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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.11.2011 P/13839/2011

4. November 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,652 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

; FLAGRANT DÉLIT ; ARRESTATION ; DÉTENTION PROVISOIRE | CPP.217; CPP.219

Volltext

Communiqué l'arrêt aux parties en date du vendredi 4 novembre 2011 Réf. : RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13839/2011 ACPR/320/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 novembre 2011

Entre P______, domicilié Rue ______, 13004 Marseille, FRANCE, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire du 24 octobre 2011 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/8 - P/13839/2011

EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2011, P______ recourt contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue contre lui par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le TMC), le 24 octobre 2011, dans la cause P/13839/2011, jusqu'au 24 novembre 2011. Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a) Dans le cadre d'enquêtes diligentées contre des vols à l'astuce commis le week-end au préjudice de personnes d'âge respectable, la police a pu mettre en évidence, sur la base de bandes de vidéosurveillance, l'existence d'un duo de voleurs ayant agi à 5 reprises les 9 et 10 septembre 2011. L'identité de ces malfrats demeurant inconnue, le Procureur en charge du dossier a rendu, le 17 octobre 2011, des ordonnances de suspension de l'instruction. b) Un responsable du service de sécurité de la banque A_____ a signalé à la police, le 22 octobre 2011, peu après midi, que deux individus, qui avaient été dénoncés pour avoir commis un vol astucieux la veille au soir, semblaient sévir à la succursale de la Terrassière de cet établissement, à l'intérieur du centre commercial des Eaux- Vives. Arrivée rapidement sur place, la police a remarqué deux individus qui sortaient de ce bancomat, empruntant tous deux la rue de Villereuse en direction du boulevard des Tranchées. L'un marchait sur un trottoir et l'autre se dirigeait vers un véhicule de location. C'est alors que la police a procédé à leur arrestation et a pu établir qu'il s'agissait de P______, né le ______ 1976, et de B______, né le ______ 1974, tous deux ressortissants français, résidant à Marseille. B______, qui n'a pas opposé de résistance, a aussitôt admis avoir commis un vol à l'astuce le 21 octobre 2011 au soir et trois peu avant son arrestation. L'argent qu'il avait sur lui (EUR 4'253.70), de même que les cartes bancaires cachées dans son slip, provenaient de ces délits. P______, qui a tenté de fuir lors de son interpellation, a refusé de s'exprimer hors la présence d'un avocat. Il avait sur lui EUR 3'890. c) Selon le rapport de police, P______ a été interpellé le 22 octobre 2011 à 13h00 "En flagrant délit (art. 217 al 1 let a CPP) de vol à la tire". Toujours d'après ce rapport, l'avis d'arrestation a été communiqué au Ministère public à 14h58. P______ a été entendu par la police peu après 16h00; après avoir pris connaissance de ses droits, il a refusé de s'exprimer. L'ordre de mise à disposition du Ministère public a été signé à 18h25 le même jour.

