. A______ SA n'ayant pas accepté ni payé le montant de la garantie, la bailleresse avait résilié ledit contrat de bail. C______ visait ainsi à nuire aux intérêts pécuniaires de A______ SA. g.e. Enfin, en agissant en recouvrement à l'encontre de B______ sur la base d'un faux document, C______ tentait de le contraindre à lui payer une somme indue. h. Le 30 novembre 2018, C______ a déposé plainte pénale contre B______ pour dénonciation calomnieuse, précisant que les plaintes de B______ et A______ SA n'avaient d'autre but que de faire obstacle à sa demande de remboursement du prêt du 11 mai 2017, échu, laquelle faisait l'objet d'une demande de mainlevée auprès du Tribunal de première instance de Genève (C/3______/2018). i. Lors de son audition par la police le 11 janvier 2019, C______ a entièrement contesté les faits qui lui étaient reprochés par B______ et A______ SA dans leur plainte du 10 octobre 2018. Le taux de conversion de 4,5% indiqué dans le contrat de prêt participatif annexé à sa lettre du 6 juin 2018 était une simple erreur typographique. Il avait d'ailleurs déjà échangé à ce sujet avec B______. Il avait, de plus, remis à deux reprises à B______ et la tante de ce dernier, K______, tous les documents en lien avec la société. S'agissant de l'enregistrement des marques "F______", il avait fait toutes les démarches à son initiative et à ses frais. Son conseil en droit des marques lui avait conseillé de déposer la marque à son nom. Il n'avait aucun usage de ces marques et n'avait jamais restreint la possibilité de les utiliser. Au contraire, il avait proposé aux plaignants de les reprendre, moyennant remboursement des frais d'enregistrement. Concernant la garantie de loyer, B______ avait cherché à mettre en place une caution, mais dans la mesure où la société était nouvelle et que B______ avait des poursuites, ce qu'il avait découvert à ce momentlà, il n'avait pas été possible de la constituer. Par ailleurs, le bailleur avait envoyé un commandement de payer à B______, lui suggérant de faire opposition pour trouver une solution, ce que B______ n'avait jamais fait. j. Par missive du 28 janvier 2019, C______ a, pièces à l'appui, confirmé avoir restitué l'ensemble des biens de A______ SA en sa possession à B______.

- 6/17 - P/14257/2018 Il avait admis, par lettre du 23 août 2018 adressée aux plaignants, qu'une erreur de plume relative au taux de conversion s'était glissée dans le contrat de prêt participatif annexé à sa lettre du 6 juin 2018 et que ledit taux était effectivement de 1% correspondant à 5 actions. S'agissant des marques "F______", lesdits enregistrements avaient été effectués entièrement à ses frais, à sa seule initiative et sans aucune intervention quelconque de B______. Il avait toujours été prêt à céder les marques à B______ contre remboursement de ses frais de plus de CHF 8'000.-, ce que ce dernier avait accepté, comme l'attestait la pièce 15 annexée à son courrier. Le choix des locaux de A______ SA s'était fait de manière totalement éclairée. De plus, dans la mesure où B______ faisait l'objet de nombreuses poursuites, il avait accepté le principe de se porter garant, et ce, afin de protéger son investissement dans le projet A______ SA. À l'appui de son courrier, C______ a produit diverses pièces et notamment en pièce 16, le jugement JTPI/19704/2018 du 13 décembre 2018, par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 12 juillet 2018 à B______. Il a également joint, en pièce 20, le recours formé par B______, le 28 décembre 2018, à l'encontre dudit jugement. Il a finalement joint, sous pièce 21, ses déterminations en lien avec le recours précité, ainsi que le bordereau de pièces y afférant, lequel comprend une attestation de la banque E______ SA, du 16 janvier 2019, qui confirme que C______ est le titulaire du compte No. 4______ ouvert en ses livres et qu'il en est également l'ayant droit économique. Le transfert de CHF 400'000.- effectué en date valeur du 16 mai 2017 avait bien été effectué par le débit du compte susmentionné. k. Parallèlement à l'ordonnance querellée, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale et de non entrée en matière partielle, le 5 juillet 2019, condamnant, d'une part, B______, pour injure, menaces et dénonciation calomnieuse, et renonçant, d'autre part, à entrer en matière sur les infractions de diffamation voire de calomnie, et de tentative de contrainte reprochée au précité par C______ dans sa plainte du 30 novembre 2018. L'ordonnance pénale précitée a été frappée d'opposition. C. Dans son ordonnance querellée relative aux plaintes de B______, le Ministère public a retenu, concernant le contrat de prêt, qu'à teneur de l'avis de débit et de l'ordre de virement produits par C______, ce dernier avait démontré avoir personnellement versé la somme de CHF 400'000.- à B______. S'agissant du contrat de prêt participatif, les explications de C______, invoquant une erreur de plume, étaient crédibles et corroborées par son courrier du 23 août 2018. Les

