REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13991/2017 ACPR/273/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 avril 2019
Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/5 - P/13991/2017 Vu : - l'ordonnance pénale du 13 juin 2018 par laquelle le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 50.- le jour, pour faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), avec sursis de 3 ans et l'a condamné à une amende de CHF 500.-, lui reprochant d'avoir déposé une demande d'immatriculation auprès de l'Université de Genève et fait usage, dans ce cadre, d'un relevé de ses notes du Baccalauréat délivré par l'Académie de B______ [France] qui avait été falsifié, ce dans le but d'obtenir la moyenne minimale requise pour son admission, à savoir 12/20; - l'opposition formée par A______ lequel ne s'est pas présenté à l'audience fixée le 22 août 2018; - l'ordonnance sur opposition du 27 août 2018 par laquelle le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, précisant que l'ordonnance pénale valait acte d'accusation; - la demande de nomination d'un défenseur d'office formée le 25 novembre 2018 par A______; - l'ordonnance du Tribunal de police du 30 novembre 2018, notifiée le 11 décembre 2018, refusant d'ordonner la défense d'office en faveur de A______; - le recours de A______, expédié le 21 décembre 2018 de France arrivé à la Poste suisse le 27 décembre 2018 et le lendemain à la Chambre de céans. Attendu que : - dans sa demande d'octroi d'un défenseur d'office, A______ justifie l'aide d'un avocat par sa non-connaissance des lois et de son absence de ressources financières; il soupçonne quelqu'un du service d'admission de l'Université de Genève d'avoir falsifié le relevé de notes et demandait qu'une enquête soit faite; - dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était donc à même de se défendre seul. La cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois, d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de 480 heures maximum (sic); - dans son recours, A______ réaffirme ne pas avoir les moyens financiers pour faire appel à un avocat. Au regard des réponses partielles reçues à ses courriers, il était nécessaire qu'il soit défendu par un avocat.
- 3/5 - P/13991/2017 Considérant en droit que : - le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), les délais fixés en jours commençant à courir le jour qui suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP); - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP) ; la seule remise à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse : encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts non publiés 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1); - en l'occurrence, le délai pour déposer le recours venait à échéance le 21 décembre 2018; - à teneur du cachet postal, le recours a été déposé à la poste française le 21 décembre 2018 et est arrivé à l'office postal suisse le 27 suivant, de sorte que le délai précité n'a pas été respecté (art. 91 al. 2 CPP); - toutefois, selon une jurisprudence rendue en matière de droit administratif, on doit exiger d'une autorité (administrative) agissant dans l'exercice de ses compétences décisionnelles qu'elle renseigne de manière exacte et complète un assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre sa décision. Cela résulte des principes de "fairness" et d'égalité des armes, qui protègent les intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux (ATF 125 V 65 consid. 4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a souligné qu'on ne saurait se borner à invoquer l'adage "nul n'est censé ignorer la loi" pour imputer à faute au recourant le fait de n'avoir pas déposé son recours le dernier jour du délai – en l'occurrence soit dans une ambassade de Suisse à l'étranger, soit dans un bureau de poste suisse; - la Chambre de céans estime que les opposants à une ordonnance pénale, domiciliés en France et comparant en personne, ne peuvent manifestement pas connaître l'existence de la disposition selon laquelle la seule remise à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse si cette indication n'était mentionnée (ACPR/581/2017 du 29 août 2017; ACPR/538/2016 du 30 août 2016; ACPR/687/2016 du 31 octobre 2016); - tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance querellée n'ayant ni mentionné l'art. 91 al. 2 CPP ni rendu le justiciable attentif au contenu de cet article; - le recours, déposé à la poste française le dixième jour du délai légal, est recevable;
- 4/5 - P/13991/2017 - en dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance; - les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1); - en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP); - en l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant peut rester ouverte. Son indigence paraît néanmoins plausible; - le recourant a fait opposition à l'ordonnance pénale du 13 juin 2018 l'ayant condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- le jour. Vu la quotité de cette peine, la cause apparaît être de peu de gravité et rien n'indique qu'il s'exposerait concrètement à une peine supérieure à celle infligée dans l'ordonnance frappée d'opposition; - la condition du cas grave n'est dès lors pas réalisée; - par ailleurs, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul, notamment en se présentant aux convocations; - le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté, ce qui pouvait être constaté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario); - les frais resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
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https://intrapj/perl/decis/1B_477/2011 https://intrapj/perl/decis/1B_138/2015
- 5/5 - P/13991/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).