- 3/8 - P/13839/2011 d) Le 23 octobre 2011, le Procureur a rendu une ordonnance d'ouverture d'instruction pénale contre P______ et B______, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur la veille. Il a également rendu une ordonnance de reprise de l'instruction et d'ouverture d'instruction pénale pour les délits commis en septembre 2011, car P______ et B______ apparaissaient sur les bandes de vidéosurveillance prises à cette époque. e) P______ a été mis en prévention par le Procureur le 23 octobre 2011 à 11h 48, pour les délits susvisés. Après avoir vu les documents d'enquêtes, il a admis avoir commis les faits qui lui étaient reprochés avec B______. Ce dernier en a fait de même. P______ a aussi admis avoir dérobé, le 22 octobre 2011, les trois cartes de crédit qui avaient été retrouvées dans le slip de son comparse, ainsi que deux autres, soit une qui avait été "aspirée" par le bancomat et une qu'il avait perdue. f) A 12h08, le 23 octobre 2011, le Procureur a ordonné le maintien en arrestation provisoire du prévenu. A 12h35, il a demandé sa mise en détention provisoire, laquelle fut accordée par le TMC le 24 octobre 2011 à 15h00, décision présentement contestée. g) Des enquêtes sont en cours pour savoir si P______ et B______ sont les auteurs d'autres délits de même nature. La police a déjà pu établir, selon rapport du 25 octobre 2011, qu'ils avaient sévi à Vésenaz le vendredi 21 octobre 2011 vers 20h40 (préjudice : 4'976 fr.), à la banque A______ de la Servette le 22 octobre 2011, aux environs de 10h30 (préjudice : 2'515 fr.), à la banque A______ de la rue des Bossons le même jour, vers 11h20 (tentative), et au boulevard du Pont-d'Arve, vers 12h15 (préjudice : 3'269.15 fr.). h) P______ et B______ ont affirmé ne pas être connus de la police, alors que le dossier indique le contraire, tous deux étant bien connus des services de police de leur pays. i) P______ a été entendu par le TMC et son conseil s'est opposé à sa mise en détention, subsidiairement à ce qu'elle soit limitée à deux semaines. C. Dans sa décision querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que les risques de fuite et de collusion, un tiers demeurant inconnu, observant encore que "les intéressés ont été interpellés à la sortie du site bancomat de la banque A______ de la Terrassière, lieu où visiblement ils ne s'étaient pas rendus pour faire du tourisme au vu de leurs activités antérieures". D. a) Dans son recours, P______ soutient que, selon l'art. 217 al. 1 let. a CPP, une arrestation en flagrant délit suppose que la police surprenne une personne en train de commettre un délit ou l'intercepte immédiatement après avoir commis un tel acte. Dans tous les autres cas, la police n'aurait que le droit de procéder à une arrestation

- 4/8 - P/13839/2011 provisoire. Or, en l'occurrence, l'arrestation ne relèverait pas du flagrant délit, au sens de la doctrine, mais de l'enquête, et serait illicite pour n'avoir pas été ordonnée par un magistrat ou un fonctionnaire compétent. Ainsi donc, il aurait été détenu sans droit, et une mise en détention ultérieure ne pouvait guérir un tel vice. En conséquence, il devait immédiatement être remis en liberté. Il ne prend pas de conclusions subsidiaires pour le cas où son arrestation serait considérée comme licite. b) Pour sa part, le Ministère public observe que l'arrestation est survenue à la suite de l'appel de la banque A______, pour une intervention sur un flagrant délit et qu'elle était conforme à l'art. 217 al. 1 let. a CPP. Ce n'étaient que les investigations ultérieures qui avaient permis d'impliquer les personnes arrêtées dans d'autres délits et leur interpellation ne constituait pas la conséquence d'une enquête antérieure. c) Le TMC a persisté dans sa décision. d) Nanti des observations des autres parties, P______ a répliqué le 2 novembre 2011. Selon lui, n'ayant pas commis d'acte délictueux à la banque A______ de la Terrassière, et les policiers ne pouvant considérer qu'il en aurait commis un, l'arrestation était illicite pour n'avoir pas respecté ce que prévoyait l'art. 215 al. 1 CPP et avoir omis de s'adresser à une autorité compétente et obtenu dans les trois heures un ordre d'arrestation provisoire au sens de l'art. 217 al. 2 CPP. Ces violations procédurales devaient entraîner sa mise en liberté immédiate. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al.1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du TMC sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. c et 222 CPP), devant la Chambre de céans, autorité compétente en la matière (art. 20 al. 1 lit. c et 393 al. 1 lit. c CPP; art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE). Le recours émane par ailleurs du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en tant que détenu, a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP). Enfin, le recourant se plaint de violations de dispositions du CPP, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 lit. a CPP). Partant, le recours est recevable 2. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5