- 7/17 - P/14257/2018 contrats de prêt et de prêt participatif litigieux ne pouvaient dès lors être considérés comme des faux au sens de l'art. 251 CP. De surcroît, faute de moyen de preuve objectif attestant de la remise des actions de A______ SA à C______, il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de B______ pour les faits d'abus de confiance. Quant à l'infraction de gestion déloyale dénoncée en lien avec l'enregistrement des marques "F______", en l'absence d'élément de preuve objectif, seule la question d'une gestion d'affaire sans mandat pouvait entrer en considération, laquelle relevait exclusivement du droit civil, de sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies. Il en allait de même s'agissant de l'exécution ou non d'un contrat de porte-fort, en lien avec la garantie de loyer relative aux locaux de A______ SA, C______ n'agissant, en tout état, pas en qualité de gérant de la société précitée. Enfin, la poursuite engagée par C______ contre le recourant n'était pas constitutive de tentative de contrainte, dès lors qu'elle n'était pas injustifiée, ayant pour fondement un contrat de prêt véritable et que B______ n'avait, de plus, pas procédé au remboursement du prêt en question. D. a. À l'appui de leur recours, les recourants font valoir qu'il existe, au contraire, une prévention pénale suffisante du chef de faux dans les titres. En effet, il n'était pas possible de retenir de l'avis de débit figurant au dossier, que C______ lui avait personnellement versé la somme de CHF 400'000.-, dans la mesure où ce document ne comportait aucune indication relative au titulaire du compte débité ni à la cause du virement. Il n'était donc pas établi qu'aurait été exécuté le contrat produit à l'appui du commandement de payer plutôt que l'autre accord conclu le même jour tel qu'allégué par ses soins. Quant au contrat de prêt participatif, le Ministère public ne pouvait pas, sans aucun autre acte d'instruction, retenir la version de C______ comme crédible, d'autant que celui-ci avait, par courrier du 30 juillet 2018, réclamé la délivrance de 22.5 actions correspondant à 4.5 % du capital-actions. Concernant l'infraction d'abus de confiance dénoncée, les recourants reprennent, en substance, les termes de leurs plaintes. Il appartenait au Ministère public, s'il considérait que les éléments constitutifs faisaient défaut, de faire droit à leur requête de procéder aux perquisitions et séquestres nécessaires. Les éléments au dossier permettaient, en outre, de retenir qu'en déposant pour le compte de A______ SA, la marque "F______" auprès de l'IFPI, C______ avait effectivement agi en qualité de mandataire, voire d'organe de fait de cette société. En sollicitant par la suite le changement de nom du déposant, il avait manifestement violé les devoirs inhérents à sa qualité de gérant.

- 8/17 - P/14257/2018 Quant à l'exécution ou non d'un contrat de porte-fort, le Ministère public ne pouvait pas se limiter à dire que cette question était de nature exclusivement civile, consacrant ainsi une violation du principe in dubio pro duriore. Enfin, C______ n'avait jamais prouvé avoir exécuté personnellement le contrat de prêt du 11 mai 2017. Dès lors, agissant en recouvrement sur la base d'un contrat argué de faux, il avait tenté de le contraindre à payer la somme qu'il réclame indûment. Les recourants produisent, entre autres, un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 6 mai 2019, admettant le recours de B______ à l'encontre du jugement de mainlevée prononcé le 13 décembre 2018, au motif que le premier juge avait retenu à tort que le prêteur avait exécuté son obligation, les nouvelles pièces produites par celui-ci étant irrecevables. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé, exposant que l'analyse du dossier faite par les recourants ne repose sur aucun élément de preuve objectif. L'arrêt de la Cour de justice civile du 6 mai 2019 – pour autant que le juge pénal fût lié par les considérations d'un juge civil – n'était, de plus, pas définitif et exécutoire, faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. c. Nantis des observations du Ministère public, les recourants n'ont pas répliqué, de sorte que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La jurisprudence admet la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 1.3. In casu, les recourants ont produit des pièces complémentaires au moment du dépôt de leur recours. Elles sont, en conséquence, recevables.

