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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2020 P/13934/2019

5. März 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,126 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NON-ENTREE EN MATIERE;AUTEURS INCONNUS | Cst.29.al2; CPP.310; CP.140; CP.183; CP.180; CP.177

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13934/2019 ACPR/172/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 mars 2020

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/13934/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 décembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 30 avril 2019. Le recourant conclut, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé dans le délai imparti les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. Avant cette échéance, il avait demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le préavis du Service compétent du Pouvoir judiciaire, du 21 février 2020, est favorable. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 30 avril 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), brigandage (art. 140 CP) et menaces (art. 180 CP). En substance, il exposait que le 27 avril 2019, vers 1h00, il avait reçu un appel de B______, qui lui avait proposé de venir le chercher à son domicile pour se rendre en boîte de nuit. Aux alentours de 2h00, une C______ de couleur foncée était arrivée, avec à son bord trois individus, soit B______ et deux personnes qu'il ne connaissait pas. Il s'était assis à l'arrière du véhicule aux côtés de deux d'entre eux, dont B______. Après le démarrage, ce dernier était passé sur le siège avant. Il s'était vu proposer de la drogue par la personne restée à l'arrière, ce qu'il avait refusé. Il avait alors questionné B______. La personne assise à ses côtés avait commencé à lui parler. Il lui avait répondu de "fermer sa gueule", ne s'étant pas adressé à lui et ne le connaissant pas. L'individu avait alors passé une ceinture autour de son cou et avait serré "au maximum". Ce dernier et B______ l'avaient ensuite frappé, lui assénant notamment plusieurs coups de poing au visage, et l'avaient menacé de le "planter", lui disant qu'il allait "mourir ce soir". Ils lui avaient pris son téléphone portable ainsi que CHF 200.-. Il avait finalement réussi à repousser B______, mettant son pied sur la gorge de celui-ci et le bloquant contre la portière. Il avait saisi la poignée et sauté du véhicule en marche, alors qu'ils roulaient lentement, puis avait couru pour rejoindre son domicile. Il n'avait pas regardé la plaque d'immatriculation du véhicule. Il avait lavé sa jaquette, qui était pleine de sang, et sa mère avait "certainement" jeté son t-shirt, qui était déchiré. Il n'était pas en conflit avec B______ ni d'autres personnes. Il n'avait pas vu d'arme. Le conducteur du véhicule n'avait pas participé, ni réagi. Il a fourni une description des deux individus à la police.

- 3/9 - P/13934/2019 b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit un constat médical ainsi que des photographies. Il en ressort des douleurs musculaires paravertébrales, un hématome périorbitaire et conjonctival à droite, de multiples plaies sans saignement actif sur les lèvres et dans la joue gauche, des hématomes sur le cou, l'épaule et le bras gauche ainsi que des dermabrasions et un hématome sur le bras droit. c. Entendu le 23 juillet 2019 par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits reprochés. Il était possible qu'il ait parlé avec A______ le soir des faits. Il n'était toutefois pas présent et n'avait pas participé au brigandage. Il ne sortait plus en boîte de nuit et ne fréquentait plus A______ car c'était une "personne à problèmes", ayant beaucoup d'ennemis en raison de ses problèmes d'alcool et de drogue. Il n'avait pas eu connaissance de l'agression avant que A______ l'en informe par message. d. Le 16 septembre 2019, la mère du plaignant a déclaré à la police que le soir des faits, elle avait entendu son fils parler au téléphone. Quelques minutes plus tard, il était sorti. Elle lui avait alors demandé où il se rendait, et il lui avait répondu qu'il sortait. Elle s'était levée et avait aperçu une voiture foncée qui l'attendait, sans en distinguer les occupants. Moins d'une heure après, son fils était rentré à la maison, en sang. e. Selon le rapport de renseignements du 3 novembre 2019, aucun prélèvement biologique n'a pu être effectué sur A______ ou sur ses vêtements. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les déclarations des parties sont contradictoires et qu'en l'absence de témoin ou d'autre élément de preuve objectif, la prévention pénale contre B______ est insuffisante. La reprise de la procédure était réservée en cas de faits nouveaux (art. 323 al. 1 CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendu et de celui de participer à l'administration des preuves, – n'ayant pas eu l'opportunité de se déterminer, ni pu faire valoir ses moyens de preuve –, ainsi que du principe in dubio pro duriore. B______ et les deux individus s'étaient rendus coupables de brigandage (art. 140 al. 1 CP) en lui passant la ceinture autour du cou et en le frappant, entrainant les lésions constatées par certificat médical. Ils étaient également coupables des aggravantes prévues aux al. 3 et 4 du même article, l'ayant traité avec cruauté et leur comportement dénotant, à tout le moins, d'une dangerosité particulière. En l'entrainant dans la voiture par "ruse", soit en l'enlevant, puis en l'empêchant de sortir de celle-ci par la violence, en le privant de sa liberté pour lui faire subir les faits dénoncés, ils s'étaient rendus coupable de séquestration (art. 183 al. 1 CP). Il avait

