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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.10.2019 P/14034/2019

2. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,878 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14034/2019 ACPR/772/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 octobre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/14034/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 20 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 septembre 2019, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé la prolongation de sa détention jusqu'au 6 décembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant yéménite né en 1997 et titulaire d'un permis C, est prévenu d'agression, lésions corporelles simples et détention de cocaïne à des fins de consommation personnelle. Il lui est reproché d'avoir battu, de concert avec un coprévenu, deux personnes qu'il ne connaissait pas, le 6 juillet 2019, au petit matin, dans la rue. Il dit avoir bu auparavant deux (déclaration à la police) ou trois (déclaration au Ministère public) bouteilles de rosé, et deux de vodka. Constatée à 5h.19 ce jour-là, son alcoolémie était de 0,89 ‰. Il est détenu depuis le 8 juillet 2019. b. En substance, A______ reconnaît les faits, mais soutient qu'il n'aurait jamais agressé quelqu'un "gratuitement", affirmant avoir été préalablement insulté et agressé par ses victimes, auxquelles il a tout de même présenté des excuses. c. Les investigations en cours tendent à élucider si les agresseurs ont fait l'usage d'un coup-de-poing américain ou d'un autre objet métallique. d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à une peine de travail d'intérêt général avec sursis, en 2016, pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. En outre, il devait être jugé le 20 septembre 2019 pour des faits d'agression commis en 2015, 2016 et 2017, mais il ressort de l'ordonnance attaquée que l'audience a été annulée, pour permettre le jugement du prévenu sur l'ensemble des faits qui lui sont actuellement reprochés. e. Sans emploi et domicilié chez ses parents, A______ affirme avoir envisagé un apprentissage dans la cuisine ou le bâtiment, préparant des tests d'entrée en apprentissage avec l'appui de la fondation D______. Selon message électronique du 6 août 2019 (émanant de cette fondation et produit au TMC), son dossier a été clôturé en raison de sa détention, mais il pouvait reprendre contact avec la fondation aussitôt que sa disponibilité le lui permettrait.

- 3/7 - P/14034/2019 C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et graves, que les risques de fuite, collusion et réitération devaient être retenus. Certains des faits antérieurs avaient été commis avec la participation du même coprévenu. Les mesures de substitution instituées dans cette procédure-là, certes levées, n'avaient pas empêché la récidive, alors que A______ savait qu'il devrait répondre des faits qui les avaient suscitées. Dans ces conditions, réinstaurer un suivi pour la dépendance à l'alcool et la gestion de la violence s'avérerait insuffisant. D. a. À l'appui de son recours, A______ met en évidence les mesures de substitution qui lui avaient été imposées pour les besoins de la procédure dans laquelle il a été renvoyé en jugement. Le Ministère public avait renoncé à en demander la prolongation [en 2018], preuve qu'elles avaient été efficaces. Elles comportaient tout particulièrement, mais non seulement, le traitement d'une addiction à l'alcool. Dès lors, elles pourraient être reprises dans la présente procédure. La condamnation de 2016 n'était pas un antécédent spécifique, et les actes présentement reprochés s'étaient déroulés postérieurement à la fin du suivi. Il produit notamment une ordonnance du TMC lui imposant, en 2017, de rechercher un travail régulier et d'en attester chaque mois au Ministère public et d'entreprendre un traitement psychothérapeutique de prévention des risques liés à l'alcool et d'en rendre compte, à la même fréquence, au Service de probation et d'insertion. b. Le Ministère public propose le rejet du recours. Le recourant n'avait pas pris conscience de ses responsabilités, puisqu'il avait récidivé dans une agression violente, avec le même comparse, et rapidement changé de vêtement avant son appréhension par la police. Il avait d'ailleurs commencé par nier les faits. Les mesures de substitution prononcées en 2017 lui enjoignaient déjà d'entreprendre une formation ou commencer un emploi, et de combattre sa consommation d'alcool. c. Le recourant réplique que le Ministère public veut ignorer qu'il n'avait aucune infraction pendant que les mesures de substitution étaient en vigueur. d. Le TMC se réfère à sa décision. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/7 - P/14034/2019 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, déclarant ne contester ni leur gravité ni sa responsabilité. Il n'y a donc pas à s'y attarder. 3. Le recourant conteste tout risque de réitération. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). 3.2. En l'espèce, le risque de réitération est patent, et les motifs retenus par le premier juge et par le Ministère public sont pertinents et fondés. Sans s'attarder sur sa condamnation inscrite au casier judiciaire – qui reste, quoi qu'il en dise, une forme d'agression –, le recourant a montré, si ce n'est la vacuité, du moins l'inefficacité des mesures qui lui étaient imposés dans le cadre de la procédure pénale antérieure. Or, s'il fait grand cas de la renonciation du Ministère public à les proroger à leur échéance, il s'est gardé de produire tout justificatif de son assiduité au suivi qui lui était imposé – et notamment sur l'évolution de son addiction. Force est de constater, avec les faits du mois de juillet 2019, que cette évolution n'a en tout cas pas été suffisamment solide pour lui éviter de commettre l'agression de deux hommes, plus âgés que lui et qu'il ne connaissait pas, avec la participation – qu'il ne nie pas – du même comparse que pour les agressions dont il devait déjà répondre par ailleurs. En outre, il n'a pas non plus produit – ou cherché à prouver d'une autre manière – ce qu'il avait entrepris pour se conformer à ce que le TMC lui imposait déjà il y a deux ans pour son insertion professionnelle. L'indigence de la pièce, produite avec le recours, sur ses démarches auprès de la fondation D______ et son allégation sur des tests en vue d'apprentissage montrent plutôt qu'il ne s'est guère soucié de son insertion professionnelle dans l'intervalle.

- 5/7 - P/14034/2019 En résumé, il n'apparaît pas avoir sérieusement mis à profit son temps de liberté pour changer d'orientation, et l'on ne voit pas en quoi il s'y résoudrait mieux demain qu'il ne l'a fait hier. Le pronostic est donc très défavorable. 4. Le risque de réitération suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait des risques de fuite et de collusion. 5. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas, à juste titre, que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité. S'il devait être reconnu coupable des préventions retenues contre lui en 2019, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation de liberté jusqu'à l'échéance fixée dans la décision attaquée (art. 212 al. 3 CPP). 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/14034/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/14034/2019 P/14034/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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