- 9/17 - P/14257/2018 2. Les recourants estiment tout d'abord qu'il existe des soupçons suffisants de faux dans les titres et de tentative de contrainte. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2. Se rend coupable de faux dans les titres selon l'art. 251 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié

- 10/17 - P/14257/2018 un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Les documents faussement créés doivent constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP, soit tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à prouver un tel fait. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303). 2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le

- 11/17 - P/14257/2018 montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités). 2.4. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d'avoir créé un faux contrat de prêt les liant, imitant sa signature et indiquant l'identité du prêteur, comme étant celle du mis en cause en personne et non celle de sa société comme prévu dans le contrat qu'il avait réellement signé, mentionnant, de plus, un taux d'intérêt de 5% alors que le taux d'intérêt convenu dans le contrat d'origine était de 3%. Le recourant ne conteste toutefois pas avoir reçu la somme de CHF 400'000.-. L'intéressé conteste avoir créé un faux contrat, expliquant qu'après avoir signé le contrat de prêt du 11 mai 2017 entre D______ SA et le recourant, il s'était aperçu que les fonds sur le compte bancaire de D______ SA étaient limités et avait préféré verser la somme de CHF 400'000.- depuis son compte bancaire personnel, de sorte qu'un second contrat avait été établi, rendant caduc le précédent. À teneur de l'attestation de la banque E______ du 16 janvier 2019 - selon laquelle le mis en cause est le titulaire et l'ayant droit économique du compte No. 4______, duquel a été effectué le virement en faveur du recourant - et de l'avis de débit produits par le mis cause, ce dernier a démontré avoir personnellement versé la somme de CHF 400'000.- au recourant, le 16 mai 2017. Ainsi, la crédibilité des dires du mis en cause paraît établie, de sorte que l'on ne saurait retenir que les éléments à disposition du Ministère public étaient insuffisants pour exclure une condamnation du mis en cause pour faux dans les titres. Quant à l'infraction de tentative de contrainte, force est de constater, au vu des développements qui précèdent - le mis en cause ayant établi par pièces avoir versé les fonds en faveur du recourant depuis son compte privé -, qu'il existe, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par l'intéressé dans son

- 12/17 - P/14257/2018 commandement de payer - sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question étant de nature civile -, et le montant réclamé, qui n'apparait pas exorbitant au regard du prêt concerné et n'excède pas le préjudice que le mis en cause affirme avoir subi et réclame au civil. Il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante de tentative de contrainte. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le procédé - licite - utilisé par le mis en cause n'est pas un moyen de pression abusif, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 181 CP. S'agissant de la création du faux contrat de prêt participatif dénoncée, le Chambre de céans constate que le contrat produit par la recourante n'est ni daté ni signé, ce qui amenuise sa force probante. Quoiqu'il en soit, le mis en cause a d'emblée admis, dans sa missive du 23 août 2018, soit avant même qu'une plainte pénale de ce chef ne soit déposée à son encontre, le 10 octobre 2018, que le taux de 4.5 % du capital-actions mentionné dans le contrat produit par ses soins était une erreur de plume et qu'un taux de 1% avait été convenu entre les parties, conformément aux dires de la recourante. Dans ces circonstances, les explications fournies par le mis en cause apparaissant cohérentes et en adéquation avec les pièces du dossier, il n'existe de prévention suffisante ni de dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ni de dessein de se procurer un avantage illicite, éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres. L'ordonnance entreprise ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce point. 3. Les recourants font ensuite grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale dénoncées. 3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid.