- 4/9 - P/13934/2019 été alarmé et effrayé par les menaces de mort proférées à plusieurs reprises le soir des faits, ainsi que durant les mois précédents (art. 180 al. 1 CP). Enfin, ils l'avaient traité de "fils de pute" et d'"enculé" à plusieurs reprises (art. 177 al. 1 CP). Il sollicitait l'audition de "C______", celle-ci pouvant confirmer que B______ était venu en bas de leur domicile à plusieurs reprises pour les insulter et les menacer via l'interphone. Ce dernier l'avait aussi menacé via D______ [réseau social], promettant de lui faire du mal ainsi qu'à sa famille, allégué qu'il documente en produisant une capture d'écran, d'une conversation avec "B______" datée du 14 décembre 2018 à 20h28:  "als fait pas la merde je te promet appart te faire du mal et a ta famille", "rien plus tu aura";  "mais pk tu me dit sa guignol", "comme sa demain soir je pourrai me faire plaiz". Ces "nouvelles preuves" permettaient d'établir une prévention pénale suffisante contre B______. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 5/9 - P/13934/2019 3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas participé à l'administration des preuves avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance querellée. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, l'audition du mis en cause a été effectuée dans le cadre des investigations policières, sans que le Ministère public n'ouvre une instruction. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre le recourant. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents. Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 30 avril 2019.

- 6/9 - P/13934/2019 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 4.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV

- 7/9 - P/13934/2019 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 4.3. L'art. 140 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. La peine est aggravée si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux (al. 3) ou s'il a traité la victime avec cruauté (al. 4). 4.4. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si une autre infraction, tel le brigandage, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première. Autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1 et 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2 publié in SJ 2011 I 73). 4.5. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 4.6. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est réprimée sur plainte (art. 31 CP). 4.7. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le recourant a subi, à tout le moins, des lésions corporelles simples – qui sont attestées par certificat médical –, le mis en cause conteste toute implication dans les faits dénoncés. Ainsi, une confrontation entre les deux protagonistes ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. L'audition de la mère du recourant n'a pas non plus apporté d'élément utile, celle-ci n'ayant pas distingué les occupants du véhicule. Ni le recourant ni sa mère n'ont par ailleurs pu renseigner les enquêteurs sur le numéro d'immatriculation de la voiture. Enfin, on peut se questionner sur le respect du délai de plainte de l'infraction d'injures, dénoncée uniquement dans le cadre du recours. En tout état, les preuves offertes à l'appui du recours ne sont pas pertinentes pour étayer les faits dénoncés. En effet, les messages produits ont été envoyés au mois de décembre 2018 et ne peuvent donc y être rattachés. De même, l'audition du témoin

- 8/9 - P/13934/2019 proposée vise l'établissement de menaces, non datées, et ne se rapporte donc pas à la nuit des faits, mais apparemment à une période antérieure. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle autre mesure d'instruction permettrait de confondre les auteurs. Le recourant n'en dit mot, d'ailleurs. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant succombe dans ses conclusions. Il n'a donc pas droit à se voir nommer un avocat d'office. En revanche, compte tenu du préavis relatif à sa situation pécuniaire, il sera exonéré des frais envers l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP). * * * * *

- 9/9 - P/13934/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais à la charge de l'État. Dit que les sûretés versées seront restituées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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