REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14006/2018 ACPR/83/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 25 janvier 2019
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/14006/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 août 2018, notifiée le 9 août 2018, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/14006/2018. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 3 mai 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ et C______ des chefs de violation de domicile, dommage à la propriété et vol. Il a exposé qu'entre le 2 avril et le 2 mai 2018, les deux prénommés lui avaient dérobé une scie sauteuse ainsi qu'une perceuse et avaient endommagé un four à pain, démoli un mur et coupé un grillage dans son jardin familial sis route ______ (Genève) (parcelle n° 1____________). Son voisin D______ avait vu et constaté ces faits et lui en avait fait part. a.b. Le 13 mai 2018, A______ a complété sa plainte pénale. Le 9 mai 2018, il s'était rendu dans le jardin qu'il louait au frère de C______ sis ______, à ______ (Genève). Sur place, il avait constaté qu'un câble électrique et les filets pour les vignes avaient été sectionnés et que le plastique des deux serres avait été coupé. Il était alors allé voir C______ pour lui demander des explications, lequel s'était montré agressif et lui avait dit "qu'est-ce que tu fais là connard?". Armé d'un pied-de-biche, il lui avait en outre dit "je vais te tuer!". b. Entendu par la police le 21 mai 2018, D______ a déclaré que, le soir du 28 avril 2018, alors qu'il se trouvait aux jardins familiaux à ______ (Genève), il avait entendu C______ dire à B______ d'aller casser le mur qui se trouvait sur la parcelle de A______ derrière le four à pain, ce qu'il avait fait à l'aide d'une masse. Il n'avait rien vu de plus. c. Entendu le 2 juin 2018 par la police en qualité de prévenu, B______ a nié les faits reprochés.
- 3/10 - P/14006/2018 d. Entendu le 7 juin 2018 par la police en qualité de prévenu, C______ a exposé être entré sur la parcelle n° 1______ louée à A______ pour vérifier les branchements des conduites d'eau que ce dernier avait installés pour raccorder ses W.C. à la fosse septique se trouvant sur son terrain. Il n'avait pas dérobé d'objets appartenant à A______. Avec B______, il avait détruit un mur de deux mètres de haut se trouvant au fond de la parcelle n° 1______, derrière le four à pain, car il avait reçu un courrier du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (actuellement Département du territoire) l'informant que ce mur était construit sans autorisation sur terrain agricole et qu'il n'avait "pas le droit d'exister". Il n'avait pas endommagé le four à pain volontairement et ne pouvait d'ailleurs même pas dire si ce dernier avait été endommagé lors de l'opération. Il avait en outre, toujours avec B______, coupé la partie du grillage se trouvant entre le parking et la parcelle n° 1______. Le 9 mai 2018, il avait croisé A______, qui trouvait inacceptable le fait d'avoir coupé le grillage et abattu le mur. Il lui avait rappelé que son mur était hors la loi et qu'il n'avait pas d'autre choix que de le faire lui-même car A______ avait toujours refusé de le démolir, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il ne l'avait en aucun cas insulté ni menacé de mort, mais c'était au contraire A______ qui l'avait fait, en déclarant notamment qu'il allait chercher une hache et le couper en deux. e. Pour ces derniers faits, C______ a déposé plainte pénale contre A______. f. Selon un rapport de renseignements policiers du 30 juin 2018, un conflit existe depuis plusieurs années à la ______, à ______ (Genève), et a fait l'objet de multiples procédures pénales et inscriptions dans la main courante. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que, s'agissant de la plainte pénale du 3 mai 2018, il n'existait pas d'élément objectif permettant d'établir avec certitude une culpabilité des mis en cause pour le vol de la scie sauteuse et de la perceuse. La destruction du mur, les dégâts commis au grillage ainsi que ceux éventuellement commis, par dol éventuel, au four à pain apparaissaient être le fait des mis en cause. Néanmoins, au vu du conflit persistant entre les parties et des raisons invoquées, leur culpabilité et les conséquences de leurs agissements n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier, cette fois-ci, leur condamnation, et il pouvait être fait application de l'art. 52 CP. S'agissant de la plainte pénale du 16 mai 2018, l'auteur des dommages occasionnés n'avait pas pu être identifié avec certitude. Enfin, s'agissant de l'altercation du 9 mai 2018 entre A______ et C______, les déclarations des deux protagonistes différaient complètement et n'étaient corroborées
- 4/10 - P/14006/2018 par aucun élément objectif, de sorte qu'aucune des versions ne pouvait être privilégiée. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient en premier lieu que le Ministère public ne pouvait se fonder sur l'art. 52 CP pour rendre l'ordonnance querellée. En entrant sur la parcelle qu'il louait, sans y être invités, dans le but d'endommager un mur, C______ et B______ s'étaient à tout le moins rendu coupables de violation de domicile et de dommages à la propriété. Ils avaient agi avec préméditation et en aucun cas dans un moment d'énervement. L'instruction n'avait mis en lumière aucun mobile susceptible de qualifier leur culpabilité de peu importante, le conflit persistant entre les parties n'entrant en tout état pas en ligne de compte. En second lieu, au vu des versions contradictoires tenues par les parties "concernant les autres faits", voire des aveux partiels de C______ pour une partie de ceux-ci, il existait un doute sur la possibilité d'une condamnation des mis en cause, doute qui commandait l'application du principe "in dubio pro duriore". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans ses plaintes pénales. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5
- 5/10 - P/14006/2018 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L'art. 8 CPP stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4. Le recourant considère que le comportement des mis en cause serait constitutif de violation de domicile et de dommages à la propriété.