- 13/17 - P/14257/2018 2.2.1 p. 259 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). 3.2. Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux associés gérants dans la société en nom collectif (ATF 80 IV 243, JdT 1955 IV 77). 3.3. En l'occurrence, s'agissant de l'infraction d'abus de confiance, le Ministère public a constaté avec pertinence que l'allégation de la recourante, qui soutient avoir confié des actions au mis en cause, n'était étayée par aucune pièce de la procédure. En effet, la recourante se borne à affirmer lui avoir remis des actions, sans toutefois apporter de détails ni quant aux circonstances dans lesquelles cette remise serait intervenue ni quant au nombre des actions remises. Par ailleurs, le mis en cause a, par lettre recommandée du 30 juillet 2018 adressée à la recourante, voulu exercer son droit de conversion et réclamé la délivrance d'actions de la société, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Le mis en cause demandant la délivrance des actions et impartissant un délai à la recourante pour ce faire, il paraît vraisemblable qu'il ne les ait pas eues en sa possession. Ainsi, aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse de la recourante selon laquelle le mis en cause se serait approprié des valeurs patrimoniales confiées, de sorte que font défaut des soupçons suffisants d'abus de confiance à l'égard du mis en cause. Les actes d'instruction requis par la recourante sur ce point ne sont, de plus, pas propres à modifier ce raisonnement, dès lors qu'ils restent vagues, celle-ci se

- 14/17 - P/14257/2018 bornant à solliciter de façon toute générale les "perquisitions et séquestres nécessaires". Quant à l'infraction de gestion déloyale reprochée, la recourante soutient tout d'abord avoir conclu un contrat de mandat oral avec le mis en cause afin qu'il procède à l'inscription des marques "F______" auprès de l'IFPI au nom de la société. L'intéressé assure, quant à lui, avoir procédé à cette inscription de sa propre initiative, à son nom et à ses frais. La missive de l'IFPI du 20 août 2018 fait état de la vraisemblance d'une erreur affectant la demande d'enregistrement de la marque concernée et estime crédible que le conseil du mis en cause en droit des marques n'ait représenté que les intérêts du mis en cause, ce qui tend à accréditer la version de ce dernier. Le mis en cause n'a, de plus, jamais été inscrit au Registre du commerce comme administrateur de la recourante, laquelle admet elle-même, au vu du courriel adressé le 22 août 2018 à l'attention de l'IFPI, que l'intéressé n'avait pas de lien avec elle et n'avait jamais été autorisé à l'engager, hormis – selon ses propres dires – à l'occasion du mandat oral querellé. Dans ce contexte, il n'est pas certain que la qualité de gérant puisse être reconnue au mis en cause, le mandat oral qui lui aurait été donné pour procéder à l'inscription des marques – pour autant qu'un tel mandat soit établi – ne suffisant, en tout état, pas à démontrer son pouvoir de disposition autonome sur les avoirs de la recourante, ce que cette dernière ne documente du reste pas. Il en va de même s'agissant de la garantie de loyer relative aux locaux de la recourante. En effet, le mis en cause ayant, sur le principe, accepté à titre privé et au moyen de sa fortune privée de se porter fort de la garantie de loyer relative auxdits locaux, ce qui n'est pas contesté par la recourante, il n'agissait manifestement pas pour le compte de celle-ci. L'on discerne dès lors difficilement comment une activité de gérant pourrait lui être reconnue, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale ne paraissent pas réunis sur ce point non plus. Au surplus, tout conflit quant à l'exécution ou non d'un contrat de porte-fort serait de nature civile et il n'appartient dès lors pas aux autorités pénales de le régler. La confirmation de l'ordonnance querellée s'impose ainsi pour ce motif également. Au vu de ce qui précède, les actes d'instruction sollicités par les recourants ne sont pas propres à modifier ce raisonnement. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, étant relevé qu'il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion subsidiaire prise par les recourants tendant à l'annulation de

- 15/17 - P/14257/2018 l'ordonnance de non entrée en matière rendue le 23 novembre 2015 dans la procédure P/1______/2015, la décision querellée n'ayant pas statué sur ce point. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 2'500.-, émolument de décision compris. Pour le même motif, ils ne sauraient se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP. * * * * *

- 16/17 - P/14257/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne les recourants aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 2'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

Le greffier :

Sandrine JOURNET La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 17/17 - P/14257/2018 P/14257/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'405.00 - CHF Total CHF 2'500.00

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