REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14200/2020 ACPR/787/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 novembre 2020
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 16 octobre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/14200/2020 EN FAIT : A. Par acte remis au greffe de la prison de B______ le 20 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 octobre 2020 par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à sa mise en liberté avec des mesures de substitution qu'il propose. Son conseil, sollicité par la Direction de la procédure, appuie la demande. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par jugement du 16 octobre 2020, le Tribunal de police a condamné A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), pour rupture de ban. Il a ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). b. Le 22 octobre 2020, A______ a annoncé faire appel du jugement. c. Le 30 octobre 2020, la Direction de la procédure du Tribunal de police a refusé sa mise en liberté. d. A______ de nationalité algérienne, est né en 1988. e. À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné à 8 reprises entre 2016 et 2020, dont le 16 janvier 2020 à une peine privative de liberté de 8 mois et une expulsion judicaire de 3 ans. Il a été expulsé le 13 avril 2020, mais a encore été condamné le 11 juillet 2020 à une peine privative de liberté de 6 mois. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré qu'il existait un risque concret que A______, de nationalité algérienne, en situation irrégulière, sans aucune attache avec la Suisse, à l'exception d'une fiancée alléguée, et faisant l'objet d'une expulsion judicaire, quitte la Suisse ou y demeure en se soustrayant aux autorités pénales. Il y avait lieu de garantir l'exécution de la peine prononcée, voire sa présence en cas de procédure d'appel. D. a. Dans son recours, A______ demande sa mise en liberté, au besoin avec un bracelet électronique, une assignation à résidence ou la présentation à un poste de police. Il souhaitait éclaircir sa situation avec l'Office cantonal de la population et des migrations concernant sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage et faire le point avec sa fiancée sur leur projet commun.
- 3/6 - P/14200/2020 b. Le Tribunal de police confirme sa décision sans autres observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de fuite n'était pas contredit par le recourant. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas susceptibles d'atteindre le même but que la détention pour des motifs de sûreté. d. Le recourant ne réplique pas. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 384 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références; ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s. et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, in Pra 2013 74 549). https://intrapj/perl/decis/ACPR/254/2015 https://intrapj/perl/decis/ACPR/12/2017 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=143+IV+168&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-270%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page270 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=143+IV+168&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-270%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page270
- 4/6 - P/14200/2020 2.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité étrangère et ne bénéficie actuellement d'aucun permis de séjour. Les mesures de substitution proposées paraissent clairement insuffisantes. L'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (art. 237 al. 1 let. d CPP) n'est pas de nature à empêcher une personne, qui plus est dans la situation du recourant, de s'enfuir à l'étranger; le bracelet électronique et l'assignation à résidence ne sont pas envisageables pour une personne sans domicile. Par ailleurs, déjà condamné à une expulsion judicaire par un précédent jugement, le recourant pourrait vouloir disparaître dans la clandestinité. L’ensemble des circonstances précitées conduit, par conséquent, à considérer que le risque de fuite est concret, qu'il s'est aggravé avec le jugement le condamnant à une peine ferme, et que, par conséquent, il paraît vraisemblable que le recourant ne se représenterait pas pour l’exécution de la peine à laquelle il est concrètement exposé, au sens de l’art. 231 al. 1 let. b CPP. 3. Le recours doit ainsi être rejeté. En tant qu'il succombe dans toutes ses conclusions, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). 4. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, qui n'a du reste pas chiffré sa demande. * * * * *
- 5/6 - P/14200/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/14200/2020 P/14200/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00