REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14034/2019 ACPR/85/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 31 janvier 2020
Entre A______, actuellement détenu, comparant par Me E_____, avocat, _____, recourant, contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/14034/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 6 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2019, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 20 mars 2020. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant yéménite né en 1997 et titulaire d'un permis C, est prévenu d'agression, lésions corporelles simples et détention de cocaïne à des fins de consommation personnelle. Il lui est reproché d'avoir battu, de concert avec un coprévenu, deux personnes qu'il ne connaissait pas, le 6 juillet 2019, au petit matin, dans la rue. Il dit avoir bu auparavant deux (déclaration à la police) ou trois (déclaration au Ministère public) bouteilles de rosé, et deux de vodka. Constatée à 5h.19 ce jour-là, son alcoolémie était de 0,89 ‰. Il est détenu depuis le 8 juillet 2019. b. En substance, A______ reconnaît les faits, mais soutient qu'il n'aurait jamais agressé quelqu'un "gratuitement", affirmant avoir été préalablement insulté et agressé par ses victimes, auxquelles il a tout de même présenté des excuses. c. Sans emploi et domicilié chez ses parents, A______ affirme avoir envisagé un apprentissage dans la cuisine ou le bâtiment, préparant des tests d'entrée en apprentissage avec l'appui de la fondation B______. d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à une peine de travail d'intérêt général avec sursis, en 2016, pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. e. Le 2 octobre 2019, la Chambre de céans a refusé de le mettre en liberté, y compris sous mesures de substitution, au vu du risque de récidive (ACPR/772/2019). f. Le 28 novembre 2019, le Ministère public a renvoyé A______ par-devant le Tribunal correctionnel. En outre – selon acte d'accusation du 9 mai 2019 et ordonnance de jonction du 17 décembre 2019 –, le prévenu devra répondre de faits d'agression commis en 2015, 2016 et 2017, commis notamment de concert avec le même coprévenu. Dans cette procédure-là, il a été détenu à quatre reprises pour la durée d'une journée, puis continument entre les 13 avril et 26 septembre 2017.
- 3/9 - P/14034/2019 g. Le 2 décembre 2019, A______ a été placé en détention à des fins de sûreté. Il s'y était opposé par écrit, le 1er décembre 2019, reprenant les mesures de substitution qu'il suggérait auparavant. Son recours a été rayé du rôle le 7 janvier 2020 (ACPR/7/2020). h. Le 20 décembre 2019, le Tribunal correctionnel a renvoyé la procédure au Ministère public pour que soit conduite une expertise psychiatrique et a demandé le placement de A______ en détention provisoire. i. Le 23 décembre 2019, le Ministère public a sollicité le CURML pour la proposition d'un expert. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC se réfère à la détermination orale du prévenu, qui s'en serait remis à justice "lors de l'audience par-devant le Tribunal correctionnel du 20 décembre 2019". Une audience n'était dès lors pas nécessaire. Par ailleurs, les faits reprochés [dans les deux actes d'accusation] étaient graves; le risque de fuite était concret, puisque le prévenu encourait une expulsion obligatoire; le risque de réitération était particulièrement important; et les mesures de substitution imposées dans la procédure plus ancienne, certes levées dans l'entretemps, n'avaient pas dissuadé le prévenu de récidiver, alors même qu'à la date de commission des faits les plus récents, il se savait renvoyé en jugement pour une agression analogue. Une mise en détention pour la durée de trois mois n'enfreignait pas le principe de la proportionnalité, la détention ayant commencé le 9 juillet 2019. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu. Il n'avait pas eu connaissance de la demande de mise en détention provisoire. Le premier juge retenait à tort que le Tribunal correctionnel avait tenu une audience lors de laquelle il s'en serait remis à justice. Il mentionnait des observations écrites qu'on ne lui avait jamais demandé de fournir et n'avait pas non plus été entendu lors d'une audience. Les mesures de substitution proposées à l'occasion du placement en détention à des fins de sûreté avaient été ignorées. Il n'avait pas été tenu compte du stade avancé de la procédure et des éléments nouveaux qui y étaient apparus, soit, en bref, l'audition d'un représentant de B______ qui avait attesté de son sérieux et de son implication tout au long de son "suivi" et était prêt à rouvrir son dossier en cas de libération. Le recourant déclare assumer entièrement la responsabilité de ses actes et s'être maintes fois excusé auprès de ses victimes. Il avait pleinement respecté les mesures de substitution, lorsqu'elles étaient en vigueur. S'il avait été licencié d'un emploi (auprès de la fondation D______), c'était en raison de la levée de celles-ci (sic). Son unique condamnation ne pouvait lui être opposée comme un antécédent spécifique.