- 6/10 - P/14006/2018 4.1.1. Commet une violation de domicile, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans un local fermé faisant partie d'une maison ou dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison (art. 186 CP). En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire dispose de la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 156 s.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP). 4.1.2. Se rend coupable de dommages à la propriété selon l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction peut être commise par le propriétaire lui-même, qui porterait atteinte au droit d'usage – tel que celui conféré par un contrat de bail à loyer – conféré à un tiers (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 9 ad art. 144 CP; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 ad art. 144). Selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1). 4.2. En l'espèce, il apparaît établi que le mis en cause C______ a pénétré dans le jardin qu'il louait au recourant et qu'il y a détruit un mur, cas échéant avec l'aide de B______. Ces faits pourraient être constitutifs de violation de domicile et de dommages à la propriété au sens de la jurisprudence précitée. Toutefois, il ressort des déclarations du premier nommé à la police – lesquelles ne sont au demeurant pas contestées par le recourant – que cette démolition a fait suite à un pli du Département, reçu en sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, dénonçant le caractère illicite du mur qui y était érigé. L'on comprend que sur cette base, C______ s'est cru en droit, voire même dans l'obligation d'agir. Il paraît dès lors pouvoir être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits (art. 13 CP), étant précisé qu'une telle erreur peut également porter sur l'existence d'un fait justificatif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). Par ailleurs, sous l'angle du dommage à la propriété, l'on peut raisonnablement se demander si la destruction d'un mur qui paraît avoir été construit hors zone à bâtir porte véritablement atteinte à un intérêt légitime du recourant, au sens de la jurisprudence précitée (cf. également A. MACALUSO / L. MOREILLON /
- 7/10 - P/14006/2018 N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 10 ad art. 144, niant un tel intérêt lorsque la modification de la chose constitue en réalité une réparation ou une correction). 4.3. Admettrait-on néanmoins la réalisation des infractions de violation de domicile et dommages à la propriété dénoncées par le recourant, que l'ordonnance querellée n'en devrait pas moins être confirmée en tant qu'elle se fonde sur l'art. 52 CP. En effet, on se trouve dans le cadre d'un conflit de voisinage, opposant principalement un locataire et son bailleur. Le dossier ne démontre pas que les mis en cause seraient coutumiers des faits reprochés, et leurs agissements paraissent avoir été motivés par la volonté d'une mise en conformité de la parcelle litigieuse, à la suite du courrier reçu du Département. C______ a par ailleurs déclaré avoir à plusieurs reprises demandé au recourant qu'il procède lui-même à la démolition du mur litigieux, ce à quoi il s'était toujours refusé. Le recourant ne discute pas ces questions, se contentant de relever que les mis en cause ont agi avec préméditation et non dans un moment d'énervement, ce qui toutefois, au vu des éléments ci-dessus, n'est pas susceptible de renforcer leur culpabilité, assurément de peu d'importance. Il n'allègue au demeurant pas que la destruction du mur l'aurait entravé dans l'usage du jardin loué, hormis les dommages causés dans ce cadre à son four à pain, qu'il ne détaille pas. Sous cet angle, le résultat de l'acte doit également être qualifié de peu important. Il n'en va pas différemment du grillage coupé par les mis en cause. 4.4. Enfin, le recourant soutient, dans un second grief, que les versions des parties divergent "concernant les autres faits", ce qui aurait dû conduire à l'ouverture d'une instruction. Pour autant que l'on puisse le comprendre, le recourant fait vraisemblablement référence à l'épisode du 9 mai 2018. Il est vrai qu'en présence de déclarations contradictoires, en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux", le principe "in dubio pro duriore" commande en principe l'ouverture d'une instruction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, il doit, là aussi, être tenu compte du contexte dans lequel s'inscrivent les propos allégués, soit un rapport de voisinage extrêmement conflictuel, comme en atteste le rapport de renseignements policiers du 30 juin 2018, une animosité respective entre les parties débouchant sur une discussion houleuse, puis le dépôt de plaintes pénales de part et d'autre. Les infractions d'injure, voire de menaces pouvant entrer en ligne de compte dans ce cadre apparaissent dès lors également réaliser les conditions de l'art. 52 CP, si bien que l'ordonnance du Ministère public peut être confirmée, par substitution de motifs.
- 8/10 - P/14006/2018 Quant aux autres faits dénoncés, soit, en substance, le vol d'objets appartenant au recourant et les autres dégradations constatées le 9 mai 2018, les mis en cause contestent en être les auteurs et aucun acte d'enquête ne semble susceptible de révéler une quelconque prévention pénale de leur part; le recourant n'en sollicite au demeurant pas. En outre, le voisin qui, selon la plainte du recourant du 3 mai 2018, aurait été témoin des agissements des mis en cause (dont le vol), a déclaré avoir uniquement assisté à la destruction du mur. Il s'ensuit qu'une condamnation des mis en cause dans ce cadre, qui plus est pour des infractions de faible gravité, serait selon toute vraisemblance exclue. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; RSG E 4 10.03). * * * * *
- 9/10 - P/14006/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 10/10 - P/14006/2018 P/14006/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00