- 5/8 - P/13839/2011 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Enfin, la procédure d'arrestation doit être conforme aux dispositions générales sur la privation de liberté (art. 212 et ss CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 217 al. 1 let. a CPP, "la police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne : a. qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a intercepté immédiatement après un tel acte". Ce qui est essentiel, dans l'appréciation de la notion de flagrant délit, c'est l'absence d'interruption entre la commission de l'infraction et l'arrestation ou encore que l'arrestation intervienne dans un temps qui marque une continuité entre l'infraction et l'arrestation (A.KUHN/Y.JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 217 CPP et citations). L'arrestation doit servir à établir l'identité de la personne arrêtée, à procéder aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et à déterminer s'il existe des motifs de détention (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1208). Selon SCHMID, cette condition est réalisée quand un "Polizist beobachtet Einbrecher beim Verlassen eines Hauses" (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 217 CPP). 3.2. L'art. 217 al. 2 CPP dispose que "la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit ". L'arrestation est donc également possible lorsque les soupçons proviennent d'informations fiables, épithète qui s'attache tant à l'information proprement dite qu'à son auteur, lequel peut être la victime, l'auteur ou un tiers (A.KUHN/Y.JEANNERET (éds), op. cit, n. 16 ad art. 217 CPP). 3.3. En l'espèce, la police n'est pas intervenue sur la base d'une enquête antérieure, puisque celle-ci était suspendue, mais en raison de l'appel d'un tiers lui signalant la commission possible d'infractions par des personnes en ayant commis la veille. Réagissant sans délai, et procédant dans la continuité de leur arrivée à l'arrestation de ceux qui lui avaient été dénoncés, elle a bien procédé dans une situation de flagrant délit et respecté les conditions formelles liées à une telle intervention, notamment au regard des formulaires à présenter aux prévenus, aux délais d'audition et à la présentation à un Procureur. Il n'y a donc pas eu d'arrestation illicite et le recours, qui procède par l'absurde et entend poser pour principe qu'une arrestation ne serait possible au titre du flagrant délit que si la police assistait effectivement et exclusivement à la commission de l'acte, doit être rejeté. Voudrait-on considérer qu'il n'y a pas eu de flagrant délit en l'occurrence, qu'il faudrait néanmoins admettre comme licite l'arrestation selon l'art. 217 al. 2 CPP, puisque la police est intervenue sur la base d'informations particulièrement fiables, données par le responsable de la sécurité d'une banque, qui affirmait que les personnes qui se trouvaient dans le

- 6/8 - P/13839/2011 secteur bancomat d'une succursale de son établissement étaient les auteurs d'un délit perpétré la veille et qu'ils semblaient être présents pour en commettre d'autres, ce qui n'était manifestement pas une vision de l'esprit au vu des éléments de preuve retrouvés sur le recourant et son comparse lors de leur arrestation. Partant de ces prémisses, la police a donc respecté la procédure exposée à l'art. 219 CPP, et, notamment, les délais qui lui sont imposés. L'arrestation contestée est donc licite et le recours, pour le moins téméraire, doit être rejeté. 4. 4.1. Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 4.2. Les conditions de la détention exposées ci-dessus sont, par ailleurs, réunies, ce que le recourant ne semble pas avoir contesté. En effet, les charges sont suffisantes et, pour l'essentiel, admises par l'intéressé. Les faits sont graves de par leur répétition et les risques de fuite et de collusion patents, au vu de l'absence d'attaches en Suisse du prévenu et de la présence sur les lieux de certains délits d'une tierce personne non encore identifiée. Enfin, le risque de réitération résulte des renseignements de police français, de l'absence de moyens d'existence avérés et de la facilité avec laquelle le recourant est revenu à Genève commettre une sérier de vols à l'astuce après en avoir perpétré une première série environ un mois auparavant. Ces motifs suffisent à justifier la prolongation de la détention du recourant pour la durée prononcée par le TMC. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par P______ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 octobre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/13839/2011. Le rejette. Condamne P______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/13839/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'060.00

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