- 4/9 - P/14034/2019 Il renvoie aussi à la motivation de son recours rayé du rôle et aux pièces qui y étaient jointes, notamment des attestations de la fondation C______ et une lettre de la fondation des ateliers D______ [versées dans le classeur de reprise de la procédure par le Ministère public]. b. Le TMC déclare persister dans sa décision, mais concède avoir violé le droit d'être entendu du recourant, sur la foi de "renseignements erronés". c. Le Ministère public propose le rejet du recours, faisant valoir que la violation du droit d'être entendu était réparée par la présente instance et que, en réalité, le recourant avait renoncé aux services de B______ lorsque la fondation lui avait demandé son casier judiciaire. d. Le recourant persiste dans les termes et moyens de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, sauf à affirmer qu'il en mesure la gravité et en prend toute la responsabilité. Il n'y a donc pas à s'attarder sur leur intensité, suffisante à ce stade de la procédure. 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, admise par le premier juge, mais ne soutient pas que sa mise en liberté immédiate devrait en découler. Il apparaît qu'il n'a, effectivement, pas eu connaissance de la requête par laquelle le Ministère public a demandé, le 20 décembre 2019, qu'il fût placé à nouveau sous le régime de la détention provisoire, tout comme il apparaît que le TMC a estimé inutile de tenir une audience et préféré statuer sur la base du dossier. Il en résulte que le recourant n'a pas pu s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée. Dans les circonstances de l'espèce, cette violation du droit d'être entendu n'apparaît toutefois pas d'une gravité exceptionnelle. En premier lieu, elle est pleinement
- 5/9 - P/14034/2019 réparée en instance de recours, où le recourant a pu s'exprimer complètement et sans limitation. En outre, le premier juge, lorsqu'il s'est référé aux déterminations écrites du recourant, visait manifestement celles que le recourant avait déposées le 1er décembre 2019, lorsqu'il s'était agi de statuer sur la détention à des fins de sûreté. Or, entre cette date et celle de la nouvelle saisine du TMC, la procédure n'a pas connu d'autre évolution que le renvoi de la cause au Ministère public, renvoi en lui-même sans effet sur la gravité des charges et les risques de fuite et réitération retenus. En outre, l'audition du représentant de la fondation B______, mise en avant par le recourant, s'était déjà tenue, et le procès-verbal est dûment au dossier. Le premier juge disposait donc d'une procédure complète. Sans doute pourrait-on objecter que le recourant a été privé de la possibilité de s'exprimer sur ce qui motivait le changement du genre de détention, à savoir le renvoi de la cause à l'instruction pour mener une expertise psychiatrique. Mais, dans son recours, le recourant ne critique pas le bienfondé de cette décision, dont il paraît, au contraire, prendre acte. Dans ces conditions très particulières, renvoyer la cause au TMC pour qu'il statue à nouveau s'avérerait particulièrement inopportun en termes de célérité (art. 5 al. 2 CPP). Comme le recourant ne demande pas que la violation, susmentionnée, des règles de procédure relatives à la détention avant jugement soit formellement constatée et réparée (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121 s.), son grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté en totalité. 4. Le recourant conteste tout risque de réitération. 4.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14). 4.2. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=31.12.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9
- 6/9 - P/14034/2019 récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et, en principe, également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 4.3. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le Conseil fédéral propose d'ailleurs d'adapter la disposition légale précitée : la détention avant jugement devrait pouvoir être ordonnée ou maintenue "s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette sérieusement la sécurité publique par des crimes ou par des délits graves, après avoir déjà commis une telle infraction" (https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/aenderungstpo/vorent w-f.pdf). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.). 4.4. En l'espèce, dans sa décision précédente, la Chambre de céans avait retenu que le risque de réitération était patent. Elle pointait l'inefficacité, voire "la vacuité", des mesures de substitution temporairement imposées au recourant dans le cadre de la procédure pénale objet de l'acte d'accusation du 9 mai 2019 (cf. p. 3 de l'annexe); l'absence de justificatif sur son assiduité dans le suivi imposé de son addiction à l'alcool; et la tardiveté de ses démarches d'insertion professionnelle avec la fondation B______, qui avaient attendu deux ans. Dans l'acte de recours, le recourant ne fait que persister à soutenir le bien-fondé de son point de vue et de son analyse, que les autorités judiciaires ont rejetés. Les mesures de substitution qu'il énumère sont les mêmes que celles déjà refusées par la Chambre de céans, sans qu'on ne voie quel fait nouveau en assoirait désormais mieux la crédibilité et l'efficacité. Le recourant fait grand cas du témoignage de son interlocuteur auprès de la fondation B______ et de sa volonté de s'insérer professionnellement, mais il ne donne aucun écho du traitement psychothérapeutique des risques liés à l'alcool, traitement qu'il avait eu l'obligation d'entreprendre pendant sa liberté. La fondation B______ ne poursuit pas d'objectif en lien avec l'addiction. À ce sujet, parmi les pièces jointes au recours devenu sans objet, on constate que les https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=31.12.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=31.12.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-13%3Afr&number_of_ranks=0#page13 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=31.12.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9
- 7/9 - P/14034/2019 suivis auprès de la fondation C______ cessent après le 8 mars 2018. On ne parvient pas à se persuader que le recourant se plierait mieux à de tels suivis après avoir commis l'agression du mois de juillet 2019. Ces constats doivent être rapprochés de la décision de soumettre le recourant à une expertise psychiatrique, puisque, dans cette décision, le Tribunal correctionnel ne manque pas de rappeler le rôle présumé de l'alcool dans les faits à juger, notamment sous l'angle de la responsabilité pénale et d'éventuelles mesures à prendre. L'ensemble de ces éléments laisse persister une inquiétude concrète pour la sécurité publique, en cas de libération du recourant, et fonde donc un pronostic défavorable. Il n'y a aucun fait nouveau sous cet aspect. 5. Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen de l'autre risque retenu par le premier juge, car l'autorité de recours peut s'en dispenser lorsqu'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 6. Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En l'espèce, s'il devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui – maintenant que les procédures sont jointes –, le recourant ne paraît pas s'exposer concrètement à une peine inférieure à la durée totale des privations de liberté déjà subies. Le Ministère public s'est, d'autre part, attelé avec célérité à la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique. L'échéance du 20 mars 2020 respecte donc le principe de la proportionnalité. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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- 8/9 - P/14034/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIADBUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/14034/2019 P/14034/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00